Code des procédures fiscales 47
SECTION II — GERANCE
Article I I-37.- L'entrepôt fictif ou le dépôt des produits assujettis au Droit d'Accises est le prolongement de la fabrique et, à ce titre, il est géré par le fabricant lui-même.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la gérance par des tiers des entrepôts fictifs ou des dépôts installés dans toutes localités autres que le lieu de la fabrique peut être autorisée par le Directeur régional des Impôts à la condition que ces établissements soient placés au nom et sous l'entière responsabilité du fabricant.
SECTION III — CONDITIONS D'OUVERTURE D'ENTREPOT FICTIF OU DE DEPOT DES IMPOTS
Article I I-38.- L'ouverture d'un entrepôt fictif ou d'un dépôt de produits assujettis au Droit d'Accises est soumise à une autorisation du Directeur Régional des Impôts sur demande expresse du fabricant.
Le nombre d'entrepôts fictifs ou de dépôts susceptible d'être dans une même région ouverte au nom d'un même fabricant peut, suivant la localité et la nature des produits, être limité par décision du Directeur Régional des Impôts.
SECTION IV — RECONNAISSANCE DES PRODUITS A L'ARRIVEE
Article I I-39.- Les produits ne peuvent être admis dans les entrepôts fictifs ou les dépôts des Impôts qu'après déclaration du destinataire et représentation par ce dernier à l'agent des Impôts expéditeur. Cette déclaration d'entrepôt ou de dépôt doit être faite immédiatement dès l'arrivée des produits au lieu de destination ; elle porte engagement de placer en entrepôt ou en dépôt les quantités de produits reconnues à la vérification, sous réserve des droits de l'Administration pour le cas de constatation de contravention.
Avant toute introduction de produits en entrepôt fictif ou en dépôt, il doit être procédé par les soins de l'agent des Impôts du lieu de destination à une vérification de détail portant sur la nature, quantité, poids, volume, etc.
Cette reconnaissance doit, dans tous les cas, précéder la décharge du titre de mouvement.
SECTION V — MOUVEMENTS DES PRODUITS - MANIPULATIONS DIVERSES
Article I I-40.- Les mouvements des produits sont consignés dans le registre d'entrepôt fictif tenu par l'agent des Impôts du ressort. Les quantités de produits à prendre en charge sont celles reconnues à l'arrivée par l'agent des Impôts, tandis que les sorties sont constituées par les quantités expédiées sous le lien des titres de mouvement ainsi que les pertes et manquants admis endécharge.
Article I I-41.- Sauf le cas des opérations soumises à des réglementations particulières, peuvent être effectuées en entrepôt ou en dépôt, toutes manipulations tendant à donner aux produits une présentation commerciale jugée nécessaire sans toutefois que de telles pratiques entraînent une altération quant à la nature desdits produits.
Restent cependant soumises à autorisation par décision du Directeur Régional des Impôts les opérations de conditionnement et d'étiquetage faites sur les boissons alcooliques.
SECTION VI — RECENSEMENT DES PRODUITS
Article I I-42.- Des recensements des produits mis en entrepôt peuvent avoir lieu à des époques indéterminées et aussi fréquemment que le service des Impôts le juge nécessaire. La différence entre les entrées et les sorties constitue le stock devant exister dans l'entrepôt fictif, lequelstock doit concorder avec le stock réel.
Si à la suite d'un recensement, il ressort de la balance du compte un excédent matériellement constaté ou formellement reconnu par l'entrepositaire, cet excédent est saisissable et donne lieu à un procès- verbal.
S'il apparaît un manquant, ce manquant est passible des droits, à moins qu'il ne soit couvert par les déductions réglementaires. Il peut aussi donner lieu à un procès-verbal.