CHAPITRE II — DES LOCAUX, DU MATERIEL DE RECOLTE ET DE FABRICATION

SECTION I — AGENCEMENT DES LOCAUX

Article I I-06.- Les locaux affectés à la récolte ou à la fabrication ainsi que les magasins y dépendants doivent être parfaitement clos et réunis dans une même enceinte telle qu’elle sera déterminée par le Directeur Régional des Impôts ou par son représentant de façon à faciliter la surveillance des agents des Impôts.

Est interdite et doit être supprimée toute communication intérieure de ces mêmes locaux professionnels avec les maisons voisines occupées ou non par le fabricant et le récoltant ou leur personnel.

Toute modification apportée à l'agencement des locaux professionnels doit faire l'objet d'une déclaration appuyée d'un nouveau plan et recevoir l'agrément du Directeur Régional des Impôts, indépendamment des autres formalités éventuellement requises par les textes en vigueur.

Article I I-07.- Si l'importance de la récolte ou de la fabrique nécessite la présence permanente d'un ou plusieurs agents des Impôts, il est exigé du récoltant ou du fabricant de fournir à ses frais dans l'enceinte de la fabrique ou de l'exploitation, ou en dehors mais aussi près que possible de l'entrée de la fabrique ou de l'exploitation un logement comportant au moins quatre pièces (un living-room, deux chambres, un bureau) avec des dépendances (salle d'eau, cuisine, lavoir, WC) pour servir d'habitation et de bureau au Chef de poste de la surveillance de l'entreprise.

Les logements doivent être agréés par le Directeur Régional des Impôts et entretenus en bon état de conservation par le fabricant ou le récoltant.

Au cas où d'autres agents des Impôts seraient affectés à la surveillance de l’entreprise, le fabricant ou le récoltant sera également tenu de leur fournir une maison d'habitation comportant au moins trois pièces avec dépendances (salle d'eau, cuisine, lavoir, WC).

Pour les travaux de surveillance en dehors des heures normales de service, l’entreprise doit verser auxsurveillants des indemnités dont les détails sont fixés par décision du Directeur Général des Impôts.

Code des procédures fiscales 43

SECTION II — AGENCEMENT ET DESTINATION DU MATERIEL

Article I I-08.- Le matériel destiné à la récolte ou à la fabrication reçoit avant son usage un numéro d'ordre avec indication de la contenance en litres, s'il y a lieu.

Les numéros et l'indication de la contenance sont peints à l'huile en caractères d'au moins cinq centimètres de hauteur par les soins et aux frais des fabricants ou des récoltants.

Les contenances des chaudières, alambics, citernes, vaisseaux, cuves et de tout autre récipient sont vérifiées par le jaugeage métrique et, au besoin par empotement par les agents des Impôts.

En opérant par empotement, les agents des Impôts procèdent en présence du fabricant ou du récoltant au mesurage par tranches avec indication du volume des récipients.

Les instruments de mesurage ou de pesage dûment contrôlés par le service chargé de la métrologie sont affranchis de cette formalité.

Il est dressé de ces opérations un procès-verbal qui contient toutes les indications et références nécessaires et qui est signé contradictoirement par les deux parties.

Article I I-09.- Aucune modification ne pourra être apportée au matériel ainsi agencé sans une nouvelle déclaration faite par écrit à l’agent des Impôts du ressort.

Cette déclaration contient engagement de ne faire usage des récipients qu'après que leur contenance aura été vérifiée.

Article I I-10.- Pour la pesée des matières premières et des produits finis et, éventuellement, le dosage de ces derniers, tout récoltant ou fabricant est tenu de fournir le matériel ainsi que les ouvriers nécessaires pour les vérifications et recensements auxquels les agents des Impôts jugent utile de procéder.

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