CHAPITRE IV — OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES SOUMIS A L’IMPOT SYNTHETIQUE

SECTION I — DECLARATION ET PAIEMENT

Article I-17.- L’Impôt Synthétique est calculé par le contribuable lui-même et doit être déclaré et payé auprès du Service des impôts territorialement compétent au plus tard le 31 Mars de l’année qui suit celle de la réalisation du chiffre d’affaires ou de l’acquisition du revenu brut ou gain.

Toutefois, cette date peut être reportée sur décision du Directeur Général des Impôts suivant proposition du Directeur Régional des Impôts territorialement compétent s’il juge nécessaire. Pour les contribuables ayant un exercice à cheval, la déclaration et le paiement de leurs impôts doivent être effectués au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la date de clôture de l’exercice.

Les contribuables doivent faire leur déclaration de chiffre d’affaires, revenu brut ou gain et acquitter l’impôt correspondant au plus tard, à la date prévue par le 1 er alinéa sauf dérogation prévue à l’alinéa ci-dessus.

Les acomptes provisionnels visés à l’article 01.02.06 du Code des impôts sont à payer en deux échéances :

  • au plus tard le 31 mars de l’année en cours pour le 1er acompte ;
  • au plus tard le 30 juin de l'année en cours pour le second.

Sans préjudice du paiement des amendes et pénalités prévues par le même Code, l'exigibilité des acomptes provisionnels est maintenue jusqu’à l’échéance de l’impôt dû en cas de manquement aux obligations du contribuable.

Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par texte réglementaire.

Code des procédures fiscales 15

SECTION II — INSCRIPTION SUR LE REGISTRE DE RECENSEMENT

Article I-18.- Indépendamment des obligations prévues aux articles I-17 du présent Code et 01.02.07 du Code des Impôts, tout redevable soumis à cet impôt doit, chaque année, au plus tard le 15 Décembre, s’inscrire sur le registre de recensement ouvert auprès de la commune du lieu d’exercice de l’activité ou de résidence principale.

Toute modification dans les conditions d’exercice ainsi que la cessation de la profession imposable doivent être déclarées dans les 20 jours de l’événement.

SECTION III — CHANGEMENT DE REGIME

Article I-19.- Les personnes soumises à l’Impôt synthétique constatant que leurs chiffres d’affaires au titre de l’exercice en cours dépassent Ar 400 000 000 sont tenues de déposer une déclaration de changement de régime au Service gestionnaire de leurs dossiers fiscaux, avant la clôture de leur exercice. Ce changement de régime prend effet dès le début de l’exercice suivant en matière de droits et obligations relatifs au régime du réel.

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