LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPÔTS, DROITS ET TAXES COMPRIS DANS

LES LIVRES I ET II

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LISTE DES FICHES RECOUVREMENT PAR LE SERVICE DU TRESOR Fiche 1 : Exigibilité et paiement de l’impôt Fiche 2 : Procédures de poursuites RECOUVREMENT PAR LES SERVICES FISCAUX Fiche 3 : Dispositions communes aux oppositions PENALITES ET AMENDES Fiche 4 : Défaut de dépôt- intérêt de retard, de versement et d’enregistrement Fiche 5 : Amendes pour insuffisance, inexactitude, omission ou minoration Fiche 6 : Autres infractions DOMAINES RESPECTIFS DE LA JURIDICTION CONTENTIEUSE ET DE LA JURIDICTION GRACIEUSE Fiche 1 : Le contentieux JURIDICTION GRACIEUSE Fiche 2 : La remise gracieuse JURIDICTION CONTENTIEUSE – RECLAMATIONS FICHE 3 : LA RECLAMATION CONTENTIEUSE PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX Fiche 4 : Sursis de paiement CONTENTIEUX REPRESSIF Fiche 5 : Poursuites REGIME D’IMPOSITION - DISPOSITIONS COMMUNES Fiche 1 : Taxation et redressement d’office DROIT DE COMMUNICATION – DROIT DE DELIVRANCE DE COPIES - DROIT DE CONTROLE ET DE VERIFICATION - SECRET PROFESSIONNEL Fiche 1 : Immatriculation NIF EN COURS D’EXERCICE : SITUATION EN VEILLEUSE Fiche 2 : Situation en veilleuse DROIT DE COMMUNICATION – DROIT DE DELIVRANCE DE COPIES Fiche 3 : Droit de communication – droit de délivrance de copies OBLIGATIONS DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES VERSANT DES SOMMES IMPOSABLES Fiche 4 : Obligations des personnes physiques ou morales versant des sommes imposables OBLIGATIONS DES INDUSTRIELS, COMMERÇANTS ET ARTISANS Fiche 5 : Obligations des industriels, commerçants et artisans VERIFICATIONS Fiche 6 : Vérifications Fiche 7 : Procédures de redressement

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L. III/T. I RECOUVREMENT DE L’IMPOT

RECOUVREMENT PAR LE SERVICE DU TRESOR

Fiche 1 : Exigibilité et paiement de l’impôt (Art.20.01.01 et suivants)

Quels sont les impôts dont le recouvrement est assuré par les Services du Trésor ?

  • L’Impôt Foncier sur le Terrain (IFT) dans le Livre II, Titre I ;
  • L’Impôt Foncier sur la Propriété Bâtie (IFPB) du Livre II, Titre II.

Comment le contribuable peut-il connaître le montant de l’impôt à payer ?

  • Le montant de l’impôt dont le contribuable devra s’acquitter est inscrit sur l’avis d’imposition, qui se substitue au rôle ;
  • Le service d’assiette de la Commune de situation du bien se charge de la notification de l’avis d’imposition auprès du

contribuable.

Comment s’effectue le recouvrement ?

  • Imposition établie, exigible suivant l’avis d’imposition ;
  • Le recouvrement est assuré par le Régisseur des recettes de la Commune de situation du bien, dans les délais légaux (trois

mois suivant la notification de l’avis d’imposition) ;

  • Possibilité de paiement par acompte (Art. 20.01.02).

RECOUVREMENT PAR LE SERVICE DU TRESOR

Fiche 2 : Procédures de poursuites

(Art. 20.01.27)

Pourquoi l’Administration a-t-elle recours aux poursuites ? Sans paiement dans les délais légaux, l’Administration peut déclencher les procédures de poursuite pour recouvrer les créances de l’Etat. Quelles sont les poursuites légales ?

  • Le titre de perception
  • Les actes de poursuites :

• Commandement de payer ; • L’Avis à Tiers Détenteur (ATD) ; • Saisie exécution des biens meubles saisissables du contribuable défaillant ou saisie immobilière. Ces procédures sont les mêmes pour les autres impôts recouvrés par les services fiscaux.

L’ATD (Art 20.01.27 si IFPB/IFT) Qu’entend-on par «avis à tiers détenteur»?

  • Mesure de recouvrement forcé permettant à l’Administration de saisir entre les mains des tiers détenteurs de fonds à l’égard

du redevable, les sommes d’argent dont ils sont débiteurs envers le contribuable, pour le paiement de la créance fiscale du contribuable (impôts/droits ou taxes, pénalités et frais accessoires), objet d’un titre de perception ;

  • L’ATD emporte attribution immédiate de la créance saisie au profit du Receveur ou de l’Agent Percepteur initiateur de

l’ATD. Comment le Receveur procède-t-il ?

