CHAPITRE I — PRESCRIPTION ET DELAIS

SECTION I — PRESCRIPTION

PARAGRAPHE I DELAIS DE PRESCRIPTION

Article I X-01.- Les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition, les omissions totales ou partielles constatées dans les déclarations relatives aux impôts, droits et taxes, le défaut ou l'insuffisance de versement des impôts, droits et taxes peuvent être réparés par l'Administration des Impôts dans les conditions et dans les délais fixés ci-dessous, sauf dispositions spéciales.

Sous paragraphe I : Impôts directs et taxes assimilées

Article I X-02.- Pour les impôts sur les revenus, le droit de reprise de l'Administration des Impôts s'exerce jusqu'à la fin de la 3ème année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Les dispositions de l’article IX-13 sont applicables pour le contrôle des reports de déficits.

Article I X-03.- Le délai de reprise prévu à l'article IX-02 ci-dessus s'applique également à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

Ce délai a pour point de départ la date d'exigibilité de l'impôt.

Toutefois, la prescription ne court contre l'Administration que du jour où elle a pu constater l'exigibilité de l'impôt, au vu d'un acte soumis à l'enregistrement ou au moyen de documents régulièrement déposés au bureau compétent pour la prescription de l'impôt.

Article I X-04.- Les omissions, les erreurs ou les insuffisances d'imposition concernant les impôts fonciers peuvent être réparées par l'Administration jusqu'à l'expiration de la 3 ème année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Sous paragraphe II : Taxes sur les chiffres d'affaires

Article I X-05.- En matière de taxe sur les chiffres d'affaires et de taxes assimilées, le droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la 3ème année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Si l'exercice social ne correspond pas à l'année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et expire le 31 Décembre de la 3 ème année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.

Article I X-06.- Nonobstant les dispositions de l'article IX-05 ci-dessus, le droit de vérification de l'Administration peut porter sur des années prescrites lorsque les crédits de taxe dont le contribuable demande à bénéficier ont leur origine au cours de ces années.

Sous paragraphe III : Droits d'enregistrement, droits de timbre et taxes assimilées

Article I X-07.- Le droit de reprise de l’Administration se prescrit à la fin de la 3 ème année suivant celle au cours de laquelle l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration a été effectuée.

La prescription de trois ans s’applique aux amendes pour contravention à la réglementation du timbre. Cette prescription court du jour où les préposés ont été mis en portée de constater les contraventions au vu de chaque acte soumis à l’enregistrement.

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Article I X-08.- Il y a prescription après un délai de 10 ans :

a) à compter du jour du décès, s'il s'agit d'une absence de déclaration de succession ;

b) à compter du jour de l’enregistrement s’il s’agit d’une omission de biens dans une déclaration de succession ;

c) à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de succession pour l’action en recouvrement des droits et amendes exigibles, par suite de l’inexactitude d’une attestation ou déclaration de dettes ;

d) à compter du jour de l’enregistrement de la déclaration de succession, pour toute réclamation à l’impôt sur les profits immobiliers ;

e) à compter du jour de l'enregistrement de l'acte de donation ou de la déclaration de succession, pour l'action en recouvrement des droits et amendes exigibles par suite de l'indication inexacte du lien ou du degré de parenté entre le donateur ou le défunt et les donataires ou héritiers, ainsi que du nombre d'enfants du défunt ou de l'héritier donataire ou légataire.

Toutefois, pour les successions vacantes, le délai de prescription ne court qu'à compter de la date à laquelle la succession a été appréhendée.

Article I X-09.- En l'absence de déclaration ou d'acte présenté à la formalité d’enregistrement, la prescription fiscale est de 10 ans comptée à partir de l’événement qui donne naissance à l'exigibilité de l'impôt.

Toutefois, pour les contrats dont l’effectivité est soumise à des conditions, la prescription est de 10 ans à compter de la réalisation de celles-ci.

Article I X-10.- Pour la taxe sur les contrats d'assurances, il est fait application des dispositions relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires.

Article I X-11.- Pour le décompte du délai de prescription des droits et peines encourues, la date des actes sous seings privés ne peut être opposée à l'Administration, à moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties ou autrement.

Sous paragraphe IV : Impôts indirects

Article I X-12.- Sous réserve des dispositions spéciales relatives aux acquits- à-caution, l'action de reprise de l'administration est prescrite à la fin de la 3 ème année comptée à partir de la date à laquelle les droits, taxes et les taxes assimilées étaient exigibles.

PARAGRAPHE II DEROGATION

Article I X-13.- Le droit de vérification de l’Administration fiscale peut se trouver étendu sur les années prescrites lorsque les opérations correspondantes ont influencé les impositions d’une période postérieure non couverte par la prescription ou influencent les impositions d’une ou des périodes futures en générant des impôts différés. Dans ce cas, le redressement peut être procédé sur le plus ancien des exercices sur lequel l’Administration peut exercer son droit de reprise.

