CHAPITRE III — DES CENTRES DE GESTION AGREES
Article I X-27.- Des centres de gestion agréés dont l’objet est d’apporter une assistance en matière de gestion aux contribuables astreints à la tenue d’une comptabilité suivant le plan comptable général 2005 et au régime de l’impôt synthétique exerçant dans les domaines industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, et de développer l’usage de la comptabilité et de faciliter l’accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices, peuvent être agréés dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article I X-28.- Les Centres de gestion agréés sont créés à l’initiative soit d’expert-comptable ou des sociétés inscrites à l’ordre des experts comptables et financiers de Madagasikara (OECFM), soit des chambres de commerce, d’agriculture, d’industrie et d’artisanat, soit des ordres ou organisations professionnelles légalement constituées.
Ces Centres sont tenus de communiquer la liste de leurs membres au Directeur Technique de la Direction générale des impôts en mettant en copie le Directeur régional des impôts territorialement compétent au plus tard le 15 décembre de chaque année. Les membres non communiqués à l’Administration fiscale ne peuvent pas jouir des avantages fiscaux prévus par le Code des impôts.
Lors de l’adhésion de chaque membre au sein desdits Centres, une attestation en tant que membre lui est délivrée.
Article I X-29.- La comptabilité des adhérents des centres de gestion agréés doit être tenue par un expertcomptable ou une société membre de l’ordre, qui vise les documents fiscaux après s’être assuré de leur régularité en ayant demandé tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité. Les experts-comptables, les sociétés membres de l’ordre exercent, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa à l’alinéa précédent. Ils peuvent refuser d’accomplir cette formalité si leurs observations n’ont pas été suivies d’effet avant la clôture des comptes de l’exercice. Dans ce cas, l’Administration fiscale apprécie au vu des observations présentées par l’adhérent, s’il y a lieu ou non d’accorder les avantages fiscaux prévus par voie réglementaire.
