SECTION II — DOCUMENTS NECESSAIRES

PARAGRAPHE I DES BONS D’ENLEVEMENT ET DES LAISSEZ-PASSER Article I I-70.- Les bons d’enlèvement sont délivrés par les fabricants, récoltants, entrepositaires et dépositaires.

Les laissez-passer sont établis par les commerçants et, pour les enlèvements de produits taxables opérés en douane à destination de la consommation, par les agents des Impôts ou, à défaut de ces agents, par le receveur des douanes ou par toute personne qui effectue des opérations en douane pour son compte ou pour le compte des tiers.

Les registres de bons d’enlèvement et de laissez-passer sont, avant tout usage, cotés et paraphés par les agents des Impôts du ressort.

Article I I-71.- La déclaration d’enlèvement prévue à l’article II-58 du présent titre n’est pas exigée lorsque le Directeur Régional des Impôts a autorisé la remise aux déclarants de registres de laissez-passer ou de bons d’enlèvement. Dans ce cas, la souche de l’expédition vaut déclaration d’enlèvement et doit contenir obligatoirement les indications que nécessite son libellé.

PARAGRAPHE II DES ACQUITS-A-CAUTION I- Généralités

Article I I-72.- En cas de délivrance d’un acquit-à-caution, le fabricant, le récoltant, l’entrepositaire ou le titulaire de dépôt s’engage à rapporter dans le délai prévu à l’article II- 77 ci-après un certificat constatant l’arrivée des produits à leur destination déclarée ou leur sortie du territoire de Madagascar, et s’engage à payer à défaut de cette justification le double du Droit d'Accisesque l’acquit-à-caution a pour objet de garantir.

A défaut de caution, le souscripteur de l’acquit à caution sera tenu de consigner le montant de ce doubledroit.

Article I I-73.- Les registres d’acquit-à-caution sont, avant leur utilisation, cotés et paraphés par le Directeur Régional des Impôts du ressort qui peut déléguer son pouvoir.

Article I I-74.- Avant de détacher l’acquit-à-caution de la souche, le service fera signer le registre par le déclarant si le montant visé à l’article II-72 ci-dessus n’est pas consigné.

Mais la signature de l’expéditeur peut être remplacée par la déclaration prévue à l’article II-58 du présentCode.

Article I I-75.- Dans le cas où au lieu d’enlèvement ou dans ses environs, il n’existe pas d’agent des Impôts pour délivrer les acquit-à-caution, les fabricants, récoltants, entrepositaires ou dépositaires qui ont des expéditions à faire sous le lien de ces titres de mouvement, pourront être autorisés par le Directeur Régional des Impôts à se délivrer eux-mêmes des bons d’enlèvement provisoires jusqu’au premier bureau de passage des Impôts.

A cet effet, le service des Impôts leur remet un registre de bons d’enlèvement dont ils sont tenus de justifier l’emploi. Ces bons d’enlèvement doivent comprendre toutes les indications que comporte leur libellé.

Au premier endroit où se trouve un agent des Impôts, les bons d’enlèvement provisoires sont échangés contre des acquits-à-caution délivrés dans la forme ordinaire.

Lorsqu’il n’existe aucun agent des Impôts sur la route à parcourir ni au lieu de destination, aucun bon d’enlèvement provisoire ne doit être délivré. L’expéditeur, dans ce cas, se pourvoit avant l’enlèvement d’un acquit-à-caution, sous peine d’être passible des pénalités prévues pour les transports sans titre demouvement.

Tous produits circulant avec un bon d’enlèvement provisoire au-delà de l’endroit où il doit être échangé sont considérés comme n’étant accompagnés d’aucun titre de mouvement et partant passibles de la saisie. Il en est de même lorsque le bon d’enlèvement provisoire n’est pas entièrement applicable au chargement.

Code des procédures fiscales 53

II- Certificat de décharge

Article I I-76.- Les acquits-à-caution délivrés pour accompagner des produits taxables à destination de l’étranger sont déchargés après embarquement de ces produits, lequel embarquement est constaté et certifié par le service des douanes. Ceux délivrés pour l’intérieur, et quelque soit le mode de transport, ne sont déchargés qu’après prise en charge des quantités énoncées, si le destinataire est assujetti aux exercices des agents des Impôts ou qu’après le paiement des droits dans le cas où ils sont dus à l’arrivée, ou qu’après la reconnaissance matérielle des produits s’il n’y a ni prise en charge, ni acquittement des droits.

Lorsque le transport est effectué d’un bureau des douanes à destination d’une localité où se trouve un autre bureau des douanes, soit que dans cette localité il n’existe pas de bureau des impôts, soit que le destinataire dans ce bureau ne bénéficie pas de l’entrepôt fictif, ou régime de dépôt des Impôts, la décharge des acquits-à-caution est faite par le receveur des douanes qui a procédé à la liquidation des droits.

Cette décharge est opérée concurremment avec celle des acquits de douanes accompagnant la marchandise.

Article I I-77.- Les certificats de décharge doivent être rapportés dans un délai de 2 mois qui suit l’expiration du délai définitif de transport, si destination indiquée est à l’intérieur de la Région et dans celui de quatre mois si la destination est en dehors de cette Région.

Le cas échéant, les acquits-à-caution qui ne feront pas l’objet de décharge au-delà du délai visé au premier paragraphe de cet article, l’Administration fiscale procède au recouvrement de la caution en garantie des droits et taxes.

Article I I-78.- Lorsque les acquits-à-caution ont été revêtus de certificat de décharge en bonne forme, ou, en cas de perte de ces expéditions lorsqu’il a été produit des duplicatas réguliers desdits certificats de décharge, les engagements des soumissionnaires sont annulés ou les sommes consignées restituées sauf la retenue, s’il y a lieu, pour droit sur les manquants reconnus à l’arrivée.

