Code des procédures fiscales 51
Article I I-62.-Tout transporteur de produits soumis au Droit d'Accises est tenu de représenter à première réquisition des agents habilités à verbaliser en matière fiscale, les titres de mouvement accompagnant les produits mis en circulation. Le transporteur doit, en outre, faciliter la vérification des chargements des produits par les agents habilités à cet effet qui viseront en conséquence les titres de mouvement.
PARAGRAPHE II
DELAI DE TRANSPORT
Article I I-63.- Les produits doivent être conduits à la destination déclarée dans le délai porté sur l’expédition. Ce délai est fixé en fonction de la distance à parcourir, des modes et moyens de transport.
La durée des transports par chemin de fer et voitures automobiles est déterminée par horaire des trajetsofficiels.
Article I I-64.- Lorsqu’un chargement de produits doit emprunter divers modes de transport, un délai spécial est fixé pour chacun des parcours à effectuer.
PARAGRAPHE III
TRANSIT
Article I I-65.- En matière de fiscalité indirecte, on doit entendre par transit l’exception relative à tout chargement de produits dont on est forcé d’interrompre le transport et qui, dans cette circonstance, séjourne au-delà de quarante-huit heures dans le même lieu.
Le régime du transit ne s’applique qu’aux titres de mouvement délivrés aux fabricants, récoltants, entrepositaires et dépositaires de produits taxables.
Article I I-66.- Le conducteur d’un chargement dont le transport est suspendu par suite d’une immobilisation temporaire ou totale du véhicule est tenu d’en faire la déclaration à l’agent des Impôts ou du poste de gendarmerie le plus proche dans le délai de quarante-huit heures et avant le déchargement des produits transportés.
Le délai accordé pour le transport est prolongé de tout le temps pendant lequel le transport a été interrompu.
Il n’y a pas d’exception au déchargement des produits avant déclaration qu’au cas où un accident de force majeure nécessite l’opération.
Article I I-67.- Les déclarations de transit doivent être faites par écrit et énoncer le lieu exact où se trouve le chargement et les circonstances de l’interruption.
Pour qu’il y ait lieu à réclamation du transit, il faut que les produits soient sortis de chez l’expéditeur et que les titres de mouvement qui les accompagnent indiquent pour destination un lieu autre que celui où le transport est interrompu. Lorsque les produits sont refusés par le destinataire, ils peuvent donner lieu à une déclaration de transit, mais leur dépôt ne peut se faire chez ce destinataire.
Une déclaration de transit est également nécessaire relativement aux produits dont le transport est interrompu par suite d’accident.
Article I I-68.- Les expéditions représentées par les transporteurs restent déposées au bureau de déclaration jusqu’à la reprise du transport.
La responsabilité des dépositaires subsiste jusqu’au moment fixé pour la reprise du transport. Ce moment (jour et heure) est indiqué en toutes lettres au verso des titres de mouvement.
La durée du séjour, telle qu’elle résulte des annotations de l’agent des Impôts ou du poste de la gendarmerie, s’ajoute au délai porté sur les expéditions ; le chargement se trouve quant à ce qui reste du délai, dans la position où il était au moment du dépôt des expéditions.
Article I I-69.- Les produits en transit doivent être emmagasinés de telle sorte qu’ils demeurent séparés de tous les autres produits en la possession du dépositaire.
Pendant le transit, les produits doivent rester dans l’état où ils étaient lors de leur arrivée.
Sont seules autorisées, à la condition expresse qu’elles aient lieu en présence d’un agent des Impôts, les opérations nécessaires à la conservation de ces produits, sauf en cas d’accident de force majeure qui doit être constaté sans retard par un agent des Impôts ou, à défaut, par la gendarmerie.