SECTION II — RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS PAR PROCES-VERBAL

PARAGRAPHE I AGENTS COMPETENTS POUR CONSTATER LES INFRACTIONS PAR PROCES-VERBAL

Article V-46.- Pour établir, rechercher et constater les manœuvres et agissements frauduleux, les agents des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur peuvent recueillir des renseignements et justifications de toute personne susceptible de fournir des informations, et même du contribuable concerné. Cette procédure prend la forme d’une audition à laquelle ces personnes sont convoquées.

Ces auditions donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’audition.

Code des procédures fiscales 97

La convocation doit mentionner la date d’audition, son motif, le lieu choisi par les agents, le droit de la personne d’être assistée par un conseil de son choix pendant l’audition ainsi que les coordonnées téléphoniques du Service afin de permettre à l’intéressé de contacter, le cas échéant, le service émetteur de la convocation. Elle est adressée par simple lettre à la personne concernée, au moins cinq jours avant la date prévue. Si cette dernière ne se présente pas à la date de convocation prévue, une deuxième convocation est immédiatement adressée au contribuable récalcitrant par toutes les voies de notification existantes. Le défaut ou refus de se présenter à la suite de cette deuxième convocation est constatée par procès-verbal qui sera notifié, selon les dispositions de l’article V-56 ci-après, au contrevenant, avec les sanctions prévues à l’article 20.01.56-11 du Code des impôts.

Article V-47.- Les agents fiscaux de la catégorie II dûment assermentés assurant la fonction d’un Chef de Poste ou de Contrôle des services fiscaux, fonction normalement dévolue aux Contrôleurs Fiscaux, exercent juridiquement et administrativement la fonction des Contrôleurs fiscaux dans leur circonscription administrative. Ils procèdent à des contrôles et vérifications, puis dressent des procès-verbaux à l’encontre des contrevenants.

Article V-48.- Sont également aptes à verbaliser pour les infractions en matière de tabacs ainsi que de boissons alcooliques d’origine frauduleuse ou de caractère frauduleux sauf pour celles nécessitant des vérifications chez les assujettis, tous les agents des catégories II à VIII des Douanes, de la Gendarmerie, des Mines et tous les officiers de la police judiciaire.

Article V-49.- Les agents fiscaux et ceux des autres cadres de l’Etat énumérés à l’Article précédent appartenant à la catégorie I n’ayant pas qualité pour verbaliser peuvent concourir à la répression comme auxiliaire des agents verbalisateurs ; toutefois, ils peuvent rédiger des rapports ayant valeur de renseignements de nature à servir de base à la rédaction des procès-verbaux. Le serment peut être reçu en audience publique ou par écrit. Le serment est valable pour toute l’étendue du territoire.

Article V-50.- Les agents habilités à la constatation des infractions en matière fiscale doivent être porteurs de leur nomination ou d’une carte certifiant leur qualité et leur identité. S’ils en sont requis, ils doivent exhiber l’une de ces pièces.

PARAGRAPHE II PROCEDURES DE VERBALISATION

Article V-51.- Les infractions pouvant être qualifiées de manœuvre frauduleuse, les infractions en matière de tabacs et d’alcools et dont la perception incombe aux agents des services fiscaux sont recherchées selon les procédures prévues dans le présent Code, notamment par le biais d’une procédure d’enquête. Elles sont constatées par Procès-Verbal.

Toutefois, le procès-verbal peut aussi, dans d’autres cas prévus par les dispositions du présent Code, avoir pour objet de constater des faits, de procéder à une saisie ou de consigner des dires.

La procédure d’enquête définie aux articles V-46, V-47, et V-48 ne relève pas des procédures de contrôle prévues aux Articles V-01 et suivants.

Article V-52.- Les procès-verbaux constatant toute contravention aux textes régissant les services fiscaux doivent être fait en autant de copies qu’il est jugé utile ; celles-ci sont certifiées conformes par les verbalisateurs. Le procès-verbal est rapporté au nom de la Loi, poursuites et diligences du Directeur Général des Impôts.

Article V-53.- Les procès-verbaux en matière fiscale sont dispensés de formalités d’enregistrement.

Article V-54.- Les procès-verbaux peuvent être rédigés au bureau des services fiscaux ou au lieu de la constatation des infractions. Ils peuvent être également rédigés au poste de la Gendarmerie ou au bureau d’un fonctionnaire des Finances ou au bureau des Collectivités Décentralisées.

98

98 Code des procédures fiscales

Article V-55.- Les Procès-Verbaux, quel que soit leur objet, doivent, au moins, énoncer :

  1. Le lieu, la date, l’objet.
  1. Selon leur objet, soit la description des faits à constater ; soit les circonstances du Procès-Verbal ; soit les

questions posées et les réponses apportées ; soit la cause exacte de la saisie ; soit la nature des infractions constatées.

