SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES

PARAGRAPHE I PRINCIPE

Article I I-56.- Tout enlèvement ou déplacement, tout transport de produits soumis au Droit d'Accises ne peut être effectué dans toute l’étendue du territoire que s’il est accompagné d’un titre de mouvement :

  1. Bon d’enlèvement pour les produits dont les droits et taxes sont exigibles à l’enlèvement ;
  2. Laissez-passer, pour les produits déjà libérés des droits ;
  3. Acquit-à-caution pour les produits voyageant en suspension de l’exigibilité et du paiement de droits et taxes ;
  4. Passavant pour les produits qui circulent en franchise des droits.

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Article I I-57.- Par dérogation aux dispositions qui précèdent :

  1. Sont affranchis des formalités à la circulation :

a. les produits ou objets transportés, expédiés ou vendus par les marchands détaillants à destinationdes particuliers seulement ; b. les produits ou objets déjà libérés des droits et taxes déplacés par les particuliers ; c. les produits à base de vin ou d’alcool exclusivement médicamenteux et ne pouvant êtreconsommés comme boissons.

Pour l’application des dispositions prévues aux alinéas a et b du présent article, la franchise n’est accordée en ce qui concerne les boissons alcooliques que dans la limite de cinq litres en volume pour les boissons distillées et assimilées et de dix litres pour les boissons fermentées.

  1. Voyagent sous le lien d’un acquit-à-caution :
  • du lieu d’enlèvement au port d’embarquement, les produits n’ayant pas acquitté les droits et taxes,

enlevés et transportés à destination de l’étranger ;

  • les produits circulant à l’intérieur du territoire sous le régime du port à port.

Toutefois, l'acquit-à-caution ne peut pas être délivré pour l’enlèvement des produits taxables entrant comme matières premières dans la fabrication d'autres produits soumis eux-mêmes aux droits d'accises.

Article I I-58.- Toute expédition de produits soumis au Droit d'Accises, qu’ils soient importés ou fabriqués dans le territoire, donne lieu à une déclaration préalable d’enlèvement souscrite par l’expéditeur et d’après laquelle le titre de mouvement est établi.

Les indications de la déclaration d’enlèvement portent en particulier sur l’espèce des produits, le nombre des colis, leurs marques et numéros s’il y en a, leur contenance, poids, ou volume effectif, la tare, la valeur, etc., les nom, prénoms, profession et domicile de l’expéditeur et du destinataire, les jour, millésime et heure d’enlèvement en toutes lettres, les moyens et la durée du transport et la signature du déclarant.

Pour les alcools, la déclaration mentionnera en outre le degré alcoolique à la température de 15° centigrades, et le chiffre en alcool pur.

La détermination de la quantité d’alcool pur doit être faite en centilitres. Lorsque le calcul de l’alcool fait apparaître des fractions de centilitre, celles au-dessous de cinq sont négligées.

Article I I-59.- La déclaration de mise en entrepôt souscrite par le fabricant vaut titre de mouvement pour la prise en charge des produits expédiés de l’usine à destination de l’entrepôt à domicile.

Article I I-60.- Les titres de mouvement devant accompagner le transport de produits taxables doivent reproduire les indications de la déclaration d’enlèvement suivant un modèle conçu par l’Administration. Ils sont détachés d’un registre à souches comportant trois parties :

  • une souche pouvant, selon le cas, valoir déclaration d’enlèvement ;
  • une ampliation accompagnant les produits ;
  • et un bulletin de sortie devant être envoyé à l’agent des Impôts du lieu de destination au moment même de

l’enlèvement des produits, en vue du contrôle des expéditions et des transports.

La souche et l’ampliation des titres de mouvement doivent être exactement identiques.

Article I I-61.- Les registres d’acquit-à-caution et de passavants sont tenus par les agents des Impôts.

