CHAPITRE IV — EXERCICE DES FABRIQUES ET DES EXPLOITATIONS

Article I I-27.- On entend par exercice l'ensemble des opérations que les agents des Impôtssont chargés de surveiller en vue de garantir et de constater les droits.

Ces opérations sont :

  • L'introduction dans la fabrique ou au lieu de récolte ou ses dépendances des matières premières ;
  • La fabrication, la récolte, le repassage, la rectification ou la refonte ;
  • La mise en entrepôt fictif ou en dépôt ;
  • Les manipulations de toutes sortes effectuées dans la fabrique, au lieu de récolte, dans l'entrepôt fictif ou le

dépôt ;

  • L'expédition et la circulation des produits.

Article I I-28.- Toute introduction dans la fabrique ou au lieu de récolte ou ses dépendances des matières premières destinées à la fabrication des produits taxables et/ou exonérés, doit être justifiée.

Au fur à mesure de leur entrée, les diverses matières premières doivent être prises en charge, en nombre, poids ou volume, valeur et par espèce par le fabricant ou le récoltant au compte des matières premières du registre des fabrications. Ce compte est déchargé par le fabricant ou le récoltant au fur à mesure des quantités de matières mises en œuvre ou expédiées en l'état au dehors de sous-titre de mouvement.

Article I I-29.- Les agents des Impôts peuvent intervenir pour arrêter la situation des restes des matières premières et opérer la balance du compte aussi souvent qu'ils le jugentnécessaire.

Les excédents dégagés de cette balance sont ajoutés aux charges. Les manquants qu'elle fait apparaître sont portés en sortie. Si le fabricant justifie que les manquants de matières premières proviennent des pertes matérielles, le Directeur Régional des Impôts les affranchit des droits dont ils pourraient être passibles.

Les pertes matérielles non justifiées sont immédiatement imposables. Les droits sont calculés sur le rendement moyen de la fabrication obtenue pendant le mois précédent ou pendant le mois qui suit la constatation.

46 Code des procédures fiscales

Article I I-30.- La fabrication ou la récolte proprement dite et toutes opérations s'y rapportant directement ou indirectement doivent, de la part du fabricant ou du récoltant, faire l'objet de déclarations qui sont reçues au registre de fabrication ou de la récolte, pour permettre de suivre les changements des appareils, de constater et de fixer les rendements, les déchets et les résultats obtenus.

Article I I-31.- Les produits achevés peuvent, à leur sortie de la fabrique ou de la récolte, être livrés directement au commerce ou placés en entrepôt fictif ou en dépôt agréé par l'Administration des Impôts dans les conditions fixées aux articles II-35 et II-36 ci-après.

Les produits imparfaits doivent être gardés dans un magasin spécial en attendant leur remise en fabrication.

Article I I-32.- Au lieu de fabrique ou de récolte, des recensements des produits finis peuvent être effectués à toute époque et aussi fréquemment que le service des Impôts lejuge nécessaire.

Le fabricant ou récoltant doit déclarer les quantités existantes. Tout obstacle, tout refus, tout retard de sa part constitue un refus d'exercice.

En cas de déficits constatés à la suite des recensements, le paiement de droits sur les manquants non couverts par l'allocation prévue à l'article II-33 ci-après est de plein droit exigible. Toutefois, les déficits provenant de cas de force majeur dûment justifiés ne doivent faire l'objet d'aucune sanction, ni de recouvrement de droits.

Les excédents reconnus sont immédiatement pris en charge au "registre de fabrication ou de récolte". En cas de soupçon de fraude, procès-verbal peut être dressé, pour défaut de déclaration.

Article I I-33.- Il pourra être accordé à titre de déchets de fabrication (dessiccation, évaporation, refonte, etc.) une déduction calculée sur le montant brut des fabrications et dont le taux variable selon la nature du produit sera fixé par décision du Directeur Régional des Impôts, après expériences contradictoires.

La destruction des produits soumis au droit d’accises doit être assistée par des agents des impôts, constatée par un procès-verbal et faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par le Directeur général des impôts qui peut déléguer son pouvoir. Ces conditions doivent être remplies pour que les charges correspondantes soient déductibles conformément aux dispositions de l’article 01.01.10 du Code des impôts.

Article I I-34.- Les dispositions prévues par les articles II-27 à II-33 ci-dessus ne sont pas applicables à l'entreprise individuelle, qui utilise la méthode artisanale dans son exploitation.

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