CHAPITRE XI — PORT D’ARME
Article I X-44.- Les agents fiscaux dans l'exercice de leurs fonctions répressives ont le droit au port d'armes.
Ils peuvent en faire usage en cas de légitime défense.
Les autorités civiles et militaires et la Force publique doivent prêter aides et assistance aux agents fiscaux toutes les fois qu'elles en sont requises.