Article I I-79.- Lorsqu’il y a différence dans la quantité et qu’il est reconnu que cette différence provient de la substitution, d’addition ou de soustraction, l’acquit-à-caution est déchargé pour la quantité représentée indépendamment du procès-verbal qui peut être rapporté.

Si la différence est en moins, l’expéditeur est tenu de payer sur la quantité manquante après allocation, s’il y a lieu, du creux de route, la somme résultant de l’application du tarif prévu à son engagement. Si la différence est en plus, le destinataire est tenu d’acquitter sur l’excédent la somme, résultant du même tarif.

Article I I-80.- Les certificats de décharge sont enregistrés au lieu de destination. Duplicata doit être délivré à toute réquisition.

III- Refus du certificat de décharge

Article I I-81.- Les agents des Impôts ne peuvent délivrer des certificats de décharge pour les produits qui ne sont pas représentés ou qui ne le sont qu’après l’expiration du terme fixé par l’acquit-à-caution, ni pour ceux qui ne sont pas de l’espèce énoncée à l’acquit-à-caution.

IV- Prescription

Article I I-82.- Si les certificats de décharge ne sont pas rapportés dans les délais fixés par l’Article II-77ci-dessus et s’il n’y a pas eu consignation au départ, le service des Impôts délivre un titre de liquidation contre les expéditeurs et fait décerner contrainte ou titre de perception contre les expéditeurs pour le paiement des droits prévus à l’engagement.

L’action du service des Impôts doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de 6 mois à partir de l’expiration du délai fixé pour le transport.

Article I I-83.- Si les expéditeurs rapportent, dans le terme de 6 mois après l’expiration des délais fixés par la déclaration, des certificats de décharge en bonne forme, les sommes qu’ils ont payées leur sont remboursées.

Après ce délai de 6 mois, aucune réclamation n’est admise et les droits sont acquis au Trésor comme perception ordinaire jusqu’à concurrence du montant de l’impôt, et le surplus à titre d’amende.

54

54 Code des procédures fiscales

Article I I-84.- Lorsque les certificats de décharge sont reconnus faux, les expéditeurs ne sont tenus que des condamnations purement civiles conformément à leur déclaration, sans préjudice des poursuites à exercer contre qui de droit, comme en matière de falsification ou altération d’écritures.

Le service des Impôts a 4 mois pour s’assurer de la validité des certificats de décharge et intenter l’action. Après ce délai, il n’est plus recevable à former aucune demande.

Article I I-85.- La prescription de 4 mois édictée ci-dessus ne s’applique pas à l’action correctionnelle qui résulte de contraventions aux réglementations en matière d’Impôts.

Cette action est exercée dans les délais et formes ordinaires.

V- Creux de route et pertes en cours de transport

Article I I-86.- Il peut être accordé, hors le cas de soupçon de fraude et l’abus, sur les produits expédiés sous le lien d’un acquit-à-caution, le bénéfice d’une allocation en franchise lorsque les déficits sont expliqués par l’état des chargements et les distances parcourues.

La quotité du creux de route suivant la nature des produits sera fixée par décision du Directeur Général des impôts.

Article I I-87.- Sauf perte accidentelle dûment établie, tous les déficits au- dessus de ces taux sont imposables et il en est de même de ceux qui, bien que couverts par l’allocation prévue ci-dessus mais n’étant pas justifiés, ne seront pas admis par le service des Impôts.

En aucun cas, la déduction prévue pour creux de route ne peut être donnée lorsque le manquant constaté ne peut être attribué à une avarie survenue en cours de transport.

Article I I-88.- Lorsqu’une perte accidentelle survient sur un chargement de produits taxables qui circule sous le lien d’un acquit-à-caution, les conducteurs doivent immédiatement la faire constater par un agent des impôts ou, à défaut, par un fonctionnaire dûment assermenté.

L’agent ou le fonctionnaire est tenu de s’assurer que le produit perdu est bien celui énoncé à l’acquit- à-caution, qu’il a bien les caractéristiques énoncées dans le titre de mouvement, que le produit suit l’itinéraire fixé et que le délai accordé pour le transport n’est pas expiré.

Il est tenu d’examiner, le cas échéant, si les traces du liquide répandu existent sur le sol, si le bouchon des contenants est intact et s’ils ne comportent pas de faussets ou de traces de liquide pouvant donner lieu à une présomption de soustraction.

Si la perte n’est que partielle, le transport peut être continué avec le même acquit-à-caution auquel est annexé le procès-verbal administratif descriptif de l’accident.

Lorsque la perte est totale, l’agent des Impôts ou le fonctionnaire qui effectue les constatations, retient l’acquit-àcaution et le transmet avec le procès-verbal administratif au Directeur Régional des Impôts.

PARAGRAPHE III DES PASSAVANTS

Article I I-89.- Il est délivré par l’agent des Impôts du ressort des passavants pour tout enlèvement de produits affranchis de droits.

Les registres de passavant sont cotés et paraphés par l’inspecteur ou le contrôleur des Impôts avant leur emploi.

Lorsqu’un passavant est délivré pour le transport des produits importés, il doit être obligatoirement soumis, avant l’enlèvement, au visa du Receveur des Douanes.

De même, au lieu de destination, le visa de ce titre doit être requis auprès de l’agent des Impôts du ressort dans lequel se trouve le lieu de destination.

La libre disposition des produits est subordonnée au visa prévu ci-dessus.

55

Code des procédures fiscales 55

56