  • ATD adressé directement au tiers détenteur (banques, clients, locataires, employeur…) par courrier recommandé ou par

voie administrative ;

  • ATD peut faire l’objet d’une notification qui rend obligatoire la remise entre les mains de l’Agent Percepteur, des sommes

dont il est redevable envers le contribuable. Quels sont les effets de l’ATD ?

  • Dès réception de l’ATD par le tiers détenteur, la propriété de la créance appréhendée est transférée au Trésor public ;
  • Le débiteur du contribuable, recevant l’ATD, est dans l’obligation de remettre à l’agent chargé du recouvrement, initiateur

de l’ATD, les sommes qu’il détient ou celles qu’il aura à détenir, au nom du contribuable saisi, à hauteur du montant des impôts réclamés ;

  • Les effets de l’ATD ne cessent qu’à la présentation d’une main levée de l’agent chargé du recouvrement, résultant du

recours cité ci-après (Art. 20.01.47) ou d’une décision de dégrèvement de l’Administration fiscale / décision judiciaire portant dégrèvement des redressements de l’acte d’imposition ou de la prescription acquise.

Y a-t-il une autre alternative au blocage des comptes ? Procéder au paiement de la créance auprès du Receveur chargé du recouvrement ou obtenir le sursis de paiement en cas de redressement contesté (Art.20.02.44).

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L. III/T. I RECOUVREMENT DE L’IMPOT

Si pas d’opposition au titre ou pas de demande formulée au-

delà du délai légal de 15 jours

RECOUVREMENT PAR LES SERVICES FISCAUX

Fiche 3 : Dispositions communes aux oppositions (Art.

20.01.47)

LE TITRE DE PERCEPTION

Qu’entend-on par titre de perception ? (Art. 20.01.43)

Le titre de perception (TP) est un titre de recette établi par tout agent ayant la qualité de Receveur. Il est visé par le Directeur chargé du contentieux pour lui conférer une force exécutoire.

Il est notifié au contribuable soit :

  • par un agent des services fiscaux ;
  • selon les règles de signification des actes judiciaires ;
  • par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette notification tient lieu de mise en demeure.

Quels sont les effets du TP ?

  • Il interrompt la prescription de trois ans de l’Administration fiscale et la substitue à la prescription du droit commun qui est

de trente ans.

  • les sommes énoncées dans le TP sont immédiatement exigibles.

Toutefois, le contribuable peut contester le titre de perception.

Quelle procédure à suivre pour contester le TP ?

  • Entamer une procédure dans le cadre d’un contentieux spécifique appelé contentieux du recouvrement ;
  • Début : présentation d’une réclamation à l’Administration elle-même, selon le schéma ci-dessous

Contestation de la décision de l’Administration (1 mois)

Pas de contestation de la décision de l’Administration

Formulation d’une demande à déposer auprès de la Direction chargée du Contentieux (DLFC), sous forme de mémoire.

Délai de 15 jours après la réception de la notification de l’Administration fiscale (Art. 20.01.47 1er alinéa)

Recouvrement par les Services fiscaux/Services de la Commune

Notification de la décision expresse du DLFC dans le mois du dépôt de la demande (Art.20.01.47 al.4) au contribuable ou décision de rejet implicite (aucune décision reçue par le contribuable un mois après sa réclamation -Art.20.01.47 al.7)

Notification du TP

Délai de prescription du TP : 30 ans

Saisine de la juridiction compétente : le Conseil d’Etat (Art.20.01.46 al. 3)

Opposition uniquement sur l’irrégularité en la forme du TP ou la non exigibilité de la somme réclamée (Art.

20.01.46 al1)

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L. III/T. I RECOUVREMENT DE L’IMPOT

Section. VI

RECOUVREMENT PAR LES SERVICES FISCAUX

Fiche 3 : Dispositions communes aux oppositions (Art. 20.01.47)

Quelles sont les voies de recours en cas d’ATD ?

Les voies de recours en matière d’opposition à l’ATD sont synthétisées par le schéma suivant.

Si IFPB/IFT : 1 mois (Art. 20.01.30) au MFB 1 mois (Art. 20.01.32) 1 mois (Art. 20.01.32)

Si autres impôts : 8 jours (Art.20.01.46) au DLFC 1 mois (Art.20.01.47) 1 mois (Art.20.01.47)

ILLUSTRATIONS :

Cas 1 : Un centre fiscal a procédé au recouvrement des créances fiscales sur la taxation d’office TVA février 2011 de la société SAT. Il a émis le titre de perception n°001 du 11 mai 2011 et l’ATD n°001/MFB/SG/DGI du 10 mars 2015.

La société conteste cet ATD aux motifs que l’Administration n’a pas pris en compte son paiement en avril 2011 d’Ar 78 413 314,03 se rapportant à la TVA janvier et février 2011, majoré d’une amende d’Ar 200 000,00.

