Document original : GUIDE-09-12.pdf
Source : République de Madagascar — DGI
REMPLISSAGE DES DECLARATIONS (SUR BORDEREAU OU EN LIGNE)
Les modes de déclarations fiscales diffèrent selon que le contribuable est géré soit au niveau d’un CF, soit au niveau d’un SRE ou soit
au niveau de la DGE
- Déclaration sur bordereau (au niveau des centres fiscaux)
Les contribuables doivent se rendre auprès des centres fiscaux territorialement compétents pour remplir les bordereaux de déclaration et s’acquitter de l’impôt dû.
1.1. Bordereau de versement de l’IR Ce bordereau permet de liquider l’impôt effectivement dû après tous les retraitements (déduction, réintégration, abattement, imputation,…) nécessaires. Il va permettre le paiement de l’IR au niveau de la caisse du receveur des impôts
1.2. Bordereau de déclaration de revenus
Ce bordereau est utilisé pour détailler toutes les informations ainsi que les produits et les charges annuelles du contribuable au cours de l’exercice. C’est un bordereau fréquemment utilisé pour ceux ne tenant pas une comptabilité régulière.
Renseignements concernant le contribuable
Activités exercées
Numéro de la carte statistique
Adresse exacte du contribuable ou Siège social de la société
Nom du contribuable ou Raison sociale de la société
Année (N-1) concernée par la déclaration
Année (N) de déclaration
Numéro d’Identification Fiscal (NIF
Renseignements concernant l’exploitation du contribuable
Détails des CA et produits au cours de l’année
Montant des stocks à la fin de l’exercice Montant des stocks au début de l’exercice
- Télédéclaration (au niveau des SRE et DGE)
2.1 Bordereau de télédéclaration La télédéclaration veut dire que la déclaration fiscale est effectuée sur internet à travers le système SIGTAS, c'est-à-dire que les contribuables n’auront pas à se déplacer pour s’acquitter de leur obligation fiscale de déclaration. Toutefois, les Etats financiers doivent toujours obligatoirement être déposés suivant les échéances fiscales.
2.1. Guide de remplissage de la télédéclaration IR Ce guide explique comment remplir convenablement chaque ligne du bordereau, afin d’éviter les fautes lors des remplissages.
METTRE SUR : Ligne 1 : CAAHT réalisés par les personnes physiques ou/et morales assujetties à l’IR dont l’activité principale ne fait pas partie de celles mentionnées à la ligne 2. Pour les personnes ayant plusieurs activités, veuillez mettre sur cette ligne le montant total des chiffres d’affaires annuels obtenus. Ligne 2 : montant des revenus annuels réalisés par les personnes morales ou physiques par leur nature d’activités énumérées ci-après : industrielles, artisans, artistes, agricoles, transports, tourismes, hôtelleries et mines. Ligne 3 : montant des revenus annuels réalisés par les sociétés sous régime de zone et entreprise franche. Ligne 4 : chiffres d’affaires annuels réalisés par les personnes physiques ou morales vendant des carburants au détail. Ligne 5 : revenus annuels réalisés par les personnes physiques ou morales, obtenus dans le cadre du marché public. Ligne 6 : montant des chiffres d’affaires réalisés par les Titulaires éligibles au régime de la Loi sur les grands investissements miniers (LGIM) - Loi n° 2001-031 du 8/10/2002. Ligne 7 : montant des chiffres d’affaires réalisés par les entités de transformation éligibles au régime de la Loi sur les grands investissements miniers (LGIM) - Loi n° 2001-031 du 8/10/2002. Ligne 8 : réservée aux sous-traitants bénéficiant du régime LGIM (c'est-à-dire fournisseurs, prestataires, entrepreneurs du premier degré, nationaux ou étrangers, résidents) travaillant dans le cadre d’un contrat conclu directement avec le titulaire du permis minier, et aux sous-traitants non résidents affiliés du titulaire travaillant à Madagascar dans le cadre exclusif du projet. Seul, le montant des prestations dans le cadre du contrat conclu directement avec le titulaire qui doit figurer sur cette ligne. Ligne 9 : réservée aux sous-traitants bénéficiant du régime LGIM (c'est-à-dire fournisseurs, prestataires, entrepreneurs du premier degré, nationaux ou étrangers, résidents) travaillant dans le cadre d’un contrat conclu directement avec l’Entité de transformation, et aux sous-traitants non résidents affiliés de l’Entité de transformation travaillant à Madagascar dans le cadre exclusif du projet. Seul, le montant des prestations dans le cadre du contrat conclu directement avec l’Entité de transformation qui doit figurer sur cette ligne. Ligne 