CHAPITRE III — DES CENTRES DE GESTION AGREES

Article I X-27.- Des centres de gestion agréés dont l’objet est d’apporter une assistance en matière de gestion aux contribuables astreints à la tenue d’une comptabilité suivant le plan comptable général 2005 et au régime de l’impôt synthétique exerçant dans les domaines industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, et de développer l’usage de la comptabilité et de faciliter l’accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices, peuvent être agréés dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article I X-28.- Les Centres de gestion agréés sont créés à l’initiative soit d’expert-comptable ou des sociétés inscrites à l’ordre des experts comptables et financiers de Madagasikara (OECFM), soit des chambres de commerce, d’agriculture, d’industrie et d’artisanat, soit des ordres ou organisations professionnelles légalement constituées.

Ces Centres sont tenus de communiquer la liste de leurs membres au Directeur Technique de la Direction générale des impôts en mettant en copie le Directeur régional des impôts territorialement compétent au plus tard le 15 décembre de chaque année. Les membres non communiqués à l’Administration fiscale ne peuvent pas jouir des avantages fiscaux prévus par le Code des impôts.

Lors de l’adhésion de chaque membre au sein desdits Centres, une attestation en tant que membre lui est délivrée.

Article I X-29.- La comptabilité des adhérents des centres de gestion agréés doit être tenue par un expertcomptable ou une société membre de l’ordre, qui vise les documents fiscaux après s’être assuré de leur régularité en ayant demandé tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité. Les experts-comptables, les sociétés membres de l’ordre exercent, une mission de surveillance sur chaque dossier et délivrent le visa à l’alinéa précédent. Ils peuvent refuser d’accomplir cette formalité si leurs observations n’ont pas été suivies d’effet avant la clôture des comptes de l’exercice. Dans ce cas, l’Administration fiscale apprécie au vu des observations présentées par l’adhérent, s’il y a lieu ou non d’accorder les avantages fiscaux prévus par voie réglementaire.

156 Code des procédures fiscales

Article I X-30.- Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents, contribuables visés à l’article IX-27, les déclarations destinées à l’administration fiscale ; un agent de l’administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l’Administration fiscale.

Article I X-31.- Les adhérents des centres de gestion agréés sont soumis à l’obligation d’accepter les règlements par chèque, de faire libeller ces chèques à leur ordre et de ne pas les endosser sauf pour remise directe à l’encaissement. Ils doivent en informer leur clientèle.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article I X-32.- Le Directeur Régional des Impôts ou son représentant assiste avec voix consultative, aux délibérations des organes dirigeants des centres de gestion agréées, lorsqu’elles sont relatives au budget et aux conditions de fonctionnement de ceux-ci.

Article I X-33.- La décision d’agrément d’un centre de gestion est prise par le Directeur Général des Impôts qui peut déléguer au Directeur Régional des Impôts de la région où le centre a son siège. Le renouvellement de l’agrément intervient tous les 3 ans.

Article I X-34.- Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l’exécution des missions telles qu’elles sont définies par voie réglementaire, et les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, Le Directeur Régional des Impôts peut subordonner le maintien ou le renouvellement de l’agrément d’un centre au changement de leur équipe dirigeante.

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