SECTION II — DOCUMENTS NECESSAIRES
PARAGRAPHE I DES BONS D’ENLEVEMENT ET DES LAISSEZ-PASSER Article I I-70.- Les bons d’enlèvement sont délivrés par les fabricants, récoltants, entrepositaires et dépositaires.
Les laissez-passer sont établis par les commerçants et, pour les enlèvements de produits taxables opérés en douane à destination de la consommation, par les agents des Impôts ou, à défaut de ces agents, par le receveur des douanes ou par toute personne qui effectue des opérations en douane pour son compte ou pour le compte des tiers.
Les registres de bons d’enlèvement et de laissez-passer sont, avant tout usage, cotés et paraphés par les agents des Impôts du ressort.
Article I I-71.- La déclaration d’enlèvement prévue à l’article II-58 du présent titre n’est pas exigée lorsque le Directeur Régional des Impôts a autorisé la remise aux déclarants de registres de laissez-passer ou de bons d’enlèvement. Dans ce cas, la souche de l’expédition vaut déclaration d’enlèvement et doit contenir obligatoirement les indications que nécessite son libellé.
PARAGRAPHE II DES ACQUITS-A-CAUTION I- Généralités
Article I I-72.- En cas de délivrance d’un acquit-à-caution, le fabricant, le récoltant, l’entrepositaire ou le titulaire de dépôt s’engage à rapporter dans le délai prévu à l’article II- 77 ci-après un certificat constatant l’arrivée des produits à leur destination déclarée ou leur sortie du territoire de Madagascar, et s’engage à payer à défaut de cette justification le double du Droit d'Accisesque l’acquit-à-caution a pour objet de garantir.
A défaut de caution, le souscripteur de l’acquit à caution sera tenu de consigner le montant de ce doubledroit.
Article I I-73.- Les registres d’acquit-à-caution sont, avant leur utilisation, cotés et paraphés par le Directeur Régional des Impôts du ressort qui peut déléguer son pouvoir.
Article I I-74.- Avant de détacher l’acquit-à-caution de la souche, le service fera signer le registre par le déclarant si le montant visé à l’article II-72 ci-dessus n’est pas consigné.
Mais la signature de l’expéditeur peut être remplacée par la déclaration prévue à l’article II-58 du présentCode.
Article I I-75.- Dans le cas où au lieu d’enlèvement ou dans ses environs, il n’existe pas d’agent des Impôts pour délivrer les acquit-à-caution, les fabricants, récoltants, entrepositaires ou dépositaires qui ont des expéditions à faire sous le lien de ces titres de mouvement, pourront être autorisés par le Directeur Régional des Impôts à se délivrer eux-mêmes des bons d’enlèvement provisoires jusqu’au premier bureau de passage des Impôts.
A cet effet, le service des Impôts leur remet un registre de bons d’enlèvement dont ils sont tenus de justifier l’emploi. Ces bons d’enlèvement doivent comprendre toutes les indications que comporte leur libellé.
Au premier endroit où se trouve un agent des Impôts, les bons d’enlèvement provisoires sont échangés contre des acquits-à-caution délivrés dans la forme ordinaire.
Lorsqu’il n’existe aucun agent des Impôts sur la route à parcourir ni au lieu de destination, aucun bon d’enlèvement provisoire ne doit être délivré. L’expéditeur, dans ce cas, se pourvoit avant l’enlèvement d’un acquit-à-caution, sous peine d’être passible des pénalités prévues pour les transports sans titre demouvement.
Tous produits circulant avec un bon d’enlèvement provisoire au-delà de l’endroit où il doit être échangé sont considérés comme n’étant accompagnés d’aucun titre de mouvement et partant passibles de la saisie. Il en est de même lorsque le bon d’enlèvement provisoire n’est pas entièrement applicable au chargement.
