CHAPITRE II — VERIFICATIONS SUR PLACE
SECTION I — DROIT DE CONTROLE
Article V-08.- Les agents de la Direction générale des impôts, assermentés et dûment commissionnés, ayant au moins le grade de contrôleur ont le droit de vérifier sur place l’ensemble de la situation fiscale des contribuables et le pouvoir d'assurer l’assiette de l’ensemble des impôts, droits ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient.
Ces agents peuvent être assistés par des techniciens.
SECTION II — PROCEDURE DE VERIFICATION SUR PLACE
PARAGRAPHE I GARANTIES RATTACHEES AUX OPERATIONS DE VERIFICATION SUR PLACE
Sous-paragraphe I - Avis de vérification
Article V-09.- Un examen contradictoire de la comptabilité de l’entreprise ou de la situation personnelle au regard de tous impôts, droits et taxes ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification.
Cet avis doit préciser la date de l’avis de vérification, les impôts et taxes concernés, les exercices soumis à l’examen, la liste des documents demandés, le délai de communication des documents demandés, les noms des agents chargés de la vérification, le sceau de la Direction générale des impôts et la signature du chef de l’unité intervenant dans les opérations de vérification.
En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de la tenue des documents comptables, l’avis de vérification est remis au début des opérations de constatations matérielles.
Sous-paragraphe II - Rencontre et Assistance d’un conseil
Article V-10.- Toutes les rencontres avec le contribuable ou le 1er responsable de l’entité ou son représentant dûment mandaté lors d’une vérification sur place doivent être sanctionnées par un procès-verbal. Le contribuable vérifié a le droit de se faire assister au cours et pour la suite des vérifications de comptabilité ou de l’examen de la situation personnelle au regard de tous impôts, droits et taxes, d'un Conseil de son choix et doit être averti de cette faculté dans l’avis de vérification sur place, à peine de nullité de la procédure.
En cas de contrôle inopiné, le contribuable est informé par écrit de ce droit au début des opérations de contrôle et de vérification.
PARAGRAPHE II OPERATIONS DE VERIFICATION SUR PLACE
Sous-paragraphe I : Durée de l’opération de vérification
Article V-11.- La vérification sur place des pièces, livres et documents ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois pour la totalité des trois exercices non prescrits. Sur autorisation du Directeur Général des Impôts, le délai de contrôle peut exceptionnellement être prorogé. Ce délai commence à courir à compter du jour où les documents dont la communication est demandée sont mis à la disposition du vérificateur. Toutefois, l’expiration du délai de 3 mois pour la totalité des trois exercices non prescrits n’est pas opposable à l’Administration pour l’instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable après l’achèvement des opérations de vérification.
