SIXIEME PARTIE

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

TITRE II: TVA SUR MARCHE PUBLIC

L.I / P.VI /T.II TVA SUR MARCHE PUBLIC

LISTE DES FICHES

FICHE 1 : PRINCIPE SUR LES MARCHES PUBLICS FICHE 2 : CHAMP D’APPLICATION - FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE FICHE 3 : BASE TAXABLE – TAUX DE LA TAXE – REGIME D’IMPOSITION FICHE 4 : OBLIGATION DES CONTRIBUABLES

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REGIME SPECIAL - PRINCIPE SUR LES MARCHES PUBLICS

Fiche 1 : Principe sur les marchés publics

A. Définition des marchés publics selon la Loi 2004-009 du 26 Juillet 2004 portant Code des marchés publics

  • Contrats administratifs écrits à titre onéreux avec des personnes publiques, ou privées par les personnes morales de droit

publics, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures, de services ou de prestations intellectuelles.

B. Les différents types de marchés publics

  • Les marchés de travaux : la réalisation de tous travaux de bâtiment ou de génie civil,
  • Les marchés de fournitures : l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou location-vente de produits ou matériels,
  • Les marchés de services : la réalisation de prestations de services,
  • Les marchés de prestations intellectuelles : prestations à caractère principalement intellectuel dont l'élément prédominant

n'est pas physiquement quantifiable. Ils incluent, notamment, les contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée, les contrats de conduite d'opération et les contrats de maîtrise d'œuvre et les services d'assistance informatique.

NB : Un marché public relevant d'une des quatre catégories mentionnées ci-dessus peut comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d'une autre catégorie. Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des produits à fournir, et inversement.

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CHAMP D’APPLICATION - FAIT GENERATEUR - EXIGIBILITE

Fiche 2 : Champ d’application - Fait générateur et exigibilité- (Art.06.02.02 à 06.02.04)

Operations taxables (Art. 06.02.02)

  • Tout marché public payé par le comptable public, à l’exception des marchés publics inscrits dans le PIP financés sur fonds

d’origine extérieure (Ligne budgétaire TTL).

Personnes assujetties (Art. 06.02.03)

  • Toute personne ou organisme immatriculé(e), titulaire ou bénéficiaire d’un marché public, non assujetti(e) à la Taxe sur la

Valeur Ajoutée.

Cas d’un contribuable sous le régime de la TVA spéciale présentant des offres d’un montant supérieur à Ar 200 000 000

  • Premier cas : Le contribuable sait, pertinemment, que son régime est la TVA spéciale et qu’il n’a pas le droit de collecter

la TVA, donc son offre est présentée sans TVA.

  • Deuxième cas : Le contribuable est venu auprès du Centre Fiscal pour l’enregistrement de son contrat. Le responsable du

centre s’aperçoit que ledit contrat est d’un montant supérieur à Ar 200 000 000 et la TVA 20% est mentionnée.

Cependant, son régime fiscal est la TVA spéciale. Le responsable du centre doit procéder au suivi et lui faire reverser la totalité de la TVA indument collectée lors de l’encaissement.

  • Pour les deux cas, le contribuable doit changer de régime de la TVA à l’exercice suivant.
  • Le contribuable doit aviser le centre gestionnaire pour que ce dernier lui délivre une lettre mentionnant son nouveau

régime fiscal pour lui servir de pièces justificatives pendant la période allant de la clôture de l’exercice jusqu’à la date de dépôt des états financiers.

Dans le cas où le contribuable ne se rend compte qu’il doit changer de régime seulement lors du dépôt des états financiers et qu’aucune déclaration n’a été effectuée depuis le mois de Janvier, a-t-il le droit de régulariser sans amende ni intérêts de retard les déclarations mensuelles de TVA non accomplies ?

  • Le défaut de dépôt des déclarations est une infraction passible de l’amende et de l’intérêt de retard.

Si des opérations ont été effectuées et facturées entre Janvier et Mai, est-il possible de demander aux clients (Etats et autres) de présenter une nouvelle facture avec TVA ou de refaire une facture exigeant le paiement de la TVA ?

  • Dans ce cas, le contribuable doit procéder à la régularisation de sa situation. Il doit verser la TVA (Collectée- Déductible)

sur les opérations de Janvier à Mai. La règle de la déduction doit toujours obéir aux conditions de déductibilité prévues par les articles 06.01.17 et suivants.

Fait générateur et exigibilité (Art. 06.02.04)

  • La Taxe est due et exigible au moment du paiement des avances, des acomptes, du prix ou de la rémunération du marché

par le Comptable public.

Quel est le sort des marchés conclus et exécutés par un non assujetti à la TVA l’année dernière et qui avaient fait l’objet de paiements d’un ou plusieurs acomptes lorsque ce dernier devient assujetti à la TVA spéciale cette année ? La question se pose de savoir si le règlement d’un acompte pour ces mêmes marchés est soumis à la TVA 20 % (régime fiscal au moment du paiement) ou à la TVA 8% (régime fiscal lors de la soumission des marchés) ?

Si en 2014, un contribuable a réalisé un CA inférieur à Ar 200 000 000 et a déjà fait des versements d’acomptes d’IR, les acomptes versés sont imputables sur l’IR de l’exercice 2014. Le cas échéant, s’il y a crédit d’IR, ledit crédit n’est plus imputable car il est soumis au régime de la TVA spéciale pour l’exercice 2015.

  • Toutefois, si le contribuable atteint le seuil d’assujettissement au régime du réel, les acomptes payés peuvent être imputés

à l’IR de l’exercice car il ne sera pas soumis à la TVA spéciale.

  • Cas des marchés conclus avant 2015 faisant l’objet de paiement par attachement ou par acompte : la TVA au taux de 8%

est exigible sur le paiement à partir de 2015.

