PARTIE II : DROIT D’ENREGISTREMENT

DES ACTES ET MUTATIONS

L. I/P. II/ DROIT D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET MUTATIONS (DE)

LISTE DES FICHES GENERALITES SUR LES DROITS D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET MUTATIONS FICHE 1 : TERRITORIALITE FICHE 2 : ACTE INNOMME ET ACTE SOUMIS A LA FORMALITE D’ENREGISTREMENT FICHE 3 : EXIGIBILITE DU DE FICHE 4 : BUREAUX COMPETENTS FICHE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES FICHE 6 : MUTATIONS A TITRE ONEREUX FICHE 7 : MUTATIONS A TITRE ONEREUX - FONDS DE COMMERCE ET CLIENTELE FICHE 8 : MUTATIONS A TITRE ONEREUX - VENTE ET PARTAGE FICHE 9 : MUTATIONS A TITRE ONEREUX - SOCIETE FICHE 10 : MUTATIONS A TITRE ONEREUX – SOCIETE ((DISSOLUTIONS, CESSATION D’ACTIVITE, FAILLITE) FICHE 11:MUTATION A TITRE GRATUIT - ENREGISTREMENT DES ACTES DE DONATION FICHE 12 : REGLES SPECIALES AUX INSUFFISANCES - EVALUATION ADMINISTRATIVE

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DROIT D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET MUTATIONS (DE)

GENERALITES SUR LES DROITS D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET MUTATIONS

  • L’enregistrement est une formalité fiscale à laquelle sont soumis obligatoirement certains actes en raison de leur

nature ou de leur auteur ou encore des dispositions qu’ils renferment.

  • D'autres actes ne sont pas soumis légalement à cette formalité mais peuvent y être assujettis en cas de présentation

volontaire.

  • Le droit d’enregistrement désigne à la fois une formalité et un impôt.
  • L’accomplissement de la formalité fait naître la perception d’un impôt après l’analyse des événements juridiques

dans un acte, par l’agent du fisc qui en conserve trace ou non.

  • La formalité peut s'appliquer soit à des actes, soit à des mutations ne résultant pas d'un acte.
  • Un acte désigne tout écrit destiné à faire la preuve d'un fait juridique.
  • L'enregistrement n'est pas une condition de validité des actes. Il ne donne que date certaine aux actes sous seing

privé.

  • Par mutation, il faut entendre la transmission d'un droit d'une personne à une autre. Ce droit peut être le droit de

propriété, le droit de jouissance ou le droit d’usufruit.

  • Les droits d’enregistrement sont des impôts perçus au profit du budget général de l’Etat.
  • Ils sont fixes ou proportionnels, suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis.
  • Les formalités d'enregistrement sont effectuées sur présentation obligatoire des actes originaux dûment signés par les

parties concernées.

  • Pour se préserver de tout usage de faux, la pratique administrative exige la légalisation de signature pour tout acte

présenté à l’enregistrement.

  • La légalisation peut être simple ou à la forme foncière selon la convenance des parties. Cependant, la légalisation à

la forme foncière est exigée pour les actes valant titre ou se rapportant à des biens immeubles et déposés à la conservation foncière.

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Fiche 1 : Territorialité (Art.02.01.01)

La loi de l’enregistrement s’applique à l’ensemble des actes et mutations intervenus à Madagascar ou relatifs à des biens situés sur le territoire de la République de Madagascar (Art. 02.01.01).

ILLUSTRATIONS : Exemple 1- Acte de vente d’un immeuble situé à l’étranger,

  • dressé par un notaire à Antananarivo,
  • à enregistrer obligatoirement,
  • mutation de bien situé hors du territoire de la République de Madagascar.

Exemple 2 - Acte de vente passé à l’étranger d’un immeuble situé à Madagascar,

  • forme notariée ou autres,
  • à enregistrer obligatoirement,
  • mutation de bien sur le territoire de la République de Madagascar.

