TITRE I :TVA (REGIME GENERAL)

L.I / P.VI /T.I TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

LISTE DES FICHES

GENERALITES SUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE FICHE 1 : LES AFFAIRES TAXABLES FICHE 2 : LES PERSONNES ET ENTREPRISES ASSUJETTIES A LA TVA FICHE 3 : LES PRODUITS ET OPERATIONS EXONERES FICHE 4: TERRITORIALITE FICHE 5: FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE FICHE 6: BASE TAXABLE FICHE 7 : REGIME D’IMPOSITION FICHE 8 : REGIME DE DEDUCTION FICHE 9 : REMBOURSEMENT DE CRÉDIT DE TVA FICHE 10 : OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS

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GENERALITES SUR LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Définition :

La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est une taxe sur les chiffres d’affaires perçue au profit du budget général de l’Etat.

Sauf exonérations et exemptions expressément prévues par la règlementation fiscale en vigueur, les opérations concernées sont les ventes de marchandises, la production vendue de biens et services, les affaires réalisées avec les tiers dans l’exercice de l’activité professionnelle normale, courante ou occasionnelle.

  • Personnes concernées, assujetties :

L’assujettissement est obligatoire pour toute personne physique ou morale réalisant au moins un chiffre d’affaires annuel hors taxe ou CAAHT d’Ar 200 000 000.

Il peut se faire sur option pour celle réalisant un CAAHT inférieur à Ar 200 000 000 et ayant formulé une demande à l’Administration fiscale. L’assujetti sera ainsi imposé au régime du réel qui exige la tenue d’une comptabilité régulière.

  • Territorialité :

La TVA s’applique aux opérations réalisées ou consommées à l’intérieur du territoire de la République de Madagascar et ses eaux territoriales.

  • Fait générateur :

Il est constitué par la déclaration en douane pour les importations, la mise en consommation pour les opérations ayant bénéficié des régimes suspensifs (entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, dépôt en douanes), la livraison des marchandises pour les livraisons à soi-même et pour les ventes, l’exécution des travaux pour les travaux immobiliers et l’exécution de l’opération pour les prestations de services.

  • Mode de calcul :

Le taux normal de la TVA est fixé à 20% tandis que celui des exportations de biens et services est de 0 %.

Le taux s’applique sur la base taxable bien établie.

Les déductions accordées concernent la taxe en amont :

TVA en amont = TVA sur les achats ou sur les prestations de service payée par la personne assujettie auprès de son fournisseur ou prestataire assujetti.

La TVA en amont est déductible si les opérations correspondantes en aval ouvrent droit à déduction :

  • si les opérations en aval ouvrent droit à déduction (cas des opérations taxables): la TVA en amont est

déductible intégralement ;

  • si les opérations en aval n’ouvrent pas droit à déduction (cas des opérations exonérées): la TVA en amont

n’est pas déductible ;

  • si les opérations en aval ne sont pas homogènes, c’est à dire que les unes taxables, les autres non taxables :

la TVA en amont est alors déductible partiellement. Le pourcentage de déduction est calculé en appliquant un prorata.

  • Déclaration mensuelle de TVA :

Les assujettis –obligatoires ou par option- sont tenus à l’obligation de déclaration mensuelle de TVA en calculant euxmêmes la taxe qui en résulte qui peut consister, soit en un versement de TVA, soit en un crédit de TVA.

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Fiche 1 : Les affaires taxables (Art. 06.01.02 et 06.01.03)

A- NOTION D’AFFAIRES

  • Est réputée « affaire » toute opération effectuée entre au moins deux personnes juridiques et comportant une contrepartie.
  • Il s’agit en principe d’opérations effectuées à titre onéreux.
  • La nature de l’acte, la fréquence des opérations, les personnes assujetties sont prévues dans l’Art. 06.01.02.

B- QUESTIONS DIVERSES SUR LA NATURE TAXABLE OU NON DE CERTAINES OPERATIONS

  1. La mise à disposition des sommes en compte courant d’associé à la société
  • Le compte courant d’associé enregistre les créances consenties par l’associé à la société.
  • La mise à disposition implique un remboursement des sommes dues.
  • Si la mise à disposition génère des intérêts, ceux-ci ont un caractère de revenus de capitaux mobiliers, et ne

sont pas soumis à la TVA.

  1. La vente de véhicules à des organisations non gouvernementales (ONG)
  • L’attestation visée par le service des douanes concerne uniquement la suspension de paiement des droits et

taxes y compris la TVA à l’importation.

