44 Code des procédures fiscales
Article I I-14.- Tout détenteur est tenu dès son entrée en possession d'alambics de faire une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ces appareils, ou portions d'appareils et qui sera reçue par l'agent des Impôts du ressort dans le registre de déclaration d'alambics.
Article I I-15.- La déclaration visée à l'article précédent doit porter sur tous les appareils ou portions d'appareils de distillation quel que soit leur type ou leur capacité.
Il n'est fait exception à cette règle qu'à l'égard des alambics d'essai.
Doivent être considérés comme alambics d'essai, les appareils à chargement intermittent, dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation dont la chaudière n'a pas une capacité supérieure à un litre.
Article I I-16.- Toute déclaration effectuée au "registre de déclaration d'alambics" fera l'objet de la part de l'agent des Impôts d'une ampliation qui sera détachée de ce registre et adressée sans délai au Directeur Régional des Impôts qui tient le répertoire général des alambics détenus dans la Région.
SECTION IV — CIRCULATION
Article I I-17.- A l'exception des alambics d'essai, tels qu'ils ont été définis à l'article II-15ci-dessus, les appareils ou portions d’appareils susceptibles d'être utilisés à la fabrication, à la rectification ou au repassage des alcools ou des produits alcooliques ne peuvent circuler en tous lieux en dehors des propriétés privées, et quelle que soit la cause du déplacement, qu'en vertu d'un permis de circulation délivré par l'agent des Impôts du ressort.
Ce permis sera exigé par le service des Douanes avant l'enlèvement en ce qui concerne les appareils et portions d'appareils importés de l'extérieur.
Article I I-18.- Indépendamment des noms et adresses des expéditeurs et destinataires, les permis de circulation doivent énoncer le nombre, la nature et la capacité ou les dimensions des appareils ainsi que tous les renseignements prévus à ce titre de mouvement.
Article I I-19.- En cas de non-représentation de ces objets dans les conditions prescrites figurant aux permis de circulation, un procès-verbal pourra être rapporté contre le destinataire.
SECTION V — SCELLEMENT, DESCELLEMENT ET DESTRUCTION DES APPAREILS
Article I I-20.- Les appareils ou portions d'appareils à distiller doivent demeurer scellés par les soins de l'agent des Impôts pendant les périodes où il n'en est pas fait usage.
Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l'Administration.
Les scellés doivent être représentés intacts, sauf le cas prévu à l’article II-21 ci-après ; ils ne peuvent être enlevés qu'en présence d'un agent du service des Impôts
Article I I-21.- Les demandes de descellement énoncent les motifs pour lesquels le service est requis de procéder à cette opération ; elles sont faites à l'agent des Impôts du ressort au moins huit jours à l'avance, et sont reçues au "registre des déclarations de scellement et dedescellement des alambics".
Si l'agent n'est pas intervenu pour rompre les scellés vingt-quatre heures après celle qui a été fixée par le déclarant, celui-ci peut les briser sauf à remettre les plombs et les bris de scellés à l'agent des Impôts.
Article I I-22.- Les déclarations de scellement, de descellement, ainsi que celles de destruction, sont reçues au "registre des déclarations de scellement et de descellement des alambics".
SECTION VI — DESTRUCTION DES ALAMBICS
Article I I-23.- Toute destruction d'alambics ne peut avoir lieu que sur déclaration préalable souscrite par le détenteur auprès de l’agent des Impôts chargé de la recevoir au "registre des déclarations de scellement et de descellement des alambics".