Sa demande a été rejetée par décision n°101-MFB/SG/DGI/DLFC du 13 avril 2015 : le récépissé de paiement n°338 que la société a joint à sa demande concerne sa déclaration de TVA mars 2011 et non la taxation d’office TVA février 2011 et le titre de perception n001 du 11 mai 2011, base de l’ATD contesté concerne la taxation d’office à la TVA février 2011.

Cas 2 : Les créances fiscales en matière d’IRCM 2010 de la société SMO a fait l’objet du titre de perception n°002/MFB/SG/DGI/XXX en date du 22 février 2015, visé et rendu exécutoire par le Directeur de la Législation Fiscale et du Contentieux de la Direction Générale des Impôts sous le numéro 009/MFB/SG/DGI/DLFC du 26 février 2015 et notifié à la société le 20 mars 2015 et de l’ATD n°001/MFB/DGI du 19 juin 2015.

Pour contester cet ATD, la société dispose du délai compris entre le 20 juin 2015 et le 28 juin 2015.

La société a contesté cet ATD par lettre en date du 04 septembre 2015 : sa demande est rejetée pour forclusion par décision n°040MFB/SG/DGI/DLFC du 17 septembre 2015.

Elle dispose d’un mois à compter du 18 septembre 2015 pour saisir le Tribunal civil d’Antananarivo si cette décision ne lui satisfait pas.

Aucune réponse du MFB (cas IFPB/ IFT) ou du DLFC (autre impôt/droit/ taxe): rejet implicite de la demande du contribuable Décision expresse du MFB (cas IFPB/ IFT) ou du DLFC (autre impôt/droit/ taxe)

Lettre d’opposition à l’ATD avec toutes les justifications utiles.

Motifs : irrégularités en la forme de l’acte, les paiements effectués, la prescription acquise ou tout autre motif ne remettant en cause l’assiette et le calcul de l’impôt

Saisine du Tribunal civil du lieu de la saisie Réception de l’ATD par le tiers débiteur

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L. III/T. I RECOUVREMENT DE L’IMPOT

PENALITES ET AMENDES

Fiche 4 : Défaut de dépôt- intérêt de retard, de versement et d’enregistrement (Art. 20.01.52 à 20.01.53)

Les infractions aux différentes dispositions du CGI sont sanctionnées par des amendes et/ou pénalités.

Qu'est-ce que l'amende pour défaut de dépôt?

  • Sanction fiscale pour le non-dépôt ou le retard de dépôt dans le délai légal de toute déclaration ou de l'un quelconque des

documents dont le dépôt est obligatoire et prévu par le CGI.

Qu'est ce que l'intérêt de retard?

  • Intérêt du Trésor sur le retard dans le paiement de tout acte ou écrit par rapport au délai légal de paiement (exigibilité) ;
  • 1% par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier, montant minimum Ar 2 000.

Les intérêts de retard sont-ils cumulables avec l’amende pour défaut de dépôt ?

Oui.

ILLUSTRATION:

L'état financier 2014 doit être déposé avant le 15 mai 2015, suivant l'article 01.01.19. Cas 1- Un contribuable n’a pas déposé son état financier le 13 mai 2014, il a fait le paiement de votre IR le même jour mais son état financier ne contient pas de tableau d'amortissement.

Sanction : amende fiscale Ar 100.000,00 pour non dépôt du tableau d'amortissement et pas d'intérêt de retard.

Cas 2- Un contribuable n’a pas déposé son état financier complet le 13 juin 2014, il a fait le paiement de son IR le même jour.

Sanction : amende fiscale Ar100.000,00 pour retard du dépôt de l'état financier et 2% d'intérêt de retard du paiement du droit dû dont mai et juin.

Les régularisations spontanées des dossiers incomplets sont-elles passibles de l'amende pour défaut de dépôt et de l'intérêt de retard ? (Instruction n°217-MFB/SG/DGI du 03 mai 2013)

  • En cas de régularisation spontanée au moment de dépôt, dans le délai légal de dépôt :

• Dépôt d’une demande de régularisation au Chef du centre ; • S'il y a accord du Chef de centre et si la régularisation ne dépasse pas un délai de 15 jours : aucune amende fiscale et aucun intérêt de retard n’est dû.

ILLUSTRATION: Un contribuable a déposé sa déclaration de TVA janvier 2015 le 02 février 2015. Il a saisi le crédit à reporter sur une autre ligne que celle où il devrait être mentionné, ce qui influe le résultat. S’il veut rectifier cette déclaration de TVA janvier 2015 avant le 15 février 2015, il n’y a ni application d’amende pour défaut de dépôt et ni d’intérêt de retard.

  • En cas de régularisation spontanée dépassant le délai légal de dépôt d’une déclaration fiscale : application des intérêts

de retard prévus par l'Art. 20.01.53.