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BASE TAXABLE – TAUX DE LA TAXE – REGIME D’IMPOSITION

Fiche 3 : Base taxable – Taux de la taxe – Régime

d’imposition

(Art. 06.02.05 à 06.02.07)

Base taxable (Art. 06.02.05)

La base imposable est constituée par le montant du marché, toutes taxes comprises.

Montant du marché TTC Présentation Montant TTC 100 Montant taxe (8%) 8 ------------------------------------------------- Net pour le titulaire du marché 92 Facturation : 92+ 8

Taux de la taxe (Art. 06.02.06)

Le taux de la taxe est fixé à 8p.100, correspondant à la moyenne d’imposition des dits marchés publics.

Régime d’imposition (Art. 06.02.07)

  • La taxe est calculée et est retenue à la source par le comptable public en charge du paiement qui est tenu au reversement

de ladite taxe auprès du receveur du centre fiscal gestionnaire de dossier au plus tard le 15 du mois suivant celui de la retenue.

  • Lorsque le dossier de mandatement est admis en dépense définitive, la retenue est opérée par le comptable payeur : le

montant de la TVA 8% est transféré par Bordereau d’Avis de Règlement (BAR), accompagné d’un état détaillé des retenues par redevable, par le trésorier assignataire de la recette au receveur principal des impôts concerné.

  • L’accès à l’application web intitulée TVA 8% de la plateforme SALOHY de la Direction de la Comptabilité Publique à

l’aide d’un identifiant fourni par l’administrateur et sécurisé par un mot de passe permet aux services des impôts bénéficiaires de la TVA 8% d’effectuer le suivi des recettes attendues et l’émission des ordres de recettes correspondants.

  • Les titulaires des marchés publics bénéficiant de ce régime ne sont pas soumis à l’obligation de paiement de l’acompte

provisionnel de 5p.1000 lors de l’enregistrement du contrat prévu par l’article 01.01.15.

  • Dans le cas où le contribuable exerce des activités multiples (marchés publics et autres), la détermination de la base

imposable de l’activité hors marché public s’effectue conformément aux dispositions de l’article 01.01.10.

Est-ce que le fournisseur doit toujours payer le minimum de perception même si le Chiffre d’affaires est néant ?

  • Cette question met en jeu deux articles du CGI : l’article 01.01.14 et l’article 06.01.02.
  • Le premier semble clair sur cette question : les personnes exerçant exclusivement des activités de marchés publics visées

par l’article 06.02.03 ne sont pas astreintes au paiement du minimum de perception.

  • Le second article semble limiter la dispense aux titulaires de marchés dont le résultat est déficitaire.
  • En l’état actuel des dispositions fiscales, aucun acompte ni minimum de perception n’est exigible pour un contribuable

exerçant exclusivement l’activité de marchés publics.

Est-ce que le nouveau contribuable qui envisage de fournir ses prestations à l’Etat et ses démembrements ou envisage de souscrire à des marchés publics doit être soumis au minimum de perception (IS ou IR) car au début il n’est pas encore possible de déterminer que le contribuable va réaliser exclusivement des opérations de marchés publics ?

  • Avant l’instauration de la TVA spéciale sur marché public, chaque service opérationnel de la DGI, au vu de la déclaration

souscrite par le contribuable au début de l’exercice de ses activités, procède à une analyse succincte pour déterminer le régime.

  • Sans conteste, il s’avère difficile de connaître le CA prévisionnel et de savoir si le contribuable va effectuer exclusivement

des opérations de marchés publics, sauf déclaration expresse et optionnelle de sa part. Cependant, en référence à la pratique recueillie auprès des centres fiscaux, les contribuables opérant dans ce domaine sont imposés d’office à l’IR (soit réel, soit réel simplifié) par l’Administration.

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Fiche 3 : Base taxable – Taux de la taxe – Régime d’imposition (Art. 06.02.05 à 06.02.07)

  • En effet, s’inspirant de la définition donnée dans le temps de la « taxe professionnelle » qui considère que toute personne

fournissant des biens ou des services à l’Etat et de ses démembrements est traitée comme grossiste ; en plus, vu le caractère aléatoire de l’activité et, pour des raisons de sécurisation des recettes de l’Etat, l’imposition à l’IR et le paiement d’acompte sont justifiés.

  • Comme la TVA sur marché public est représentative et libératoire de l’IR et des TCA, si le contribuable déclare qu’il

n’exerce que cette opération, aucun autre impôt n’est plus payé et l’acompte provisionnel lors de la création ou du renouvellement de la carte ne serait plus exigible.

  • Cependant, en cas de modification ou de complément d’activité, si la nouvelle activité ou l’activité exercée initialement

ne rentre pas dans le champ d’application de la TVA spéciale sur marché public, l’acompte provisionnel est exigible.

OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES

Fiche 4 : Obligation des contribuables

(Art. 06.02.08 et 06.02.09)

Obligations des contribuables (Art. 06.02.08. et 06.02.09)

  • Le titulaire du marché est tenu de déclarer auprès du centre fiscal gestionnaire de son dossier, la taxe retenue par le

comptable public au plus tard le 15 du mois suivant lequel la retenue a été opérée, en y annexant la pièce justificative attestant la retenue effectuée par le Trésor public.

  • A la fin de chaque exercice, le titulaire ou le bénéficiaire exerçant des activités autres que celles relatives au marché public

est tenu de présenter les états financiers de l’ensemble de ses activités et y annexer un état séparé et détaillé des charges exclusives et communes ainsi que des produits afférents aux marchés publics et autres que marchés publics de la période.

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L.II/T. I ET T.II IMPÔTS FONCIERS

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