CHAPITRE III — OBLIGATIONS RELATIVES AUX ALAMBICS

SECTION I — DECLARATION DE LA PROFESSION DE FABRICANT OU DE MARCHAND D’ALAMBICS

Article I I-11.- Tout fabricant ou marchand d'appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication et au repassage de l'alcool ou des produits alcooliques est tenu, avant le commencement de la fabrication ou du commerce, de faire la déclaration de sa profession à l'agent des Impôts du ressort dans lequel il se trouve et de désigner le nombre, la nature et la capacité des appareils ou portions d'appareils qu'il a en sa possession.

SECTION II — REGISTRE DES ALAMBICS

Article I I-12.- Le fabricant ou marchand d'alambics doit tenir un "registre des alambics" sur lequel sont inscrites notamment la date de leur fabrication et leurs réceptions successives, celle de la livraison, ainsi que les mentions contenues dans les permis de circulation des dits appareils.

Ces inscriptions ont lieu au fur et à mesure de l'achèvement de la réception ou de la livraison des appareils ou portions d'appareils. Tous les appareils ou portions d'appareils neufs, usagés ou en réparation doivent figurer à ce compte.

SECTION III — DECLARATION DE FABRICATION OU POSSESSION D’ALAMBICS

Article I I-13.- Un particulier qui fabrique un alambic destiné à son usage personnel doit au préalable déclarer à l'agent des Impôts du ressort la fabrication à laquelle il compte se livrer.

Une fois l’appareil terminé, il doit en faire une déclaration de possession qui sera reçue par l’Agent des Impôts du ressort dans un « registre de déclaration d’alambics ».

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Article I I-14.- Tout détenteur est tenu dès son entrée en possession d'alambics de faire une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ces appareils, ou portions d'appareils et qui sera reçue par l'agent des Impôts du ressort dans le registre de déclaration d'alambics.

Article I I-15.- La déclaration visée à l'article précédent doit porter sur tous les appareils ou portions d'appareils de distillation quel que soit leur type ou leur capacité.

Il n'est fait exception à cette règle qu'à l'égard des alambics d'essai.

Doivent être considérés comme alambics d'essai, les appareils à chargement intermittent, dépourvus de tout organe de rectification ou de rétrogradation dont la chaudière n'a pas une capacité supérieure à un litre.

Article I I-16.- Toute déclaration effectuée au "registre de déclaration d'alambics" fera l'objet de la part de l'agent des Impôts d'une ampliation qui sera détachée de ce registre et adressée sans délai au Directeur Régional des Impôts qui tient le répertoire général des alambics détenus dans la Région.

SECTION IV — CIRCULATION

Article I I-17.- A l'exception des alambics d'essai, tels qu'ils ont été définis à l'article II-15ci-dessus, les appareils ou portions d’appareils susceptibles d'être utilisés à la fabrication, à la rectification ou au repassage des alcools ou des produits alcooliques ne peuvent circuler en tous lieux en dehors des propriétés privées, et quelle que soit la cause du déplacement, qu'en vertu d'un permis de circulation délivré par l'agent des Impôts du ressort.

Ce permis sera exigé par le service des Douanes avant l'enlèvement en ce qui concerne les appareils et portions d'appareils importés de l'extérieur.

Article I I-18.- Indépendamment des noms et adresses des expéditeurs et destinataires, les permis de circulation doivent énoncer le nombre, la nature et la capacité ou les dimensions des appareils ainsi que tous les renseignements prévus à ce titre de mouvement.

Article I I-19.- En cas de non-représentation de ces objets dans les conditions prescrites figurant aux permis de circulation, un procès-verbal pourra être rapporté contre le destinataire.

SECTION V — SCELLEMENT, DESCELLEMENT ET DESTRUCTION DES APPAREILS

Article I I-20.- Les appareils ou portions d'appareils à distiller doivent demeurer scellés par les soins de l'agent des Impôts pendant les périodes où il n'en est pas fait usage.

Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l'Administration.

Les scellés doivent être représentés intacts, sauf le cas prévu à l’article II-21 ci-après ; ils ne peuvent être enlevés qu'en présence d'un agent du service des Impôts

Article I I-21.- Les demandes de descellement énoncent les motifs pour lesquels le service est requis de procéder à cette opération ; elles sont faites à l'agent des Impôts du ressort au moins huit jours à l'avance, et sont reçues au "registre des déclarations de scellement et dedescellement des alambics".

Si l'agent n'est pas intervenu pour rompre les scellés vingt-quatre heures après celle qui a été fixée par le déclarant, celui-ci peut les briser sauf à remettre les plombs et les bris de scellés à l'agent des Impôts.

Article I I-22.- Les déclarations de scellement, de descellement, ainsi que celles de destruction, sont reçues au "registre des déclarations de scellement et de descellement des alambics".

SECTION VI — DESTRUCTION DES ALAMBICS

Article I I-23.- Toute destruction d'alambics ne peut avoir lieu que sur déclaration préalable souscrite par le détenteur auprès de l’agent des Impôts chargé de la recevoir au "registre des déclarations de scellement et de descellement des alambics".

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Article I I-24.- Sauf le cas prévu à l'article II-21, les opérations de scellement, de descellement ainsi que celle de destruction ne peuvent avoir lieu qu'en présence d'un agent des Impôts qui en dresse procès-verbal.

Article I I-25.- Les fabricants, marchands et détenteurs d'alambics sont tenus dès qu'ils en sont requis de les représenter à toute réquisition des agents des Impôts et astreints tant qu'ils ont la libre disposition des appareils au contrôle de ces mêmes agents dans les mêmes conditions que les fabricants ou récoltants de produits soumis au régime de la présente section.

Ils doivent faciliter les vérifications et déclarer par eux-mêmes ou par leurs délégués les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils ou portions d'appareils en leurpossession.

Article I I-26.- Toutefois, peuvent être dispensés de la formalité du scellementet des visites de nuit :

  1. Les détenteurs d'alambics d'essai ;
  1. Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des

expériences ;

  1. Les pharmaciens diplômés ;
  1. Les personnes qui justifient de la nécessité de faire l'emploi de façon continuelle d'appareils de

distillation pour les usages déterminés et qui ne mettent en œuvre aucune matière alcoolique.

Le bénéfice de cette exemption n'est acquis qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle et révocable du Directeur Régional des Impôts.

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