CHAPITRE X — TRACABILITE DES SERVICES
Article I I-103.- Il est institué pour le renforcement de contrôle des services soumis au droit d’accise et à la taxe sur les transactions mobiles, un système de traçabilité digitale des services dont les modalités d’application sont fixées par textes règlementaires.
Article I I-104.- Les opérateurs de télécommunications et les Etablissements de monnaie électronique sont soumis à l’obligation de traçabilité. La mise en place et le contrôle du système de traçabilité sont diligentés par l'Administration fiscale en collaboration avec l’organisme en charge de la régulation des technologies de communication.
