CHAPITRE VIII — PRODUIT DES AMENDES ET CONFISCATIONS

Article I X-40.- Le produit total des amendes, confiscations et autres sommes recouvrées en matière d'impôts, droits et taxes est reparti suivant les procédures prévues à l’article IX-41.

Article I X-41.- Le produit total des amendes et pénalités prévues par le présent Code ainsi que les confiscations et autres sommes recouvrées en matière d'impôts, droits et taxes en exécution des transactions consenties ou condamnations prononcées par les tribunaux supportera avant tout partage les prélèvements suivants :

  1. Les droits fraudés qui seront versés au profit du Budget Général ou de budget des collectivités territoriales

décentralisées, selon le cas.

  1. Les frais de toute nature ; le surplus forme le produit disponible.
  1. Abrogé.
  1. La somme restante après ces divers prélèvements constitue le produit net qui sera réparti entre les ayants

droit sur décision du Directeur Général des Impôts.