CHAPITRE XVIII — TAXE SUR LES EAUX MINERALES
Article I-115.- Les redevables de la taxe sont tenus de déposer une déclaration trimestrielle comportant le nombre de litres ou fraction de litres d'eaux minérales et de table mises à la consommation, par date et par client, auprès de la commune du lieu d’exploitation avant l'expiration du mois suivant chaque trimestre et procéder en même temps au versement de I’ intégralité du montant exigible de la taxe sur les eaux minérales perçue dans son établissement au cours du trimestre écoulé.
Article I-116.- Le montant de la taxe est à inscrire obligatoirement au bas dechaque facture établie par I’ exploitant qui se chargera de sa perception, et doit apparaître distinctement sur les documents et registres comptables de l’établissement.
Article I-117.- Le recouvrement est assuré par le régisseur de recettes de laCommune.
Tout versement effectué doit faire l’objet de délivrance d'une quittance d'égal montant par l’agent chargé du recouvrement, à titre de pièces justificatives pour le redevable.