10 : montant des revenus annuels réalisés par les personnes physiques ou morales, autres que les chiffres d’affaires mentionnés ci-dessus, à savoir ligne1 à ligne 9. Ligne 12 : somme des chiffres d’affaires indiqués sur la ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, ligne 5 et ligne 10. Ligne 13 : chiffres d’affaires réalisés dans le cadre de la Loi sur les grands investissements miniers (LGIM) - Loi n° 2001-031 du 8/10/2002. Veuillez mettre la somme des chiffres d’affaires réalisés sur la ligne 6, ligne 7, ligne 8 et ligne 9. Ligne 15 : Total des chiffres d’affaires réalisés pendant l’exercice. Veuillez mettre sur cette ligne la somme totale des chiffres d’affaires mentionnés sur la ligne 12 et ligne 13. Ligne 20 : résultat comptable (avant impôt) de l’exercice sur cette ligne. Ligne 25 : reliquat des déductions sur investissement et épargne. Ligne 30 : charges non admises en déductions prévues par le Code Général des Impôts, lesquelles font l’objet de réintégration. Ligne 32 : produits fiscalement non imposables à l’IR, lesquels sont à déduire du résultat comptable. (Cf : dispositions de l’article 01-01-03) Ex : les provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement imposées et réintégrées dans les résultats comptables de l’exercice ; les produits et plus-values fiscalement exonérés par la loi en vigueur, etc. Ligne 35 : résultat fiscal de l’exercice avant l’opération de déduction des déficits (ligne 20 – ligne 25 + ligne 30 – ligne 32) Ligne 40 : montant du reliquat des déficits antérieurs imputables. Ligne 45 : déficit antérieur admis et à imputer sur le résultat fiscal. Sur ce, se conformer aux dispositions de l’article 01-01-10 (11 ème ) Ligne 50 : résultat fiscal de l’exercice après imputation des déficits antérieurs (ligne 35 + ligne 45). Ligne 52 : montant de déficit restant à reporter. Il est noté que cette ligne est servie dans le cas où les déficits antérieurs imputés ne seraient pas absorbés par le résultat fiscal de l’exercice Si ligne 50 < 0, mettre ligne 50 ; Sinon, mettre 0 sur cette ligne Ligne 53 : Veuillez porter sur cette ligne, le cas échéant, le montant à opérer pour l’exercice, des amortissements différés admis en déduction, conformément aux dispositions de l’article 01-01-10 (11 ème ). Les détails des calculs (reliquat des exercices antérieurs, celui de l’exercice considéré et le reliquat à reporter aux exercices ultérieurs) sont à indiquer dans l’annexe. Ligne 54 : montant du résultat fiscal après imputation des amortissements différés. (ligne 50 - ligne 53). Ligne 55 : résultat fiscal qui servira au calcul de l’impôt sur les revenus du titulaire éligible au régime de la Loi sur les grands investissements miniers (LGIM) - Loi n° 2001-031 du 8/10/2002. Ligne 56 : résultat fiscal qui servira au calcul de l’impôt sur les revenus de l’entité de transformation éligible au régime de la Loi sur les grands investissements miniers (LGIM) - Loi n° 2001-031 du 8/10/2002). Ligne 57 : résultat fiscal pour les opérations conclues avec le titulaire du permis minier par les sous-traitants éligibles à la LGIM. Ce résultat sera déterminé en proportion du chiffre d’affaires réalisé avec le premier. Ligne 58: le résultat fiscal pour les opérations conclues par les sous-traitants éligibles à la LGIM avec l’entité de transformation. Ce résultat sera déterminé en proportion du chiffre d’affaires réalisé avec l’entité de transformation. Ligne 59 : résultat fiscal après imputation des déficits et amortissements différés de toute entreprise ne relevant pas du régime spécial de la LGIM (loi n° 2001-31 du 8/10/2002 sur les grands investissements miniers). Cette somme servira, donc, au calcul de l’IR dû par cette catégorie d’entreprises. (ligne 54 – total des lignes 55, 56, 57 et 58) Ligne 60 : Part du minimum de perception. Il est noté que ladite ligne constitue un résultat intermédiaire aux fins du calcul du minimum de perception. Cette ligne est réservée aux entreprises exerçant des activités soumises au régime du droit commun ainsi qu’aux entreprises éligibles au régime spécial de la LGIM. La valeur portée dans cette ligne sert notamment au calcul du minimum de perception indiqué aux lignes 90 et 92. Le montant indiqué dans cette ligne est égal à 5p1000 du total des chiffres d’affaires des lignes 5, 6, 7, 8, 9 et 10. [(ligne5 + ligne6 + ligne7 + ligne8 + ligne9 + ligne10) x 0,5%] Ligne 70 : minimum de perception de l’IR pour les zones et entreprises franches.
