CHAPITRE I — OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ASSUJETTIS A L’IMPOT SUR LES REVENUS

SECTION I — DECLARATION DES REVENUS ET PAIEMENT

Article I-11.- Les personnes imposables sont tenues de souscrire chaque année une déclaration des résultats et revenus, tels qu’ils sont définis aux articles 01.01.09 à 01.01.11, du Code des impôts, obtenus pendant l’année précédente, et de payer l’impôt sur les revenus correspondant, dans les délais ci-après :

1° pour les personnes dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile : au plus tard le 15 Mai del’année suivante ; 2° pour les personnes dont la date de clôture de l’exercice social est fixée au 30 Juin : au plus tard le 15 Novembre de la même année ;

12 Code des procédures fiscales

3° pour les personnes dont la date de clôture de l’exercice social est différente de celle définie aux 1°et 2° cidessus : au plus tard le 15 ème jour du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice social. La déclaration, dûment signée, doit être adressée à l’inspecteur ou au contrôleur des impôts dulieu d’imposition défini à l’article 01.01.12 du Code des impôts qui en délivre récépissé. A titre transitoire, les contribuables qui peuvent avoir exceptionnellement un exercice supérieur à 12 mois en application des dispositions du présent article doivent fournir une déclaration provisoire du résultat des 12 mois comptés à partir de la date du dernier bilan lorsque cet exercice peut excéder 18 mois. Cette déclaration doit être produite dans les 3 mois suivant l’expiration de la période de 12 mois considérée.

Le paiement des acomptes provisionnels prévus à l’article 01.01.15 du Code des impôts s’effectue tous les bimestres et au plus tard le 15 du dernier mois de la période concernée. Sans préjudice du paiement des amendes et pénalités prévues par le même Code, l'exigibilité des acomptes provisionnels est maintenue jusqu’à l’échéance de l’impôt dû en cas de manquement aux obligations du contribuable.

Article I-11-bis.- Les personnes dont les revenus sont passibles de l’impôt sur les revenus sans être assujetties à la TVA, autres que celles visées à l’article 01.01.05.I-, constatant que leurs chiffres d’affaires ou revenus au titre de l’exercice en cours dépassent Ar 400.000.000, sont tenues de déposer une déclaration de changement de régime au service gestionnaire de leurs dossiers fiscaux, avant la clôture de leur exercice. Le nouveau régime prend effet dès le début de l’exercice suivant en matière de droits et obligations relatifs au régime concerné.

SECTION II — DEROGATIONS

Article I-12.- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, pour des activités spécifiquement déterminées dont les prix de ventes ou de prestation sont réglementés, il est institué un mécanisme de retenue à la source de l’Impôt sur les Revenus normalement incombant à un redevable réel. Le redevable légal est ainsi chargé du versement de l’impôt ainsi retenu. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par texte règlementaire.

SECTION III — OBLIGATIONS DES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE ET DE CERTAINES SOCIETES CIVILES

Article I-13.- Les sociétés à responsabilité limitée ainsi que les sociétés civiles passibles de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers ou revêtant en fait le caractère de société à responsabilité limitée sont tenues de fournir, dans les mêmes conditions que ci-dessus, un état indiquant :

  1. Les nom, prénoms, domiciles des associés-gérants et associés ;
  1. Le montant des sommes versées à chacun des associés-gérants ou associés pendant la période retenue

pour l’assiette de l’impôt sur les revenus à titre de traitements, rémunérations et indemnités, remboursements forfaitaires de frais et autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, ainsi que l’année au cours de laquelle ces versements ont été effectués ;

  1. Le nombre de parts appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé.
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