CHAPITRE II — VERIFICATIONS SUR PLACE

SECTION I — DROIT DE CONTROLE

Article V-08.- Les agents de la Direction générale des impôts, assermentés et dûment commissionnés, ayant au moins le grade de contrôleur ont le droit de vérifier sur place l’ensemble de la situation fiscale des contribuables et le pouvoir d'assurer l’assiette de l’ensemble des impôts, droits ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient.

Ces agents peuvent être assistés par des techniciens.

SECTION II — PROCEDURE DE VERIFICATION SUR PLACE

PARAGRAPHE I GARANTIES RATTACHEES AUX OPERATIONS DE VERIFICATION SUR PLACE

Sous-paragraphe I - Avis de vérification

Article V-09.- Un examen contradictoire de la comptabilité de l’entreprise ou de la situation personnelle au regard de tous impôts, droits et taxes ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification.

Cet avis doit préciser la date de l’avis de vérification, les impôts et taxes concernés, les exercices soumis à l’examen, la liste des documents demandés, le délai de communication des documents demandés, les noms des agents chargés de la vérification, le sceau de la Direction générale des impôts et la signature du chef de l’unité intervenant dans les opérations de vérification.

En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de la tenue des documents comptables, l’avis de vérification est remis au début des opérations de constatations matérielles.

Sous-paragraphe II - Rencontre et Assistance d’un conseil

Article V-10.- Toutes les rencontres avec le contribuable ou le 1er responsable de l’entité ou son représentant dûment mandaté lors d’une vérification sur place doivent être sanctionnées par un procès-verbal. Le contribuable vérifié a le droit de se faire assister au cours et pour la suite des vérifications de comptabilité ou de l’examen de la situation personnelle au regard de tous impôts, droits et taxes, d'un Conseil de son choix et doit être averti de cette faculté dans l’avis de vérification sur place, à peine de nullité de la procédure.

En cas de contrôle inopiné, le contribuable est informé par écrit de ce droit au début des opérations de contrôle et de vérification.

PARAGRAPHE II OPERATIONS DE VERIFICATION SUR PLACE

Sous-paragraphe I : Durée de l’opération de vérification

Article V-11.- La vérification sur place des pièces, livres et documents ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois pour la totalité des trois exercices non prescrits. Sur autorisation du Directeur Général des Impôts, le délai de contrôle peut exceptionnellement être prorogé. Ce délai commence à courir à compter du jour où les documents dont la communication est demandée sont mis à la disposition du vérificateur. Toutefois, l’expiration du délai de 3 mois pour la totalité des trois exercices non prescrits n’est pas opposable à l’Administration pour l’instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable après l’achèvement des opérations de vérification.

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Sous-paragraphe II - Communication des documents au cours de l’opération de vérification sur place

Article V-12.- La communication des documents demandés au contribuable au cours de l’opération de vérification sur place doit être effectuée dans un délai maximum de 12 jours sous peine de taxation d’office prévue par les articles V-34 et suivants du présent Code. En aucun cas, ce délai ne concerne ceux visés à l’article V-24 du présent Code. Le contribuable doit présenter, à la demande des vérificateurs, tous les documents comptables que la loi fiscale lui prescrit de tenir pour justifier ses déclarations, des documents en tenant le cas échéant, et de toutes pièces diverses de nature à justifier les résultats déclarés.

Article V-13.- La communication des pièces supplémentaires demandées au cours de la vérification n’affecte en aucune manière la computation du délai de vérification conformément aux dispositions du présent Code.

ArticleV-14.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, elle doit être disponible à tout moment au siège de l’entreprise et il doit être remis aux vérificateurs au début des opérations de contrôle, les documents comptables sous forme dématérialisée et éventuellement, les codes d’accès s’y rapportant. Le nonrespect de la présente obligation est passible des procédures prévues à l’article V-37-3 du présent Code.

Sous-paragraphe III : Procédure de redressement contradictoire suite à une vérification sur place

Article V-15.- Les résultats de la vérification sont portés à la connaissance du contribuable, même en l’absence de redressement.

Article V-16.- Lorsque des redressements sont envisagés, le vérificateur adresse au contribuable une lettre de notification donnant les éléments d’imposition permettant à ce dernier de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de 30 jours francs à compter de la date de réception de la notification.

Article V-17.- La procédure de redressement contradictoire prévue aux Articles V-03 à V-07, relative au contrôle sur pièces, est également applicable dans le cadre de la vérification sur place.

