CHAPITRE VI — REGIME DE LA DENATURATION DES PRODUITS SOUMIS AU DROIT D'ACCISES

SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES

Article I I-44.- Toute personne qui se propose de dénaturer des produits ou objets taxables doit adresser une demande au Directeur chargé des régimes spéciaux qui statue, avec la faculté pour ce dernier de déléguer son pouvoir de décision.

La demande doit indiquer :

  • le lieu où doit s'effectuer la dénaturation et les magasins qui y seront affectés ;
  • la nature, l'espèce, la quantité de produits à dénaturer et les usages auxquels ces produits sontdestinés ;
  • la nature des substances dénaturantes ;
  • le régime de la fabrique quant aux jours et heures de travail.

A cette demande doit être annexé le plan de la fabrique et ses dépendances avec légende de toutes leurs parties.

Article I I-45.- Si des fraudes ou des irrégularités graves viennent à être constatées à la charge des dénaturateurs, le Directeur chargé des régimes spéciaux ou son délégué, peut retirer l'autorisation accordée.

Article I I-46.- La dénaturation peut être effectuée soit au lieu de production ou d'extraction, soit dans les établissements où les produits sont mis en œuvre, soit dans les entrepôtsfictifs ouverts au nom du dénaturateur.

Article I I-47.- Chaque opération de dénaturation doit être précédée d'une déclaration faite à l'agent des Impôts du ressort, lequel fait connaitre au déclarant le jour et l'heure auxquels il peut assister aux opérations.

La dénaturation doit être effectuée aux frais des dénaturateurs en présence d'un agent des Impôts.

Si pour une cause quelconque, une dénaturation venait à être retardée, ce retard ne pourrait donner lieu à aucune demande d'indemnité de la part des dénaturateurs.

Article I I-48.- Les produits destinés à être dénaturés dans un établissement autre que la fabrique ou entrepôt fictif sont expédiés sous le plomb de l'Administration des Impôts et sous le lien d'un acquit-à-caution, dont la charge est expressément subordonnée à la reconnaissance des produits par les agents des Impôts.

Article I I-49.- La dénaturation des produits reçus dans les conditions de l'Article II-48 ci-dessus doit être effectuée immédiatement après la reconnaissance des produits.

S'il ne peut en être ainsi, les produits doivent être emmagasinés dans un local spécial placé sous la clef des agents des Impôts.

Les produits ne peuvent être extraits de ce lieu qu'en présence des agents des Impôts et sans qu'aupréalable le dénaturateur ait fait une déclaration de dénaturation.

Article I I-50.- Les dénaturateurs doivent se procurer directement les dénaturants nécessaires à leur industrie.

Les substances dénaturantes détenues sont, le cas échéant, vérifiées par le laboratoire officiel d'après les échantillons prélevés à titre gratuit par le service des Impôts qui peut se faire communiquer les factures d'origine ou tout autre document.

Code des procédures fiscales 49

Article I I-51.- Chaque fois qu'il le juge convenable, le service des Impôtsprélève gratuitement dans les ateliers ou magasins des échantillons sur les produits mis en œuvre, sur les substances dénaturantes ainsi que les produits dénaturés ou en préparation. Il peut également prélever, lors de l'enlèvement et en cours de transport, des échantillons sur les produits expédiés.

SECTION II — OBLIGATIONS DES DENATURATEURS

Article I I-52.- Les dénaturateurs autorisés sont soumis aux mêmes règles d'exercice, de surveillance et de visite que les fabricants et récoltants des produits soumis au Droit d'Accises. Ils sont, en outre, tenus aux mêmes obligations que ces derniers notamment en ce qui concerne la tenue des registres, le paiement des droits, le régime de l'entrepôt fictif ou de dépôt, la circulation des produits.

Article I I-53.- Tout dénaturateur qui cesse sa profession ou dont l'autorisation a été retirée en vertu de l'article II-45 doit expédier ses stocks de produits en nature et ceux dénaturés à d'autres dénaturateurs, ou payer immédiatement les droits et taxes sur la valeur ajoutée dus selon lanature des produits.

SECTION III — AUTORISATION D’EMPLOI DE PRODUITS DENATURES

Article I I-54.- Toute personne qui se propose de faire emploi dans l’industrie ou dans l’agriculture des produits taxables dénaturés doit en faire une demande au Directeur chargé des régimes spéciaux qui accorde ou refuse l’autorisation. Il peut déléguer son pouvoir de décision.

La demande indiquera la quantité de produits dénaturés et l’usage auquel ces produits seront destinés.

Article I I-55.- Pour les usages qui exigeraient l’emploi dans l’industrie ou dans l’agriculture de produits taxables sans dénaturation préalable, le Directeur chargé des régimes spéciaux ou son délégué, peut autoriser l’emploi des produits en nature sous réserve que l’utilisateur :

  1. justifie de la nécessité d’emploi des produits non dénaturés par l’un des procédés autorisés.
  2. tienne un registre d’entrées et de sorties des produits non dénaturés.

Les agents des Impôts peuvent à tout moment vérifier les quantités existantes. Si la vérification fait ressortir un excédent, cet excédent est ajouté aux charges. Si elle fait apparaître un manquant, ce manquant est soumis aux droits dans sa totalité.

50