CHAPITRE V — OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES ASSUJETTIS A L’IMPOT SUR LES REVENUS SALARIAUX

SECTION I — RETENUE A LA SOURCE

Article I-20.- Les traitements, salaires, indemnités et, d’une façon générale, les rémunérations résultant de l’exercice d’une activité dépendante donnent lieu à l’application d’une retenue à la source, représentative et libératoire de l’impôt sur les revenus.

  • L’impôt est retenu à la source par l’employeur ou l’organisme payeur lors de chaque paiement. La pénalité

suivant l’article 20.01.53 du Code des impôts est à sa charge le cas échéant.

  • Lorsque, au cours d’un mois donné, un salarié perçoit des rémunérations se rapportant normalement à une

période supérieure à un mois, quelles que soient leurs appellations, lesdites sommes peuvent être imposées séparément sur demande adressée au service gestionnaire du dossier fiscal.

Pour des motifs exceptionnels, l’Administration peut, au vu des requêtes gracieuses qui lui sont présentées par les contribuables, autoriser la suspension de tout ou partie des retenues pour impôt pendant une période déterminée.

La décision concernant cette autorisation appartient au Ministre chargé de la réglementation fiscale qui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir au Directeur Général des Impôts, aux Directeurs ou aux chefs des services fiscaux.

SECTION II — VERSEMENT DE L’IMPOT

Article I-21.- Le montant total des impôts ainsi obtenu est retenu par l’employeur ou l’organisme payeur préalablement au paiement des salaires et revenus assimilés, et versé entre les mains de l’agent chargé du recouvrement dans les 15 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée.

Toutefois, l’organisme payeur est autorisé à cumuler le versement par bimestre lorsqu’il est soumis au régime de l’impôt synthétique.

Pour les ONG, associations et les projets, quelle que soit leur source de financement, pour les établissements publics et les organismes rattachés ainsi que pour les autres entités publiques ou privées versant des salaires mais qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les revenus ou à l’impôt synthétique, le versement de l’IRSA entre les mains de l’agent chargé du recouvrement doit être effectué dans les 15 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée.

Toutefois, lorsque le montant total des retenues n’excède pas Ar 50 000 par mois, les entités et organismes sus cités sont autorisés à cumuler le versement par semestre.

16 Code des procédures fiscales

Le versement semestriel visé au 4 ème paragraphe du présent article doit être effectué dans les 15 premiers jours du mois suivant l’expiration du semestre considéré.

Le recouvrement des impôts visés ci-dessus est assuré par l’agent du service des impôts gestionnaire du dossier de l’employeur ou de l’organisme payeur ou à défaut par le comptable du Trésor public qui assure le paiement des sommes imposables.

Dans le cas où une même personne ou un même organisme verserait des sommes imposables à partir de deux ou plusieurs lieux différents, l’impôt est versé à la caisse de l’agent du service des impôts dont relève le lieu de travail des bénéficiaires desdites sommes.

Tout changement de période de versement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de la part du contribuable. Une décision est rendue par l’Administration fiscale après analyse de la demande.

Article I-22.- Les contribuables dont l’employeur ou l’organisme payeur se trouve hors du territoire national doivent, suivant les modalités et dans les délais prévus aux articles 01.03.11 du Code des impôts et I-21 du présent Code, déterminer et verser eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’un représentant domicilié à Madagascar, accrédité auprès de l’Administration fiscale, entre les mains de l’agent de recouvrement du service des impôts dont relève leur résidence, l’impôt correspondant à toutes les rémunérations perçues au cours du mois considéré.

Article I-23.- L’employeur ou l’organisme payeur doit effectuer la déclaration et le versement prévu par l’article I- 21 du présent Code, auprès du centre fiscal territorialement compétent, au moyen de formulaire prescrit par l’Administration et y annexer l’état nominatif des sommes payées à ses employés quel que soit le montant de salaires versés par employé.

SECTION III — DECLARATION

Article I-24.- Les contribuables visés à l’article 01.03.13 du Code des impôts sont tenus de déclarer avant le 15 Janvier, au bureau des Impôts territorialement compétent, le montant par employeur ou organisme payeur, des revenus mensuels ou mensualisés qu’ils perçoivent.

Tout changement qui se produit dans la situation de ces contribuables doit faire l’objet d’une déclaration à déposer dans les 15 jours suivant l’événement.

Est également considéré comme un changement de situation devant donner lieu à production de cette déclaration, le fait pour un contribuable ayant précédemment perçu des revenus d’une seule origine d’être payé par deux ou plusieurs employés ou organismes payeurs.

Article I-25.- Les contribuables visés à l’article I-22 sont tenus de joindre à l’exemplaire du bordereau de versement destiné au Service des Impôts une fiche de paie ou toute autre pièce pouvant justifier la nature et le montant de leurs revenus.

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