Les pièces et documents dont la production est obligatoire et ceux qui ont été demandés par l’administration lors de l’opération de vérification sur place fournies hors délais légaux ne peuvent être opposées à l’administration comme preuve de l’exagération des bases retenues.

Article V-18.- Lorsque la vérification sur place de la comptabilité pour une période déterminée au regard d’un impôt ou taxe est achevée, l’Administration ne peut plus procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.

Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification sur place a été limitée à des opérations déterminées et en cas d’agissements frauduleux.

SECTION III — PROCEDURES PARTICULIERES AUX CONTROLES DES PRIX DE TRANSFERT

PARAGRAPHE I DELAI DE L’OPERATION DE CONTROLE SUR LES PRIX DE TRANSFERT

Article V-19.- Le délai de l’opération de contrôle sur les prix de transfert est de six (6) mois quel que soit le nombre des exercices non prescrits vérifiés.

Article V-20.- Ce délai commence à courir à compter du jour où les compléments de documents relatifs aux éléments de prix de transfert dont la communication est demandée sont mis à la disposition des vérificateurs.

Article V-21.- Sur autorisation du Directeur Général des Impôts, ce délai de contrôle peut exceptionnellement être prorogé. Dans ce cas, le nouveau délai court à partir de la date de réception de l’autorisation de prorogation par le contribuable vérifié.

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PARAGRAPHE II AVIS DE VERIFICATION

Article V-22.- L‘avis de vérification indique les procédures, droits et obligations, relatifs au contrôle fiscal, y compris les informations sur la procédure de contrôle sur le prix de transfert. Il précise la date de commencement du décompte du délai spécifique au contrôle sur le prix de transfert au cas où le vérificateur constate en cours de contrôle des éléments de prix de transfert qui le conduit à un contrôle plus approfondi.

Article V-23.- Aucun avis de vérification spécifique sur le prix de transfert n’est requis en cas de basculement de procédure en vérification sur le prix de transfert.

PARAGRAPHE III DOCUMENTATION SUR LE PRIX DE TRANSFERT

Article V-24.- Les entreprises assujetties à l’obligation déclarative prévue par l’article IV-09 du présent Code sont en outre soumises à une obligation documentaire, dès lors qu’elles répondent aux critères de grandeur prévus par l’article IV-08 de ce même Code. Cette obligation documentaire consiste à déposer le reste des annexes dans la même plateforme à la date d’échéance prévue au même article.

A l’occasion de l’émission de l’avis de vérification ou au cours de l’opération de vérification de comptabilité, les vérificateurs peuvent demander à l’entreprise assujettie vérifiée, soit les annexes à la documentation sur le prix de transfert non déposées au moment de l’obligation déclarative prévue par l’article IV-09, et/ou soit les compléments d’annexes de documentation relative au prix de transfert.

Article V-25.- Le délai maximum de communication des compléments de documentation sur le prix de transfert est d’un (1) mois à compter de la réception de l’avis de vérification ou de la demande expresse de complément des documents sur le prix de transfert formulée par les vérificateurs au cours de l’opération de vérification sur place.

Ce délai de communication de documents peut être prorogé sur demande motivée par le contribuable sans qu’il puisse excéder au total une durée de deux (2) mois.

Article V-26.- Le basculement de la procédure de vérification générale en une vérification sur le prix de transfert est initié par les vérificateurs et matérialisé par le biais d’une demande expresse de complément de documents en matière de prix de transfert adressée au contribuable.

Article V-27.- A défaut de demande de compléments de documents sur le prix de transfert par les vérificateurs, le délai court à partir de la date d’intervention sur place des vérificateurs à l’occasion de laquelle ils portent expressément à la connaissance du contribuable de sa décision de procéder au contrôle des prix de transfert. Cette obligation est constatée sur procès-verbal.

Article V-28- Les vérificateurs doivent indiquer dans leurs demandes de compléments de documentation relative au prix de transfert toutes informations complémentaires qui leur sont utiles et préciser à l'entreprise vérifiée le délai de réponse qui lui est ouvert tel que spécifié à l’article V-25 du présent Code.

Dans la mesure du possible, ils doivent préciser par nature d'activité ou par produit, le pays ou le territoire concerné, l'entreprise, la société ou le groupement visé ainsi que, le cas échéant, les montants en cause.

Lorsque l'entreprise a répondu de façon insuffisante, l'Administration lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de quinze (15) jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. Cette mise en demeure doit rappeler les sanctions applicables en cas de défaut de réponse ou d’insuffisance de réponse à la mise en demeure tel qu’il est prévu à l’article 20.01.56.8 2° du Code des impôts.

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