Code des procédures fiscales 97
La convocation doit mentionner la date d’audition, son motif, le lieu choisi par les agents, le droit de la personne d’être assistée par un conseil de son choix pendant l’audition ainsi que les coordonnées téléphoniques du Service afin de permettre à l’intéressé de contacter, le cas échéant, le service émetteur de la convocation. Elle est adressée par simple lettre à la personne concernée, au moins cinq jours avant la date prévue. Si cette dernière ne se présente pas à la date de convocation prévue, une deuxième convocation est immédiatement adressée au contribuable récalcitrant par toutes les voies de notification existantes. Le défaut ou refus de se présenter à la suite de cette deuxième convocation est constatée par procès-verbal qui sera notifié, selon les dispositions de l’article V-56 ci-après, au contrevenant, avec les sanctions prévues à l’article 20.01.56-11 du Code des impôts.
Article V-47.- Les agents fiscaux de la catégorie II dûment assermentés assurant la fonction d’un Chef de Poste ou de Contrôle des services fiscaux, fonction normalement dévolue aux Contrôleurs Fiscaux, exercent juridiquement et administrativement la fonction des Contrôleurs fiscaux dans leur circonscription administrative. Ils procèdent à des contrôles et vérifications, puis dressent des procès-verbaux à l’encontre des contrevenants.
Article V-48.- Sont également aptes à verbaliser pour les infractions en matière de tabacs ainsi que de boissons alcooliques d’origine frauduleuse ou de caractère frauduleux sauf pour celles nécessitant des vérifications chez les assujettis, tous les agents des catégories II à VIII des Douanes, de la Gendarmerie, des Mines et tous les officiers de la police judiciaire.
Article V-49.- Les agents fiscaux et ceux des autres cadres de l’Etat énumérés à l’Article précédent appartenant à la catégorie I n’ayant pas qualité pour verbaliser peuvent concourir à la répression comme auxiliaire des agents verbalisateurs ; toutefois, ils peuvent rédiger des rapports ayant valeur de renseignements de nature à servir de base à la rédaction des procès-verbaux. Le serment peut être reçu en audience publique ou par écrit. Le serment est valable pour toute l’étendue du territoire.
Article V-50.- Les agents habilités à la constatation des infractions en matière fiscale doivent être porteurs de leur nomination ou d’une carte certifiant leur qualité et leur identité. S’ils en sont requis, ils doivent exhiber l’une de ces pièces.
PARAGRAPHE II
PROCEDURES DE VERBALISATION
Article V-51.- Les infractions pouvant être qualifiées de manœuvre frauduleuse, les infractions en matière de tabacs et d’alcools et dont la perception incombe aux agents des services fiscaux sont recherchées selon les procédures prévues dans le présent Code, notamment par le biais d’une procédure d’enquête. Elles sont constatées par Procès-Verbal.
Toutefois, le procès-verbal peut aussi, dans d’autres cas prévus par les dispositions du présent Code, avoir pour objet de constater des faits, de procéder à une saisie ou de consigner des dires.
La procédure d’enquête définie aux articles V-46, V-47, et V-48 ne relève pas des procédures de contrôle prévues aux Articles V-01 et suivants.
Article V-52.- Les procès-verbaux constatant toute contravention aux textes régissant les services fiscaux doivent être fait en autant de copies qu’il est jugé utile ; celles-ci sont certifiées conformes par les verbalisateurs. Le procès-verbal est rapporté au nom de la Loi, poursuites et diligences du Directeur Général des Impôts.
Article V-53.- Les procès-verbaux en matière fiscale sont dispensés de formalités d’enregistrement.
Article V-54.- Les procès-verbaux peuvent être rédigés au bureau des services fiscaux ou au lieu de la constatation des infractions. Ils peuvent être également rédigés au poste de la Gendarmerie ou au bureau d’un fonctionnaire des Finances ou au bureau des Collectivités Décentralisées.