CHAPITRE VIII — OBLIGATIONS DIVERSES DES ASSUJETTIS

SECTION I — TENUE DE REGISTRES

PARAGRAPHE I REGISTRE DE FABRICATION

Article I I-90.- Tout fabricant, préparateur ou récoltant de produits taxables soumis au régime de l’exercice doivent tenir à jour un registre de fabrication.

Toute personne se livrant à l’achat-revente ou à l’achat-exportation d’or, de pierres précieuses et semi- précieuses doit tenir un registre d’enregistrement journalier des opérations.

La contexture de ce registre sera fixée par décision du Directeur Régional des Impôts, en accord avec le fabricant, et ce, selon la nature des produits fabriqués.

Article I I-91.- Le registre de fabrication visé à l’article ci-dessus doit, avant usage, être coté et paraphé par l’agent du service des Impôts du ressort, être servi sans blanc ni interligne.

Les grattages sont interdits et les ratures ou surcharges doivent être approuvées.

Article I I-92.- Pour les produits nécessitant une tenue particulière des comptes, la contexture des registres de fabrication pourra être autorisée par le Directeur Régional des Impôts.

Article I I-93.- Les registres de fabrication sont fournis par les assujettis concernés et à leurs frais.

PARAGRAPHE II REGISTRES DES TITRES DE MOUVEMENT

Article I I-94.- Pour toute expédition de produits taxables, le fabricant, le récoltant, l’entrepositaire ou le dépositaire est tenu de délivrer ou se faire délivrer un titre de mouvement dans les conditions prévues par les articles II-56 et suivants du présent Code.

SECTION II — DEPOT DE DECLARATION DE MISE A LA CONSOMMATION DES PRODUITS ET PAIEMENT

Article I I-95.- Les fabricants de produits soumis au droit d'accises ainsi que toute personne se livrant à l’achat revente ou à l’achat de pierres précieuses et semi-précieuses doivent déclarer les quantités, valeurs imposables et payer le droit correspondant auprès du Receveur des Impôts du ressort au plus tard le 15 du mois qui suit le mois de la fabrication ou de la mise à la consommation ou de l’achat de pierres précieuses et semi-précieuses.

Toute personne en partance pour l’étranger, détentrice de pierres précieuses ou semi-précieuses n’ayant pas fait l’objet de paiement de Droit d’Accises, doit acquitter ledit droit auprès du bureau chargé de l’exportation desdits produits.

En outre, en ce qui concerne les produits finis obtenus à partir des alcools haut degré de fabrication locale, il est institué un mécanisme de prélèvement en amont des Droits d’Accises dont l’évaluation des montants s’effectue à partir de la valeur minimale figurant au Tableau du Droit d’Accises en annexe. Cette retenue en amont constitue un acompte à valoir sur le montant du droit à payer lors de la déclaration mensuelle de mise à la consommation des produits.

Pour les alcools haut degré de fabrication locale, les Droits d’Accises sont établis par l’application des taux ad valorem sans être inférieurs aux montants calculés à partir de la valeur minimale.

Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par Décision du Directeur Général des Impôts.

Toutefois pour les importateurs, les droits d’accises sont liquidés et perçus, avant enlèvement, par le service des douanes. Le droit d’accises ne peut pas faire l’objet de crédit d’enlèvement ou de crédit de droit.

Article I I-96.- Le contentieux du Droit d'Accises suit les règles édictées par le titre VI et IX du présent Code.

56 Code des procédures fiscales

SECTION III — VISITE ET CONTROLE

Article I I-97.- Tout fabricant, récoltant, entrepositaire ou dépositaire de produits taxables doit se soumettre aux visites et contrôle que les agents des Impôts effectueront dans le cadre des dispositions relatives au contentieux répressif du présent Code.

SECTION IV — DECLARATION DE REPRISE D’ACTIVITES SAISONNIERES

Article I I-98.- Tout récoltant ou fabricant autorisé doit, chaque année, un mois avant le commencement des travaux, s’il ne travaille pas d’une façon permanente, faire au Directeur Régional des Impôts une déclaration concernant la reprise des travaux de récolte ou de fabrication et, le cas échéant, les modifications apportées aux exploitations depuis l’arrêt des derniers travaux.

SECTION V — DECLARATION DE CESSATION D’ACTIVITES

Article I I-99.- Tout fabricant, récoltant, entrepositaire ou dépositaire qui cesse son activité doit faire une déclaration à l’agent des Impôts du ressort, lequel procédera, en conséquence, à l’inventaire des produits restant en magasin et le fabricant, récoltant, entrepositaire ou dépositaire est tenu d’acquitter les droits et taxes dus sur les quantités inventoriées ainsi que sur les manquants, s’il y a lieu.

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