CHAPITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROCEDURES DE CONTROLE

ET DE REDRESSEMENTCONTRADICTOIRE

Article V-29.- Indépendamment des dispositions de l’article V-21, les délais de vérification prévus à l’article V-11 et V-19 du présent Code peuvent être prorogés de trente (30) jours à compter de la date de réception des renseignements ayant fait l’objet d’une demande auprès d’une juridiction étrangère, sous réserve que les dits renseignements soient reçus dans les délais prévus à l’article IX-15 et qu’aucune lettre de notification de redressement n’ait été préalablement présentée au contribuable.

La vérification doit être considérée comme achevée lorsque les redressements sont devenus définitifs.

S'il n'y a pas lieu à redressement, la vérification est considérée comme achevée lorsque le contribuable a été averti de cette situation.

Si la vérification a été limitée à des opérations déterminées, celles qui n'ont pas été contrôlées peuvent l’être ultérieurement dans la limite du délai de prescription.

Article V-30.- La notification définitive doit mentionner avec leurs délais respectifs :

  • les voies de recours contentieux, l’opposition au titre de perception et la voie de recours gracieux, auprès de

l’administration fiscale ;

  • la possibilité de saisir la Commission fiscale pour avis consultatif. Elle est assortie du titre de perception et de la

lettre de notification du titre.

Article V-31.- Nonobstant les dispositions de l’article V-29, l’Administration conserve son droit de reprise au regard des impôts sur lesquels ont porté les vérifications, et les conclusions initiales d’une vérification achevée peuvent être modifiées dans le délai de reprise sous la seule réserve que les modifications proposées ne résultent pas de constatations faites à l’occasion d’investigations nouvelles dans les écritures ou document comptables. Toutefois, aucun rehaussement ne peut être poursuivi sur la base d’un changement de doctrine si les conclusions initiales sont fondées sur l’interprétation du texte fiscal formellement admise et non contraire au Code général des impôts à l’époque par l’Administration.

Article V-32.- Si le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, il est procédé l’évaluation d'office des bases d'imposition selon la procédure prévue pour chaque impôt ou taxe. L’opposition au contrôle est constatée par procès-verbal.

Article V-33.- Le contribuable qui a fait l’objet d’un contrôle sur place ou d’un contrôle sur pièces, en vertu respectivement des articles V-09 à V-17 ou des articles V-02 à V-07 du présent Code, a la faculté de saisir la Commission fiscale dans les quinze (15) jours suivant la date de réception de la notification définitive assortie du titre de perception.