Section VII — VERIFICATIONS
Fiche 6 : Vérifications
(Art. 20.06.23 à 20.06.27)
Les vérifications doivent-elles avoir lieu ? Oui, c’est le corollaire du système fiscal déclaratif, constitué par le pouvoir de contrôle de l'Administration fiscale. Deux types de vérification peuvent avoir lieu : le contrôle sur pièces et la vérification sur place.
Quelles sont les différences entre contrôle sur pièces et vérification sur place ?
- Le contrôle sur pièces est l'examen matériel et l'examen de la cohérence des déclarations souscrites par les
contribuables au bureau du gestionnaire. Le gestionnaire se contente uniquement de vérifier les documents déposés par le contribuable et ne peut demander des pièces comptables. Le contrôle sur pièces est une initiative unilatérale des gestionnaires.
- La vérification sur place consiste à s'assurer de la régularité et du caractère probant des écritures comptables, en
les confrontant à des éléments extérieurs.
Elle a lieu en principe chez le contribuable ou au siège de l'entreprise où le vérificateur a le droit de demander tout document jugé nécessaire à la vérification
Quelques éléments composant la notification définitive :
- Origine des montants notifiés : (Art. 20-06-21; 20-06-21 bis) L'administration est tenue d'indiquer le montant
du redressement c’est-à-dire les méthodes de calcul à l’origine du redressement, les bases d'imposition en conséquence, le montant des pénalités, des amendes, les articles du CGI que le contribuable a enfreint et les articles du Code qui sanctionnent ces infractions.
- La mention des voies de recours : Les voies de recours offertes au contribuable (Art. 20.02.13 et 20.02.20)
doivent figurer dans la notification définitive. En effet, il s’agit de la des réclamations relatives à la notification définitive de redressement. Elles sont adressées au service d'assiette de la commune du lieu de la situation de l'immeuble pour les impôts, droits et taxes divers figurant dans les titres I et II du livre II du Code et au service gestionnaire du dossier fiscal pour les autres impôts/droits et taxes. Elles sont présentées par le contribuable lui-même, par ses ayants droits ou par une tierce personne justifiant d’un mandat régulier.
- La mention de la possibilité du contribuable de se faire assister par un conseil de son choix tout au long de
la procédure ;
- La notification initiale relative aux redressements effectués doit être comprise dans le délai de reprise, qui
est en général de trois ans selon les dispositifs des Art. 20.04.01 et suivants. C'est le droit de l'Administration fiscale de réparer les omissions, insuffisances commises lors de l'établissement de l'impôt.
Art. 20.06.24 à 20.06.27 Quelle est la date de clôture de la vérification ?
- la vérification doit être considérée comme achevée lorsque les redressements sont devenus définitifs.
- S'il n'y a pas lieu à redressement, le contribuable est averti de cette situation et la vérification est considérée
comme achevée.
Quels sont les délais de réponse en matière de contrôle fiscal ? (Art. 20.06.24)
- Les délais inscrits dans le Code Général des Impôts sont des délais francs, et sont comptés à partir de la réception
des courriers envoyés par l’Administration;
- S’agissant de la demande de communication de pièces : le contribuable dispose de 12 jours (Art.20.06.23) ;
- Quant aux observations par rapport à la notification primaire, le délai est de 30 jours après la réception de la
notification initiale.
Art. 20.06.24 , 20.06.25 A qui appartient la charge de la preuve ?
- En cas de défaut de réponse dans le délai légal à une notification initiale de redressement, la charge de la preuve
incombe au contribuable (Art. 20.06.24).
Notification initiale = lettre de notification donnant les éléments d'imposition permettant au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de 30 jours francs à compter de sa date de réception.
- En cas de réponse à une notification initiale et si le désaccord persiste sur les redressements proposés, la
liquidation est assurée selon la même procédure que ci-dessus, la charge de la preuve incombe à l'Administration (Art. 20.06.25).
Mais la notification définitive mentionne les éléments retenus comme base d’imposition, indique le motif de rejet des observations du contribuable et les voies de recours ouvertes au contribuable.
Il convient de se référer à l'idée que les parties doivent prouver ce qu'elles avancent.
- En cas de taxation d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable (Art. 20.03.09).
