CHAPITRE V — OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ASSUJETTIS A L’IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX
SECTION I — RETENUE A LA SOURCE
Article I-20.- Les traitements, salaires, indemnités et, d’une façon générale, les rémunérations résultant de l’exercice d’une activité dépendante donnent lieu à l’application d’une retenue à la source, représentative et libératoire de l’impôt sur les revenus.
- L’impôt est retenu à la source par l’employeur ou l’organisme payeur lors de chaque paiement. La pénalité
suivant l’article 20.01.53 du Code des impôts est à sa charge le cas échéant.
- Lorsque, au cours d’un mois donné, un salarié perçoit des rémunérations se rapportant normalement à une
période supérieure à un mois, quelles que soient leurs appellations, lesdites sommes peuvent être imposées séparément sur demande adressée au service gestionnaire du dossier fiscal.
Pour des motifs exceptionnels, l’Administration peut, au vu des requêtes gracieuses qui lui sont présentées par les contribuables, autoriser la suspension de tout ou partie des retenues pour impôt pendant une période déterminée.
La décision concernant cette autorisation appartient au Ministre chargé de la réglementation fiscale qui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir au Directeur Général des Impôts, aux Directeurs ou aux chefs des services fiscaux.
SECTION II — VERSEMENT DE L’IMPOT
Article I-21.- Le montant total des impôts ainsi obtenu est retenu par l’employeur ou l’organisme payeur préalablement au paiement des salaires et revenus assimilés, et versé entre les mains de l’agent chargé du recouvrement dans les 15 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée.
Toutefois, l’organisme payeur est autorisé à cumuler le versement par bimestre lorsqu’il est soumis au régime de l’impôt synthétique.
Pour les ONG, associations et les projets, quelle que soit leur source de financement, pour les établissements publics et les organismes rattachés ainsi que pour les autres entités publiques ou privées versant des salaires mais qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les revenus ou à l’impôt synthétique, le versement de l’IRSA entre les mains de l’agent chargé du recouvrement doit être effectué dans les 15 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée.
Toutefois, lorsque le montant total des retenues n’excède pas Ar 50 000 par mois, les entités et organismes sus cités sont autorisés à cumuler le versement par semestre.