  • La TVA intérieure sur la marge et sur les divers frais doit être collectée et facturée par les concessionnaires

aux ONG conformément aux dispositions de l’Art. 06.01.27.

  • Les ONG paient la TVA comme tous consommateurs finaux, mais ne peuvent en principe, de par leur objet

social, ni collecter ni déduire la TVA.

  1. La main d’œuvre sur vente de véhicules par les concessionnaires
  • S’agissant de frais et accessoires, la main d’œuvre est frappée de TVA au même titre que la vente de

véhicules (activité principale).

  1. Opérations soumises à la TVA outre celles mentionnées à l’Art. 06.01.02 :
  • Les importations quelle que soit la qualité de l'importateur ;
  • Les livraisons de biens que se fait ainsi que les livraisons de services que se rend à lui-même un assujetti à la

taxe et qu'il utilise pour les besoins autres que ceux nécessaires pour son exploitation ;

  • Les livraisons de produits extraits, prélevés ou fabriqués par lui que se fait à lui-même un assujetti à la taxe et

qu'il utilise pour les besoins de ses diverses exploitations.

  • L’exécution des travaux immobiliers
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La note n°10-MFB/SG/DGI/DELF du 04/11/13 rappelle le régime fiscal des ONG, fondations et associations.

CHAMP D’APPLICATION - PERSONNES ET ENTREPRISES ASSUJETTIES A LA TVA

Fiche 2 : Les personnes et entreprises assujetties à la TVA (Art. 06.01.04)

A. CRITERE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL HORS TAXE (CAAHT)

  • TVA obligatoire pour les entités ou personnes dont le CAAHT est supérieur ou égal à Ar 200 000 000, optionnel et sur

demande pour les personnes et entités réalisant un chiffre d'affaires inférieur à ce seuil.

  • Le chiffre d’affaires à prendre en compte est le CA taxable à la TVA et/ou le CA exonéré à la TVA selon le cas.
  • Etre assujetti à la TVA = dépôt périodique de déclarations, collecte de la taxe sur les opérations effectuées par l’entité et

droit à déduction des taxes d’amont.

  • L’Art. 06.01.04 énumère 15 catégories de personnes assujetties à la TVA (liste non exhaustive).

B. FOURNITURE DE SERVICES PAR VOIE ELECTRONIQUE (7°)

Il s’agit entre autres des services suivants (liste non exhaustive) :

  • fourniture et hébergement de sites informatiques, maintenance à distance de programmes et d’équipement;
  • fourniture et mise à jour de logiciels;
  • fourniture d’images, de textes, d’informations, et mise à disposition de bases de données;
  • fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d’argent, ainsi que diffusion d’émissions ou de

manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement;

  • fourniture de services d’enseignement à distance.

C. SITUATION DES ASSOCIATIONS, ONG, FONDATIONS VIS-A-VIS DE LA TVA

  • De par leur forme et leur objet, activité de nature non concurrentielle : paiement de la TVA afférente à leurs achats locaux

en tant que consommateur final (pas de droit au remboursement de la TVA).

  • Certaines d’entre elles exercent des activités lucratives génératrices de revenus : le droit commun leur est applicable

.

D. L’ASSUJETTISSEMENT A LA TVA DES ENTREPRISES NOUVELLEMENT CREEES

  • Au cours de l’accomplissement des formalités de création de son entreprise, le contribuable est notifié par l'agent

gestionnaire sur le régime fiscal auquel il est soumis au vu des informations concernant le CA prévisionnel.

  • Le CAAHT lors du dernier exercice clos au cours de l'année écoulée détermine le régime auquel est soumise l'entreprise.

ILLUSTRATION

  • Début d’activité 03 Janvier 2015, seuil de Ar 200 000 000 de chiffre d’affaires atteint en Novembre 2015.
  • Aucun changement de régime ne peut intervenir en cours d’exercice quels que soient les évènements qui se produisent.
  • Société assujettie à la TVA à partir du 1er Janvier 2016
  • Première déclaration à la TVA du mois de janvier déposée à l'échéance du 15 février 2016.
  • Il appartient au contribuable d'informer l'administration au début d'un exercice donné du dépassement du seuil, entraînant

son assujettissement à la TVA même s'il ne pourrait pas encore déposer ses états financiers.

  • Le chiffre d’affaires de l'exercice écoulé peut être déjà connu par le contribuable au début de l'exercice suivant.

Les personnes physiques ou morales soumises à l’Impôt synthétique (IS) peuvent-elles opter pour un assujettissement à la TVA sans passer par le régime fiscal intermédiaire?