ILLUSTRATION:

En avril 2015, un contribuable a constaté qu’il a oublié de déclarer dans sa déclaration de TVA mars 2015, des chiffres d’affaires de mars 2015 d’Ar 5 000 000,00. La régularisation de ce chiffre d’affaires d’Ar 5 000 000,00 dans sa déclaration de TVA avril 2015 est passible d’un intérêt de retard de 2%.

  • En cas de régularisation spontanée des dossiers incomplets dont le dépôt est obligatoire selon le CGI (Art. 01.01.19) :

application de l'amende fiscale pour défaut de dépôt.

ILLUSTRATION : Un contribuable a omis de faire sa déclaration de TVA du mois de juin 2015 et il veut la régulariser en août 2015. Or, le délai de dépôt de ladite déclaration est le 15 juillet 2015, il sera alors sanctionné par une amende d’Ar 100.000,00 et de 1% par mois de retard.

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L. III/T. I RECOUVREMENT DE L’IMPOT

Note n°11-2013-MFB/SG/DGI/ DELF du 27 novembre 2013

PENALITES ET AMENDES

Fiche 5 : Amendes pour insuffisance, inexactitude, omission

ou minoration

(Art. 20.01.54 à 20.01.54.2)

Art. 20.01.54

Quelles sont les dispositions générales sur les amendes pour insuffisance, inexactitude, omission ou minoration ?

  • Système fiscal malagasy déclaratif ⇒ possibilité pour l'Administration d'exercer son contrôle, d'entreprendre un

redressement et de sanctionner dans le cas d'une insuffisance, inexactitude, omission, minoration ou fausseté relevée dans toute déclaration fiscale ;

  • Art.20.01.54 d’application générale pour toutes les infractions commises sur tous impôts, droits et taxes prévus par

le Code Générale des Impôts, sauf dispositions spécifiques relatives à certains impôts et taxes prévus par le même Code .

Quelles sont les infractions sanctionnées par cet article ?

  • Amende fiscale égale à 40% des droits exigibles en cas d’insuffisance, d’inexactitude, d’omission, de minoration

ou de fausseté relevée dans toute déclaration.

ILLUSTRATION : • Résultat comptable déclaré par le contribuable : 100 • Résultat fiscal obtenu suite à une vérification fiscale : 150 • Complément de droit exigible est donc constitué par la différence entre le montant déclaré et le montant obtenu suite au contrôle fiscal effectué, soit : 150 – 100 = 50. • Par conséquent l’amende à payer est : 40% x 50.

  • Amende fiscale de 80p.100 du complément des droits exigibles en cas de manœuvre frauduleuse ;
  • Amende fiscale de 150p.100 de la base des éléments en possession de l'Administration en cas d'opposition au

contrôle fiscal : les éléments en possession de l’Administration fiscale sont constitués des informations et/ou renseignements pouvant permettre d’établir l’imposition.

ILLUSTRATION : En cas d’opposition au contrôle fiscal, il s’est avéré que suite aux recoupements de renseignements et au redressement qui s’en suit, l’impôt sur les revenus à payer est d’Ar10 000 000,00. L’amende fiscale est donc de 150% x 10 000 000,00.

Art. 20.01.54.1

Quelles sont les infractions sanctionnées par l’article 20.01.54.1?

En matière d’Impôts sur les Revenus Salariaux et Assimilés (IRSA), l’employeur ou l’organisme payeur est soumis à deux obligations essentielles :

  • La retenue à la source de l’IRSA prévue à l’Art 01.03.10: le non respect de cette obligation par l’employeur ou

l’organisme payeur est sanctionné par le paiement des sommes n’ayant pas été retenues ainsi que d’une amende égale à 40 % desdites sommes.

  • Le versement des montants ainsi retenus auprès de l’agent chargé du recouvrement : le non respect de cette

obligation par l’employeur ou l’organisme payeur est sanctionné par le paiement d’une amende égale à 80 % du montant des sommes non versées, en plus du paiement desdites sommes non versées.

Art. 20.01.54.2

Quelles sont les infractions sanctionnées par l’article 20.01.54.2 du CGI ?

Infractions en matière de TVA passibles d’une amende de 80 % assises sur une base variant en fonction du type d’infraction :

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L. III/T. I RECOUVREMENT DE L’IMPOT

PENALITES ET AMENDES

Fiche 5 : Amendes pour insuffisance, inexactitude, omission ou minoration

(Art. 20.01.54 à 20.01.54.2)

  • En cas de déduction ou de remboursement indûment opéré ou obtenu, ainsi que toute déduction abusive ou toute

manœuvre tendant à obtenir indûment le bénéfice du remboursement, il sera appliqué une amende égale à 80 % de la taxe fraudée, éludée ou compromise, et ce, nonobstant le reversement des crédits indûment remboursés;

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