Par dérogation aux dispositions ci-dessous, le droit de vérification de l’Administration fiscale pour l’exercice 2017 est exceptionnellement fixé en 2021.

Article I X-14.- Le droit de reprise de l’Administration fiscale est toutefois de dix années, en cas de contrôle initié par la cellule de renseignement financier ou d’autres entités habilitées à la recherche des flux financiers illicites.

Article I X-15.- Même si les délais de reprise prévus dans les articles précédents sont expirés, les omissions ou insuffisances d'imposition peuvent être réparées par l'Administration des Impôts :

  • jusqu'à la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision qui a clos l'affaire a été prise pour les

omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une réclamation contentieuse ou par une instance devant les tribunaux ;

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  • jusqu’à la fin de l’année suivant celle au cours de laquelle la réponse de l’autorité compétente étrangère est

intervenue ou au plus tard jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé, pour les omissions ou insuffisances d’imposition révélées dans le cadre de l’échange international de renseignements prévu à l’article IX-26 bis.

Toutefois, le délai de reprise ne peut être prorogé que si le contribuable a été informé de l’existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante (60) jours suivant l’envoi de celle-ci à l’autorité compétente étrangère. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par texte réglementaire.

Article I X-16.- Même si les délais de reprise fixés dans les articles précédents sont expirés, toute erreur commise sur la nature de l'impôt applicable peut être réparée jusqu'à la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initialea été prise.

Article I X-16.bis- Même si les délais de reprise fixés dans les articles précédents sont expirés, une décision prononcée par la Cour annulant une notification définitive pour un vice de procédures fait courir, à compter de sa notification, un nouveau délai de même nature et de même durée que celui déjà expiré, afin de permettre à l’Administration de réparer le vice.

Article I X-17.- Lorsque l'Administration a déposé une plainte contre un contribuable qui s'est livré à des agissements frauduleux, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements au titre des deux années qui excèdent le délai ordinaire de prescription.

Toutefois, il est sursis au recouvrement des impositions complémentaires établies dans les conditions ci-dessus si le contribuable constitue des garanties suffisantes propres à assurer le recouvrement des impositions complémentaires et des pénalités exigibles.

Article I X-18. -Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des impôts, droits et taxes et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits principaux.

Article I X-19.- Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l’administration s'exerce pendant 3 ans à compter du jour du fait générateur de l'impôt.

PARAGRAPHE III EFFETS DE LA PRESCRIPTION

Article I X-20.- La prescription a pour effet d'éteindre l'obligation du contribuable par le seul fait que le délai est écoulé, et équivaut lorsqu'elle est acquise, au paiement de l'impôt.

Toutefois, en matière d’enregistrement, la formalité d’enregistrement demeure obligatoire nonobstant la prescription des actes et mutations, le droit fixe des actes innomés est exigible.

PARAGRAPHE IV INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

Article I X-21.- Les prescriptions sont interrompues par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, par le versement d'un acompte, par le dépôt d'une réclamation, par le dépôt d'une pétition en remise de pénalité, par la saisine du Conseil d’Etat, par tout acte comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous les actes interruptifs du droit commun.

En matière de traitement et d’exploitation des renseignements obtenus des obligations déclaratives de communication, en cas de contestation par le contribuable déclaré, les prescriptions sont, pour le contribuable déclarant fautif, interrompues par la notification de la proposition de redressement établi à l’encontre du contribuable déclaré.

La prescription est interrompue dès lors que l’acte est notifié à l’adresse figurant dans le NIFONLINE, même si le contribuable ne le reçoit pas. Cette interruption de prescription continue de s’appliquer même lorsque la Cour ou le tribunal annule la décision de rejet de l’Administration pour défaut de notification à personne.

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Les modifications relatives au mandat ou au représentant légal de la société ne peuvent être invoquées pour la première fois devant la Cour que si elles ont été préalablement communiquées à l’Administration. Tous les actes régulièrement enregistrés dans le NIFONLINE demeurent valables.

Dans ce cas, l’Administration peut renotifier l’acte à la nouvelle adresse, à condition que le contribuable ait mis à jour ses informations. La procédure reprend alors son cours normal.

Cette disposition s’applique immédiatement aux jugements et arrêts encore dans le délai de prescription triennal de l’Administration.

Article I X-22.- L'interruption de la prescription a pour effet d'annuler la prescription commencée et de faire courir à compter de l'acte interruptif, un nouveau délai de même nature et de même durée, que celui auquel il se substitue.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la notification du titre de perception interrompt la prescription courant contre l'Administration et y substitue la prescription de droit commun.

SECTION II — DELAIS

Article I X-23.- Les délais prévus par le Code des impôts et le présent texte sont des délais francs et ne comportent pas de délai de distance.

Les rajouts de délai supplémentaire en raison de la distance ou éventuellement pour tout autre motif prévu par le droit commun ne sont pas applicables en matière fiscale.

A cet effet, il est défendu aux juges d’octroyer un délai supplémentaire à un requérant sous peine, en son nom propre et privé, d’être tenu personnellement au paiement du montant des impositions exigibles.

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