  • Oui, les personnes dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à Ar 200 000 000 (y compris celles soumises à

l’IS) et qui en font la demande sont autorisées à opter pour le régime de la TVA.

  • Cependant, l’IS est libératoire des taxes sur les chiffres d’affaires selon l’art 01.02.01. Par conséquent, dans ce cas :

changement de régime de l’IS vers l’IR et soumission aux obligations afférentes au régime du réel.

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CHAMP D’APPLICATION - PRODUITS ET OPERATIONS EXONERES

Fiche 3 : Les produits et opérations exonérés

(Art. 06.01.06)

A. DISTINCTION ENTRE EXONERATION ET TVA AU TAUX ZERO

  • Ressemblance : aucune TVA à payer car le montant de la TVA est égal à Ar 0.
  • Différence : l’application de la TVA au taux 0% ouvre droit à déduction ; et pour les entreprises éligibles, au

remboursement de crédit de TVA.

B. ECOLAGES PAYES EN REMUNERATION DES COURS D’ENSEIGNEMENT GENERAL, TECHNIQUE

OU PROFESSIONNEL (ART. 06.01.06-1°)

Deux cas peuvent se présenter pour une école assujettie à la TVA :

  • Pour une école dont le chiffre d’affaires est constitué exclusivement par les écolages qui sont exonérés: il n’y a ni collecte

ni déduction.

  • Néanmoins, toutes les obligations déclaratives à la TVA doivent être effectuées.
  • Pour une école réalisant simultanément des chiffres d’affaires exonérés et taxables à la TVA, tels que les chiffres

d’affaires relatifs aux cantines scolaires payantes, ventes de différentes fournitures scolaires et autres activités génératrices de revenus, les dispositions relatives au prorata de déduction prévues par l’Art. 06.01.17 s’appliquent.

C. INTERETS EN CAS DE FINANCEMENT PAR CAISSE ET PAR SIGNATURE : ART. 06.01.06-4°B-

  • Les « intérêts » correspondent aux sommes perçues par un établissement de crédit en vue de la rémunération périodique du

financement octroyé (exemples : agios, …) ;

  • Les « commissions » correspondent quant à elles aux frais perçus lors de l’octroi des lignes de crédit (exemple : frais de

dossier, …)

  • Le Circulaire n° 01/MEFB/SG/DGI/DELF du 27 Février 2006 précise les modalités d’application des dispositions de

l’Art. 06.01.06 4° b).

  • Sont concernées par les dispositions de cet alinéa 4° b) les opérations effectuées par les établissements de crédit tels que

définis par la loi n°95-030 du 22 février 1996 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit : banques, établissements financiers et IMF agréés par la CSBF.

  • Les opérations sur financement par caisse comprennent notamment :

• Crédits de trésorerie : avances sur marchandises (avances garanties par un nantissement de stock de marchandises), avances sur produits (avances garanties par un nantissement de stocks de produits), découverts (affectés et non affectés à une activité prédéterminée) et facilité de caisse; • Crédits d’équipement (moyen terme, long terme); • Crédit à l’habitat (moyen terme, long terme); • Crédit-bail (moyen terme, long terme).

  • Les opérations sur financement par signature comprennent:

• Ouvertures de crédits documentaires : crédits documentaires ouverts par l’établissement; • Acceptations de payer ou engagement de payer : engagement de l’établissement d’effectuer la couverture à l’échéance des effets pour le règlement du crédit documentaire; • Garanties d’engagement par signature souscrits par d’autres établissements; • Garanties de remboursement de crédits distribués par d’autres établissements; • Cautions, avals et garanties : cautions de marché, cautions de douanes, cautions d’agences de voyage, avals, autres cautions et garanties. Les intérêts issus du financement par caisse et par signature sont exonérés à la TVA conformément à l’Art. 06.01.06- 4° par contre, les « commissions » sont taxables.

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CHAMP D’APPLICATION - PRODUITS ET OPERATIONS EXONERES

Fiche 3 : Les produits et opérations exonérés

(Art. 06.01.06)

D. LES PRESTATIONS FOURNIES DANS LE CADRE DE LA PROFESSION DE LA SANTE (Art. 06.01.06-7°)

  • Pour les entreprises assujetties à la TVA qui offrent des services médicaux payants, seules sont exonérées les prestations

de soins médicaux et paramédicaux, notamment: consultation, chirurgie, soins, traitements, accouchements, analyse médicale.