Exemple 3 -Procès-verbal de l’assemblée générale des associés ou actionnaires,

  • dressé à l’extérieur du territoire national,
  • relatif à une société de droit malgache,
  • et concernant la prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société,
  • l’augmentation, l’amortissement et la réduction de son capital,
  • à enregistrer obligatoirement.
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Note N°301-2011/MFB/SG/DGI/DELF/SE du 05/05/2011 relative à l’enregistrement d’un contrat de bail à Ar 0,00 .

CHAMP D’APPLICATION : ACTE INNOMME ET ACTE SOUMIS A LA FORMALITE D’ENREGISTREMENT

Fiche 2 : Acte innommé et acte soumis à la formalité

d’enregistrement

(Art. 02.01.10 et suivants)

A. ACTE SOUMIS A LA FORMALITE D’ENREGISTREMENT

Sont soumis obligatoirement à la formalité d’enregistrement, les actes :

  • qui présentent la qualité des actes énumérés dans l’article 02.01.10 et suivants
  • qui contiennent des dispositions implicites ou explicites entrant dans la qualification de ces articles

B. ACTE INNOMACCAME EN MATIERE DE DROIT D’ENREGISTREMENT

  • Acte qui est hors champ d’application du droit d’enregistrement.
  • Actes qui, par leur nature ou par leurs dispositions, ne figurent pas dans l’énumération de l’article 02.01.10 et

suivants.

Ne sont pas soumis obligatoirement à la formalité d’enregistrement.

Peuvent être présentés volontairement à la formalité d’enregistrement par le contribuable.

C. LES ACTES DE COMMERCE DOIVENT-ILS ETRE ENREGISTRES ?

Ce n’est pas la nature juridique d’un acte, qu’il soit acte de commerce ou acte sous-seing privé ou acte authentifié ou acte authentique ou autre, qui détermine sa soumission obligatoire aux formalités d’enregistrement mais par sa qualité ou son auteur ou son objet ou encore son contenu à être qualifié comme acte stipulé dans l’article 02.01.10 et suivants.

D. LE CAS PARTICULIER DES ATTESTATIONS D’OCCUPATION :

  • L’attestation d’occupation sous-entend la mutation de jouissance d’un bien immeuble par une personne à une autre.
  • Les mutations de jouissance de biens immeubles au profit des entreprises doivent obligatoirement faire l’objet d’un

contrat de bail (Art. 02.01.14 , 3ème alinéa)

  • De plus, les actes portant mutation de jouissance de biens immeubles doivent être enregistrés dans un délai de 2

mois à compter de leur date (Art. 02.01.11, III-5°)

  • Si auparavant, la mutation de jouissance d’un bien immeuble au profit d’une entreprise a fait l’objet d’une attestation

d’occupation, désormais l’établissement d’un contrat de bail est obligatoire.

Quel est l’acte à enregistrer, l’attestation d’occupation ou le contrat de bail ?

De tout ce qui précède :

• L’attestation d’occupation ou la lettre de mise à disposition n’est plus acceptable.

• Le contrat de bail doit être rédigé et enregistré conformément aux articles 02.01.14 et 02.02.11, III-5°.

• Même si le prix du loyer stipulé dans le contrat est égal à Ar 0,00, il sera perçu obligatoirement un droit minimum de Ar 10 000

D’une manière précise, l’attestation d’occupation même conférant à l’occupant la jouissance d’un bien immeuble ne peut pas remplacer légalement le contrat de bail.

l’attestation d’occupation ne peut plus être acceptée par l’Administration fiscale même si l’occupant et le propriétaire de l’immeuble ont un lien de parenté ou si le propriétaire est associé37..

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CHAMP D’APPLICATION : EXIGIBILITE

Fiche 3 : Exigibilité du DE (Art. 02.01.11 à 02.01.20)

A- EXIGIBILITÉ DU DROIT D’ENREGISTREMENT

  • L’exigibilité en matière de droit d’enregistrement est définie par l’article 02.01.11 et suivants
  • Le non-respect de la date d’exigibilité implique l’application d’une charge d’intérêt de retard visé par l’article

20.01.53.1.

