CHAPITRE XVII — TAXE ANNUELLE SUR LES APPAREILS AUTOMATIQUES
Article I-114.- Le recouvrement est assuré par le régisseur de recettes de la Commune dans la circonscription de laquelle l’appareil est mis en service.
Tout versement effectué doit faire l‘objet de délivrance d'une quittance d'égal montant par l’agent chargé du recouvrement, à titre de pièce justificative pour le redevable.
La taxe annuelle est exigible d’avance au moment de la déclaration de mise en service. Quelle que soit la durée de l’exploitation, elle est perçue au tarif plein pour les appareils mis en service au cours du 1 er semestre, et au demitarif pour ceux mis en service au cours du second semestre.
Pour les années suivantes, la taxe annuelle perçue au tarif plein doit se faire au plus tard le 31 Janvier de l’année d’impositions