Le minimum de perception pour les zones et entreprises franches est limité à 5p1000 de leurs chiffres d’affaires (dispositions de l’article 6.1 de la loi sur les zones et entreprises franches loi 2007-037 du 14/01/2008). Il y a lieu d’indiquer que les zones et entreprises franches en sont exonérées pendant le délai de grâce prévu l’article 6.1, deuxième alinéa de la loi cidessus. (ligne 3 x 0,5%) Ligne 75 : Le minimum de perception pour les entreprises exerçant uniquement des ventes de carburant au détail est ramené à 1p1000 de leurs chiffres d’affaires. (Art 01.01.14, I). (ligne 4 x 0,1%) Ligne 90 : Cette ligne constitue un résultat intermédiaire aux fins du calcul du minimum de perception des entreprises de droit commun relevant de la ligne 1. [(ligne 1 x 0,5%) + 320.000,00]. Ligne 92 : Cette ligne constitue un résultat intermédiaire aux fins du calcul du minimum de perception des entreprises de droit commun relevant de la ligne 2. [(ligne 2 x 0,5%) + 100.000,00]. Ligne 93 : montant du minimum de perception de l’entreprise (celle régie par le droit commun et/ou celle régie par la LGIM). Elle regroupe le minimum de perception auquel les entreprises exerçant éventuellement plusieurs activités sont soumises à différents régimes fiscaux [(ligne 90 ou ligne 92) + ligne 60 + ligne 75]. Ligne 95 : Pour les entreprises autres que celles régies par la LGIM et celles régies par les zones et entreprises franches, le taux d’imposition de l’IR est de 20% pour l’exercice clos LF 2015. Cette ligne indique l’IR calculé à partir du taux de droit commun (ligne 59 x 22%) Ligne 100 : Le taux d’IR pour les zones et entreprises franches est de 10%. Celles –ci en sont dispensées pendant la période de grâce (art 6.1, deuxième alinéa de la loi 2007-037 du 14/01/2008 sur les zones et entreprises franches). Cette ligne indique l’IR des zones et entreprises franches calculé à partir du résultat fiscal (ligne 59 x 10%) Ligne 105 : taux d’imposition applicable (35% ou 40%) lorsque le taux de rentabilité interne calculé par le titulaire et l’entité de transformation sur l’ensemble de leurs résultats dépasse le seuil prévu de 20% par la LGIM. Cette ligne concerne uniquement le projet qui vise les pierres précieuses et les métaux précieux (Cf : article 48 – alinéa 2 de la Loi n° 2001-31 du 08/10/2002). Ligne 107 : Cette ligne mentionne l’IR dû par le titulaire et ses sous-traitants, il est imposé au taux de 25% (Cf : Loi n° 2001-31 du 8/10/2002 sur les grands investissements miniers - LGIM). (ligne 55 x 25%) ou (ligne 57 x 25%). Ligne 109 : Cette ligne mentionne l’IR dû par l’entité de transformation et ses sous- traitants, le taux d’imposition est de 10% (ligne 56 x 10%) ou (ligne 58 x 10%). Ligne 110 : Il s’agit du montant de l’IR dû par le titulaire ou l’entité de transformation correspondant au taux indiqué à la Ligne 105, lorsque le taux de rentabilité interne calculé par le titulaire et l’entité de transformation sur l’ensemble de leurs résultats dépasse le seuil prévu de 20% par la LGIM. Pour ce faire, [(ligne 55 + ligne 56) x ligne 105]. Ligne 113 : Cette ligne indique l’IR brut de l’exercice calculé à partir du résultat fiscal. Pour ce faire, à additionner les lignes 95, 107, 109 et 110. Concernant particulièrement les zones et entreprises franches, seule la ligne 100 est saisie dans cette ligne. (ligne 95 + ligne 107 + ligne 109 + ligne 110) OU ligne 100 Ligne 115 : Cette ligne indique l’IR brut de l’exercice, la valeur à prendre est celle la plus élevée entre l’IR calculé sur le minimum de perception, et l’IR calculé à partir du résultat fiscal. Pour ce faire :
- Soit, prendre la valeur la plus élevée entre la ligne 93 et la ligne 113, ou,
- Soit, prendre la valeur la plus élevée entre la ligne 70 et la ligne 113. Cette deuxième option est réservée uniquement aux zones et entreprises
franches. Ligne 116 : montant de réduction d’impôt pour investissement opérée durant l’exercice, le cas échéant. Rappel : Il y a lieu d’observer que cette ligne concerne les entreprises franches, d’une part ; et les autres entreprises qui investissent dans la production et la fourniture d’énergie, d’autre part :
- Pour les zones et entreprises franches : dispositions de l’article 6.2 de la Loi n° 2007/037 du 14/01/2008,
