CHAPITRE III — OBLIGATIONS RELATIVES A L’IMPOT SUR LES REVENUS DES MARCHES
SECTION I — DECLARATION ET PAIEMENT DE L’IMPOT SUR LES REVENUS DES MARCHES RETENU A LA SOURCE
Article I-15.- I- Pour les marchés payés par les comptables publics ou éventuellement, par tout agent en charge du paiement des marchés, l’impôt est calculé et retenu à la source par eux-mêmes. Ils sont également tenus au reversement dudit impôt auprès du receveur de la Direction des grandes entreprises, au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la retenue. Le titulaire du marché, immatriculé est tenu de déclarer auprès de l’Unité opérationnelle en charge de la gestion de son dossier, l’impôt ainsi retenu avec la pièce justificative attestant le prélèvement, au plus tard le 15 du mois suivant la date d’encaissement.
II- Pour le cas du titulaire des marchés non-résident, il doit faire accréditer auprès du Service des impôts un représentant domicilié à Madagasikara pour accomplir ses obligations, au moment de la conclusion du contrat ou de l’attribution du marché. La Personne responsable des marchés publics ou toute personne chargée de la passation des marchés auprès de toute entité gérant des fonds publics, doit mentionner dans le Dossier d’Appel d’Offres ou de demande de prix, l’obligation de désignation d’un représentant à Madagasikara, quel que soit le mode de passation du marché.
Le représentant accrédité doit déclarer l’impôt sur les revenus des marchés du titulaire des marchés retenu à la source par le comptable public ou l’agent en charge de paiement, auprès de l’Unité opérationnelle gestionnaire de ses dossiers fiscaux à compter de la date où il a reçu information de l’encaissement du montant de la prestation par le titulaire non-résident par tous les moyens au plus tard le 15 du mois qui suit l’encaissement.
III- Pour les marchés de travaux ou de prestations de services confiés à des sous-traitants, l’impôt est retenu à la source et reversé par le titulaire de marché auprès du receveur de la Direction des grandes entreprises au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la retenue. Dans le cas du titulaire de marché non-résident, l’impôt retenu relatif à la sous-traitance est déclaré et payé par son représentant accrédité domicilié à Madagasikara à la Direction susmentionnée. Ces sous-traitants sont également tenus de déclarer auprès de l’Unité opérationnelle gestionnaire de leurs dossiers fiscaux l’impôt ainsi retenu au plus tard le 15 du mois qui suit celui de l’encaissement du prix, des avances ou des acomptes en y annexant la pièce justificative attestant la retenue et une copie du contrat de sous-traitance.
IV- Dans le cas du contrat de consortium, l’impôt est retenu à la source au niveau du Chef de file. La part de revenu revenant à chaque membre ne fait plus l’objet d’aucune retenue.
Toutefois, chaque entité co-contractante est tenue d’effectuer la déclaration de l’impôt sur les revenus des marchés afférant à leur part de marché respective auprès de l’Unité opérationnelle en charge de la gestion de dossiers fiscaux. Lors de cette déclaration, une copie du contrat de marché attribué au groupement, celle du contrat de consortium et/ou de tout autre document faisant état des parts revenant à chaque membre ainsi qu’une copie de l’attestation de retenue à la source de l’impôt déjà prélevé, doivent être présentées.
V- Toute personne, ou organisme ayant opéré une retenue à la source de l’impôt sur les revenus des marchés sur le montant du marché payé, est tenue de délivrer une attestation suivant un modèle fourni par l’Administration ou d’un document en tenant lieu.
SECTION II — DECLARATION ET PAIEMENT DE L’IMPOT SUR LES REVENUS DES MARCHES
NON RETENU A LA SOURCE
Article I-16.- I- Pour les marchés payés directement au titulaire des marchés par les bailleurs de fonds, l’impôt est déclaré et payé par le titulaire lui-même auprès du receveur de l’Unité opérationnelle gestionnaire de ses dossiers fiscaux, au plus tard le 15 du mois qui suit celui de l’encaissement.
II- Pour le cas du titulaire des marchés non-résident, les dispositions prévues à l’article I-15.II 1er paragraphe du présent Code demeurent applicables en ce qui concerne l’obligation de désigner un représentant accrédité et la mention de cette obligation dans les documents de marché par la personne chargée de la passation des marchés quel que soit le mode de passation opéré.