Les registres de titres de mouvement mis à la disposition des fabricants, des récoltants, des entrepositaires et dépositaires sont fournis par l’Administration des Impôts. Les commerçants sont tenus de se pourvoir à leurs frais les registres de laissez-passer dont ils ont besoin pour l’expédition des produits.

Les registres de titres de mouvement, doivent, avant leur usage, être cotés et paraphés par le Directeur Régional des Impôts du ressort.

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Article I I-62.-Tout transporteur de produits soumis au Droit d'Accises est tenu de représenter à première réquisition des agents habilités à verbaliser en matière fiscale, les titres de mouvement accompagnant les produits mis en circulation. Le transporteur doit, en outre, faciliter la vérification des chargements des produits par les agents habilités à cet effet qui viseront en conséquence les titres de mouvement.

PARAGRAPHE II DELAI DE TRANSPORT

Article I I-63.- Les produits doivent être conduits à la destination déclarée dans le délai porté sur l’expédition. Ce délai est fixé en fonction de la distance à parcourir, des modes et moyens de transport.

La durée des transports par chemin de fer et voitures automobiles est déterminée par horaire des trajetsofficiels.

Article I I-64.- Lorsqu’un chargement de produits doit emprunter divers modes de transport, un délai spécial est fixé pour chacun des parcours à effectuer.

PARAGRAPHE III TRANSIT

Article I I-65.- En matière de fiscalité indirecte, on doit entendre par transit l’exception relative à tout chargement de produits dont on est forcé d’interrompre le transport et qui, dans cette circonstance, séjourne au-delà de quarante-huit heures dans le même lieu.

Le régime du transit ne s’applique qu’aux titres de mouvement délivrés aux fabricants, récoltants, entrepositaires et dépositaires de produits taxables.

Article I I-66.- Le conducteur d’un chargement dont le transport est suspendu par suite d’une immobilisation temporaire ou totale du véhicule est tenu d’en faire la déclaration à l’agent des Impôts ou du poste de gendarmerie le plus proche dans le délai de quarante-huit heures et avant le déchargement des produits transportés.

Le délai accordé pour le transport est prolongé de tout le temps pendant lequel le transport a été interrompu.

Il n’y a pas d’exception au déchargement des produits avant déclaration qu’au cas où un accident de force majeure nécessite l’opération.

Article I I-67.- Les déclarations de transit doivent être faites par écrit et énoncer le lieu exact où se trouve le chargement et les circonstances de l’interruption.

Pour qu’il y ait lieu à réclamation du transit, il faut que les produits soient sortis de chez l’expéditeur et que les titres de mouvement qui les accompagnent indiquent pour destination un lieu autre que celui où le transport est interrompu. Lorsque les produits sont refusés par le destinataire, ils peuvent donner lieu à une déclaration de transit, mais leur dépôt ne peut se faire chez ce destinataire.

Une déclaration de transit est également nécessaire relativement aux produits dont le transport est interrompu par suite d’accident.

Article I I-68.- Les expéditions représentées par les transporteurs restent déposées au bureau de déclaration jusqu’à la reprise du transport.

La responsabilité des dépositaires subsiste jusqu’au moment fixé pour la reprise du transport. Ce moment (jour et heure) est indiqué en toutes lettres au verso des titres de mouvement.

La durée du séjour, telle qu’elle résulte des annotations de l’agent des Impôts ou du poste de la gendarmerie, s’ajoute au délai porté sur les expéditions ; le chargement se trouve quant à ce qui reste du délai, dans la position où il était au moment du dépôt des expéditions.

Article I I-69.- Les produits en transit doivent être emmagasinés de telle sorte qu’ils demeurent séparés de tous les autres produits en la possession du dépositaire.

Pendant le transit, les produits doivent rester dans l’état où ils étaient lors de leur arrivée.

Sont seules autorisées, à la condition expresse qu’elles aient lieu en présence d’un agent des Impôts, les opérations nécessaires à la conservation de ces produits, sauf en cas d’accident de force majeure qui doit être constaté sans retard par un agent des Impôts ou, à défaut, par la gendarmerie.

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