  • Leurs facturations ne doivent pas comporter la TVA.
  • En revanche, les biens fournis ou les autres prestations de service, tels que la restauration et la location de chambres,

restent taxables à la TVA.

E. L’IMPORTATION ET LA VENTE DE PAPIER JOURNAL, L’IMPORTATION, L’EDITION ET LA VENTE DE JOURNAUX ET PERIODIQUES, A L’EXCLUSION DES RECETTES PROVENANT DES INSERTIONS DE PUBLICITE ET D’ANNONCES (ART. 06.01.06-9°)

  • La production du journal jusqu’aux ventes : régime de prorata de déduction car les opérations ne sont pas exclusivement

celles qui ouvrent droit à déduction.

  • Importation et la vente de papier journal, l’importation, l’édition et la vente de journaux et périodiques : opérations

exonérées de la TVA

  • Insertions de publicité et d’annonces : opérations taxables à la TVA
  • D’où l’application du prorata de déduction lors de la déclaration de la TVA.

F. L’IMPORTATION ET LA VENTE DE LIVRES, BROCHURES ET IMPRIMES A CARACTERE

EDUCATIF ET SCOLAIRE

  • Seules les opérations à la fois à caractère « éducatif et scolaire » sont exonérées de TVA. Les deux caractères sont donc

cumulatifs pour bénéficier de l’exonération. C’est le cas des livres universitaires.

G. UNE MAIRIE PEUT-ELLE DEMANDER LA SUPPRESSION DE LA TVA DANS LES FACTURES DES

BORNES FONTAINES ?

  • Une mairie ou toute autre entité publique ne peut pas demander la suppression de la TVA sur les opérations non

exonérées.

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TERRITORIALITE

Fiche 4: Territorialité

(Art. 06.01.09 et 06.01.09 bis)

A. PRINCIPE ET REGLES GENERALES

Opérations concernées : opérations réalisées à Madagascar (Art.06.01.09).

La territorialité tient compte :

  • du lieu de livraison de la marchandise en cas de ventes (Art.06.01.09-1°);
  • du lieu d’exécution ou de consommation du service (Art.06.01.09- 2°) ;
  • du lieu d’exploitation ou d’utilisation du service, du droit cédé, de l’objet loué si la prestation n’est pas localisable

(Art.06.01.09-2°)

B. LIEU DE LIVRAISON ET LIEU DE CONSOMMATION

Lieu de livraison : lieu où la marchandise est mise à la disposition de l’acheteur

Lieu de consommation : lieu où la prestation a été exploitée ou utilisée. Ce lieu est réputé se trouver à Madagascar lorsque le

bénéficiaire est établi à Madagascar.

Lieu d’exécution : lieu de la réalisation matérielle de la prestation de services.

C. TVA INTERMITTENTE

  1. Définition

La TVA intermittente est la TVA due à Madagascar par toute personne, n’y ayant pas de siège social ou d’établissement à raison des prestations de services qu’elle y réalise, quelque soit le montant de la prestation.

  1. Redevable réel

Le prestataire étranger est le redevable réel de la TVA intermittente. En principe, il doit faire accréditer un représentant à Madagascar, auprès du Ministère chargé de la règlementation fiscale.

Ce représentant sera chargé de l’accomplissement de toutes les formalités et procédures nécessaires pour se conformer aux obligations fiscales dont le règlement de la TVA intermittente.

A défaut, le bénéficiaire du service est tenu d’en faire la retenue et de reverser la TVA au nom et pour le compte du Prestataire.

  1. Conditions de déductibilité
  • Bénéficiaire du service : assujetti à la TVA
  • TVA intermittente ayant fait l’objet de déclaration et de paiement au centre fiscal compétent.
  • Déduction chez le bénéficiaire du service sous réserve du respect des conditions de fond.
  1. Formalité de déclaration
  • Déclaration sur un formulaire établi au nom et pour le compte du prestataire étranger par :

• soit son représentant habilité, • soit le bénéficiaire de la prestation ; dans ce cas, ce formulaire est à dissocier de celui qui lui est propre.

  • Il n’existe donc aucune ligne d’insertion de la TVA intermittente dans le formulaire de déclaration du bénéficiaire

dans la mesure où ce dernier n’agit pas pour son propre compte mais pour le compte d’un fournisseur étranger.

  1. Contenu de la déclaration (mentions obligatoires) :
  • Chiffre d’affaires réalisé par le prestataire dans le cadre du service fourni ;
  • TVA collectée dans le cadre de l’opération.
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