CHAPITRE XVI — OBLIGATIONS EN MATIERE DE TAXE DE SEJOUR

SECTION I — DECLARATION

Article I-112.- Tout exploitant d’hôtel, de chambres d’hôte, de pension de famille et autres établissements d’hébergement et d’accueil dont l’occupation est payante doit effectuer une déclaration d’existence auprès de la Commune d’implantation dans un délai de 30 jours après l’ouverture.

Le montant de la taxe de séjour est à inscrire obligatoirement au bas de chaque facture établie par

I ’exploitant du site d’hébergement qui se chargera de sa perception, et doit apparaître distinctement sur les documents et registres comptables de l’établissement.

Tout redevable est tenu de déposer au bureau de la commune du lieu d’exploitation, au plus tard le 10 de chaque mois, un état récapitulatif des fiches de renseignement dûment remplies par les clients valant occupation de chambre et procéder au versement mensuel de I’ intégralité du montant exigible de la taxe de séjour perçue dans son établissement au cours du mois précédent.

Code des procédures fiscales 33

SECTION II — PAIEMENT

Article I-113.- L’impôt est établi au vu d’un ordre de recette émis par l’ordonnateur secondaire des recettes de la Commune du lieu d’exploitation, à partir de l’état récapitulatif des fiches de renseignement visé à l’article 10.05.05 du Code des impôts.

Le recouvrement est assuré par le régisseur de recettes de la Commune du lieu d’exploitation, si recette propre mais par le chef d’arrondissement administratif ou du comptable du Trésor public territorialement compétent au lieu d’exploitation pour les recettes partagées.

Tout versement effectué par chaque établissement d'hébergement doit faire I ’objet de délivrance d'une quittance d'égal montant par l’agent chargé du recouvrement, à titre de pièce justificative pour le redevable.

Une copie de l’état récapitulatif des ordres de recette accompagné d’un état détaillé des versements mensuels reçus doit être adressée, par l’agent chargé du recouvrement au plus tard le 15 du mois qui suit, au bureau de la Région, pour la partie à laquelle elle est bénéficiaire.

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