  • La date d’exigibilité fait référence à la date de l’acte.
  • Il y a lieu de préciser les nuances entre les notions suivantes : date de l'acte, date de présentation à la formalité

d’enregistrement, date de décompte, date de paiement, date d'enregistrement.

  1. La date de l’acte :

• date à laquelle l’acte a été établi et/ou signé par les parties prenantes.

• La nature ou l’auteur de l’acte ou les dispositions qu’il renferme permet de déterminer le fait générateur du droit d’enregistrement.

• la date de l’acte permet de déterminer l’exigibilité du droit d’enregistrement s’il y a lieu.

  1. La date de présentation à la formalité d’enregistrement :

• Le délai de présentation à la formalité est fixé par l’article 02.01.11 et suivants

• Ni les parties ni le rédacteur de l'acte, ni même le receveur, ne peuvent déroger au délai prescrit par le CGI.

• Le point de départ du délai est la date de l'acte.

• En absence d’un acte écrit, lorsqu'il y a transfert de propriété ou de jouissance, c'est l'entrée en jouissance par la personne qui est le point de départ du délai, c’est le cas d’une location verbale

• Elle permet à l’agent du fisc de déterminer le respect ou non de l’exigibilité préconisée par l’Art. 20.01.11 et suivants.

  1. La date de délivrance des décomptes du droit d’enregistrement :

• La date à laquelle l’agent de l’Administration fiscale fait savoir au contribuable le montant des impôts à payer compte tenu des tarifs et liquidation des droits stipulés par l’article 02.02.01 et suivants.

• Compte tenu de l’analyse du contenu de l’acte à laquelle l’agent du fisc est tenu de faire pour chaque type d’acte, le décompte peut ne pas être instantanément délivré à la date de présentation de l’acte.

• Ce décalage n’est, en aucun cas, synonyme de violation de l’article 02.07.02 qui fait référence à l’exigibilité du paiement mais non pas à la liquidation du droit.

• La liquidation étant une étape préalable du paiement, dès lors que le décompte est délivré par le Centre Fiscal, le contribuable ne peut en aucun différer le paiement du droit

  1. La date de paiement :

• C’est la date de paiement du droit qui résulte de la liquidation.

• Elle est matérialisée par l’obtention d’un récépissé de paiement qui constitue une pièce préalable pour l’accomplissement définitiF de la formalité d’enregistrement.

  1. La date d’enregistrement :

• C’est la date à laquelle la formalité d’enregistrement est effectuée.

• Dans la pratique, l’acte est enregistré instantanément après constatation du paiement des droits.

• En cas de paiement par virement, pour s’assurer de la sécurité des deniers de l’Etat, le receveur attendra l’avis de crédit de la Banque Centrale avant de délivrer le récépissé de paiement.

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CHAMP D’APPLICATION

Fiche 3 : Exigibilité du DE (Art. 02.01.11 à 02.01.20)

B- DELAI DE PRESENTATION A LA FORMALITE D’ENREGISTREMENT

La présentation d’un acte ou d’une déclaration à la formalité de l’enregistrement ne doit pas dépasser le délai préscrit par l’article 02.01.11 et suivants, sous peine d’une amende fiscale.

  • Délai de 15 jours : la promesse de vente… ;
  • Délai de 1 mois : les actes des huissiers, commissaires-priseurs et autres
  • Délai de 2 mois :

• actes des notaires, les actes authentifiés, les actes de greffiers

• actes portant transmission de propriété d’usufruit et de jouissance de biens meubles et immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, de véhicules automobiles, cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail ;

• actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital ainsi que les conventions de compte courant d’associés ;

• actes de partage de biens meubles et immeubles ;

• actes d’adjudication de marchés publics ;

• mutations de propriété et d’usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle de véhicules automobiles ; cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail ;

• mutations et prorogations de jouissance de fonds de commerce ;

  • Délai de 3 mois :

