CHAPITRE VII — OBLIGATIONS RELATIVES A L’IMPOT SUR LES PLUS -VALUES IMMOBILIERES (IPVI)
SECTION I — PAIEMENT ET RECOUVREMENT DE L’IMPOT
Article I-29.- L’impôt dû par l’aliénateur du bien immobilier bénéficiaire de la plus-value est payé auprès du receveur des impôts, en même temps que les droits d’enregistrement de l’acte, soit par les officiers ministériels responsables du paiement des droits, soit par la partie qui présente l’acte sous signature privée à la formalité, sauf leur recours contre le redevable.
Il leur est délivré un récépissé de paiement en même temps que l’acte enregistré qui leur est restitué.
Article I-30.- L’impôt sur la plus-value liquidé sur les actes, dont les droits de mutation seront supportés par les budgets de l’Etat ou des Collectivités décentralisées, sera réclamé directement aux aliénateurs par les receveurs.
Aucune somme ne pourra être ordonnancée au profit du vendeur, s’il n’a, au préalable, justifié du paiement de l’impôt.
Article I-31.- Les officiers publics et ministériels et les fonctionnaires investis d’attribution de même ordre sont, dans tous les cas, et sauf exceptions mentionnées à l’article suivant, tenus responsables du paiement de l’impôt révélé par les actes qu’ils reçoivent ou documents qu’ils annexent ou dont ils font usage.
Article I-32.- Les greffiers des tribunaux de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, pour les jugements rendus à l’audience, sont déchargés de cette responsabilité ; si les redevables, invités par eux à consigner le montant de l’impôt exigible en même temps que les droits d’enregistrement, négligent d’y satisfaire.
Dans ce cas, le recouvrement de l’impôt est poursuivi directement contre les intéressés par le receveur des impôts. A cet effet, les greffiers adressent à ce fonctionnaire, dans les 15 jours qui suivent le prononcé de la sentence, des extraits certifiés par eux des jugements ou autres notes révélant l’exigibilité de l’impôt.
SECTION II — MENTIONS OBLIGATOIRES
Article I-33.- Les actes ou déclarations de mutation devront obligatoirement faire mention, dans l’origine de la propriété, des renseignements tant sur la date et le mode d’acquisition que sur la valeur des immeubles à l’époque de leur acquisition par le vendeur.
Ces renseignements devront être complétés par la date à laquelle les actes, pièces, jugements ou documents relatifs aux biens immobiliers auront été enregistrés, et autant que possible, par la relation d’enregistrement.