  1. La déclaration du contrevenant et le cas échéant de la saisie ou des personnes citées dans le procèsverbal.
  1. Les noms, prénoms, qualités et domicile, ainsi que le signalement et l’état civil des contrevenants ou de la

(des) personne(s) citée(s) dans le procès-verbal.

  1. Les noms, prénoms, qualités et l’élection de domicile des Agents qui ont rédigé le procès-verbal.
  1. Les noms et demeure du Directeur Général des Impôts chargé des poursuites et l’élection de son domicile.
  1. Le cas échéant, les descriptions des objets saisis : espèce, poids ou mesure et leur évaluation ou

l’énumération des infractions et le montant des impôts, droits et taxes, fraudés ou compromis ainsi que les textes fiscaux violés et les dispositions réprimant les infractions commises.

  1. La sommation qui aura été faite au contrevenant ou à son représentant ou mandataire d’assister à la

rédaction du procès-verbal en un lieu qui y sera indiqué.

  1. Les explications du contrevenant, de son représentant ou mandataire sur les infractions relevées ou à

défaut la mention que le contrevenant, son représentant, ou son mandataire n’a aucune déclaration à faire.

  1. Le cas échéant, l’offre de mainlevée des moyens de transport saisis pour garantie de l’amende ainsi que

l’offre de mainlevée des objets saisis.

  1. Les noms, qualité et demeure du gardien lorsqu’il y a saisie réelle.
  1. L’invitation qui aura été faite au contrevenant ou à son représentant ou mandataire ou de la (des)

personne(s) citée(s) dans le procès-verbal de signer le procès-verbal. L’acte mentionnera l’acceptation ou le refus de signer.

  1. La date et l’heure de la clôture du procès-verbal.

Article V-56.- Si le prévenu est présent lors de la rédaction du procès-verbal, celui-ci précisera qu’il en a été donné lecture et qu’il a été sommé de signer et d’en recevoir copie. L’acte mentionnera le refus ou l’acceptation de la partie.

Tout procès-verbal rédigé en l’absence du contrevenant doit lui être notifié soit à domicile, soit en parlant à sa personne en quelque lieu qu’il se trouve, soit affiché à la porte du bureau du Fokontany, du Fivondronana ou Faritany du ressort de son domicile ou de la Mairie.

Procès-verbal et notification pourront être faits tous les jours indistinctement. Le domicile décliné au verbalisateur par le contribuable est légalement opposable à ce dernier.

Article V-57.- Dans le cas où le motif de la saisie porte sur le faux ou l’altération d’un titre de mouvement ou autres titres de perception, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.

Lesdits titres de mouvement ou autres titres de perception, signés et paraphés des saisissants ne varietur, sont annexés au procès-verbal qui contient la sommation faite à la partie de les parapher et de répondre.

Article V-58.- Lorsque les contribuables ont pris la fuite sans être reconnus ou en cas d’abandon d’activité, le procès-verbal est dressé contre inconnu et adressé au Directeur Général des Impôts qui requiert la saisie ou la confiscation des biens meubles et immeubles au Tribunal compétent.

En cas de décès du contrevenant avant l’exécution d’un jugement définitif ou la conclusion d’une transaction, les services fiscaux exerceront contre les ayants droit une action tendant à faire prononcer par le tribunal la condamnation au paiement d’une somme égale au droit éludé, sauf si la succession demande le bénéfice d’une transaction et respecte les clauses stipulées dans ladite transaction.

99

Code des procédures fiscales 99

PARAGRAPHE III FORCE PROBANTE DES PROCES-VERBAUX Article V-59.- Les procès-verbaux dressés par un seul agent visé aux articles V-46 à V-48 en matière fiscale font foi jusqu’à preuve du contraire et jusqu’à inscription de faux s’ils sont dressés par deux agents au moins. En cas d’infraction constatée à la suite d’un contrôle d’écriture, la preuve contraire ne peut être apportée qu’au moyen de documents de date certaine antérieure à celle d’écriture.

Si le prévenu demande à faire cette preuve, le tribunal renvoie la cause à quinzaine au moins.

Dans le délai de 3 jours francs à compter de l’audience où le renvoi a été prononcé, le prévenu doit déposer au Greffe la liste des témoins qu’il veut faire entendre, avec leurs noms, prénoms, profession et domicile.

Article V-60.- En cas d’insuffisance ou nullité de forme des procès-verbaux, les infractions subsistent et pourront être poursuivies par tous les moyens de droit.

Dans le cas où les procès-verbaux portant saisie d’objets prohibés sont annulés, la confiscation desdits objets est néanmoins prononcée sans amende sur les conclusions de la partie poursuivante ou du Procureur de la République.

100