CHAPITRE I — AUTORISATION DE RECOLTE OU DE FABRIQUE, D’ACHAT LOCAL ET D’IMPORTATION
Article I I-01.- Nul ne peut se livrer à la récolte ou à la fabrication, à l’achat local ou à l’importation de tabac et d’alcool, sans avoir fait la déclaration auprès du Centre territorialement compétent et sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du Directeur Général des Impôts, qui peut déléguer son pouvoir. Toutefois, l’achat local de tabacs manufacturés auprès des fabricants ou des revendeurs ne nécessite aucune autorisation.
L’autorisation de récolte et de fabrique fixe la nature de l’activité, les jours et heures de travail de l’entreprise.
Seuls peuvent bénéficier de l’autorisation d’importation :
- d’alcool et des produits alcooliques, les embouteilleurs ou fabricants dûment agréés ;
- d’alcool haut degré relevant du tarif douanier 2207.10.00, les fabricants de solution et gel hydro alcooliques
ainsi que les entités spécifiques faisant la revente en l’état ou l’utilisant à des fins industrielles avec une quantité importée limitée à 20 000 litres par an.
Toutefois, dans une situation d’exception édictée par décision gouvernementale, une autorisation exceptionnelle, non renouvelable, accordant le dépassement de cette limite annuelle, pourrait être octroyée aux entités spécifiques n’œuvrant pas dans le secteur de la fabrication ou de la transformation des produits issus de l’alcool.
- de produits alcooliques, les commerçants titulaires de licence de première catégorie ;
- de tabacs, les fabricants dûment agréés. Toutefois, la valeur d’importation de cigarettes de ces derniers est
limitée à 5% de la valeur de leur production locale de l’exercice précédent.
Article I I-02.- Pour les produits destinés à la consommation de bouche, il peut être prescrit la fabrication, à titre d’essai, d’échantillons destinés à être soumis au préalable aux analyses des laboratoires compétents.
L'autorisation est subordonnée aux résultats positifs des analyses desdits échantillons prélevés à la diligence de l'Administration fiscale.
Article I I-03.- Les autorisations d’achat local et d’importation visées à l’article II-01 ci-dessus sont globales. Elles sont annuelles, personnelles et incessibles, à renouveler chaque année avant les demandes d’autorisation définitive.
A chaque opération d’achat local ou d’importation d’alcool, de produits alcooliques et de tabacs bruts, ainsi qu’à chaque opération d’importation de tabacs manufacturés, l’autorisation définitive fixe selon le cas, la marque des produits et les quantités à acheter ou à importer suivant l’unité adoptée, ainsi que le bureau de douanes où seront effectuées les opérations de dédouanement s’il s’agit d’une importation.
L’autorisation de récolte ou de fabrique est valable tout au long de l’exploitation.
Elle peut, à toute époque, être suspendue par décision de l’autorité compétente prévue aux articles II- 01 et II-05 pour défaut de paiement de droits d’accises ou pour infractions graves à la réglementation fiscale en vigueur.
Quel qu’en soit le motif, la fermeture provisoire ordonnée par décision administrative ne dispense pas le titulaire de l’autorisation de fabrique de l’acquittement des droits d’accises exigibles pendant l’exercicede son activité.
Toutefois, en cas de non exploitation de l’autorisation pendant une période de un an, celle-ci devient caduque, sauf le cas d’extension, de grande réparation ou de force majeure dûment porté à la connaissance de l’administration fiscale.
Le retrait de l’autorisation de fabrique ne donne lieu ni à remise ni à remboursement des droits d’accises.
Article I I-04.- Toute mutation dans la personne du titulaire de l'autorisation de récolte ou de fabrique, toute translation de la fabrique d’un lieu à un autre, est soumise à la décision du Directeur Général des Impôts qui peut déléguer son pouvoir au Directeur en charge des régimes spéciaux.