- Pour les autres cas : dispositions de l’article 01-01-14 (LF 2012). Dans ce cas, cette disposition ne s’applique qu’à partir du 1
er janvier 2012 (date de clôture de l’exercice fiscal). Ligne 120 : reliquat du montant des réductions d’impôt pour investissements, non encore imputable antérieurement. Ligne 121 : réductions d’impôt accumulées lors des exercices antérieurs et celles de l’exercice d’imposition. (ligne 116 + ligne 120) Ligne 125 : montant de la réduction d’impôt pour investissement admise pendant l’exercice d’imposition. Il est rappelé que le montant de la réduction d’impôt admise au titre de l’année d’imposition ne peut pas excéder 50% de l’impôt effectivement dû. Pour ce faire, comparer le montant de la ligne 115 x 50% et celui de la ligne 121. Et à prendre ensuite la valeur la moins élevée. Ligne 150 : IR dû de l’exercice. Pour le calcul de son montant, l’IR brut est diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt obtenues par les entreprises éligibles à ce régime de faveur. Toutefois, si le montant calculé après cette imputation est inférieur au minimum de perception, c’est le minimum qui est dû. La différence est donc reportée sur les exercices suivants. Pour ce faire,
- Soit, prendre la valeur la plus élevée entre : (ligne 115 – ligne 125) et la ligne 93, ou ;
- Soit prendre la valeur la plus élevée entre : (ligne 115 – ligne 125) et la ligne 70. Cette deuxième option est utilisée par les zones et entreprises
franches. Ligne 155 : Après appréciation éventuelle du minimum de perception, regrouper sur cette ligne les réductions d’impôts à reporter sur les exercices suivants. Le détail du calcul y afférent est à porter dans l’annexe. Ligne 165 : montant total des acomptes provisionnels payés durant l’exercice concerné. Ligne 170 : montant total des acomptes provisionnels payés sur marchés publics durant l’exercice concerné. Ligne 173 : montant total des acomptes provisionnels payés durant l’exercice concerné (autres que ceux mentionnés aux lignes 165 et 170). Ligne 175 : montant de l’IRCM retenu à la source par des tierces personnes pour le compte de l’entreprise (Cf : dispositions de l’article 01-01-14). Sur ce, il est rappelé que le montant dudit IRCM ne doit pas figurer dans cette ligne que lorsque le bénéfice imposable comprend les revenus ayant donné lieu à versement de cet impôt. Ligne 176 : Cette ligne indique, le cas échéant, le crédit d’IR propre de l’exercice concerné. (ligne 165 + ligne 170 + ligne 173 + ligne 175 – ligne 150) Ligne 180 : Cette ligne indique, le cas échéant, l’IR à payer au titre de l’exercice concerné (sans considérer le crédit d’IR antérieur). (ligne 150 – ligne 165 + ligne 170 + ligne 173 + ligne 175)
Ligne 185 : Cette ligne mentionne le crédit d’IR de l’exercice antérieur. Ligne 186 : Cette ligne indique, le cas échéant, le crédit d’IR à reporter aux exercices ultérieurs. (ligne 176 + ligne 185) Ligne 190 : Il s’agit de l’IR net à payer, après avoir effectué toutes les différentes défalcations. Le montant figuré dans cette ligne fait l’objet de paiement par voie habituelle (procédure de virement bancaire). (ligne 180 + ligne 185)
- Autres bordereaux de déclarations
3.1. Bordereau de déclaration IR des non résidents
3.2. Bordereau de déclaration IR intermittent locaux
GUIDE DE REMPLISSAGE DU BORDEREAU DE VERSEMENT D’IMPOT SYNTHETIQUE
- Où trouver l’imprimé de déclaration ? Au bureau du centre fiscal.
- Qui complète l’imprimé de déclaration ? Le contribuable lui-même mais il peut se faire aider.
Sur l’imprimé de déclaration :
- Indiquer l’année d’exercice (2014) et l’année d’imposition (2015) : IS 2015/2014
- Compléter les renseignements sur le contribuable : numéro d’immatriculation fiscale, nom, prénom, adresse du domicile et lieu d’exercice, activités, numéro
de la carte d’identité nationale.
- Ecrire sur le bordereau le montant de chiffre d’affaires réalisé (déjà déterminé à l’avance par le contribuable à partir de ses pièces de recettes)
- Ne pas oublier d’apposer sa signature sur la déclaration fiscale.
- Calculer l’impôt à payer en considérant les acomptes payés, les éventuels crédits d’impôt non défalqués, l’abattement fiscal bénéficié