• les testaments déposés chez les notaires, les officiers publics ou par eux reçus ;

• les actes authentiques ou sous seing privés et les jugements passés ou rendus hors du territoire de la République de Madagascar translatifs de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle situés à Madagascar ;

  • Délai de 6 mois : si décès survenu à Madagascar;
  • Délai de 1 an : si décès survenu hors de Madagascar.
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CHAMP D’APPLICATION

Fiche 3 : Exigibilité du DE (Art. 02.01.11 à 02.01.20)

C- ILLUSTRATION

Contrat de vente d’une maison entre Rabe et Rakoto, signé et daté le 20 Juin 2015. Le contrat est présenté au bureau fiscal compétent le 24 Août 2015 pour enregistrement. L’enregistreur a effectué la liquidation et a délivré le décompte le 25 Août 2015 ; le paiement a été effectué le jour même par Rakoto, l’acquéreur, par virement. Compte tenu de la date d’arrivée de l’avis de crédit de la Banque Centrale le 01 Septembre 2015 au bureau du receveur, le récépissé de paiement n’a été délivré que ce jour même. L’enregistrement a également été effectué le 01 Septembre 2015.

Fait générateur : la mutation de propriété d’un bien immeuble.

Date de l’acte (date de signature de l’acte): 20 Juin 2015

Exigibilité : Comme il s’agit d’un acte portant mutation de propriété de biens immeubles, l’exigibilité est précisée par l’Art. 02.01.11. III-3° notamment dans un délai de 2 mois à compter du 20 juin 2015. Soit, l’échéance de présentation de l’acte à la formalité de l’enregistrement est le 21 Août 2015.

Date de présentation de l’acte à la formalité d’enregistrement : le 24 Août 2015. Comme, l’échéance est le 21 Août 2015, il y a retard de présentation de l’acte. Par conséquent, l’intérêt de retard au sens de l’article 20.01.53 sera appliqué en sus des droits à payer.

Date de décompte : 25 Août 2015. Dès lors, l’article 02.07.02 doit être respecté.

Date d’enregistrement: 01 Septembre 2015.

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CHAMP D’APPLICATION : BUREAUX COMPETENTS

Fiche 4 : Bureaux compétents

(Art. 02.01.21-1 à 02.01.28)

A- POUR LES REDEVABLES IMMATRICULÉS

Auprès du Centre fiscal chargé de la gestion de leur dossier suivant l’article 20.01.40

B- POUR LES AUTRES CONTRIBUABLES

  • Les actes notariés, authentifiés, judiciaires : au bureau de la résidence de ceux qui les ont rédigés ;
  • Les actes administratifs : au bureau du siège de l’autorité qui les a reçus ;
  • Les actes sous seing privé soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement, les actes portant transmission

de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce, ou cession de droit à un bail, les actes portant mutation de jouissance de biens meubles et immeubles :

• au bureau de la situation des biens

• ou au bureau du domicile de l’une des parties si un exemplaire supplémentaire, à destiner au bureau du Centre fiscal de la situation des biens, est produit par les parties ;

  • Les procès-verbaux ou exploits des huissiers ou autres : soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où

ils les ont faits ;

  • Les déclarations de mutations verbales d’immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, de droit à un bail ou

du bénéfice d’une promesse de bail sont obligatoirement à faire au bureau de la situation des biens.

C- LES TESTAMENTS FAITS EN PAYS ETRANGERS

  • A enregistrer au bureau du domicile du testateur, sinon de son dernier domicile à Madagascar.

D- LA DECLARATION DE SUCCESSION

  • A souscrire au bureau du domicile principal du décédé ;
  • A défaut de domicile à Madagascar, c’est au bureau des Impôts d’Antananarivo mais avec la présentation d’un

relevé des propriétés au nom du défunt délivré par le conservateur de la propriété foncière de son dernier domicile, la déclaration en question peut être faite au bureau du nouveau domicile du conjoint survivant et des tuteurs des orphelins mineurs.

E- LES ACTES INNOMMES

  • Actes non tarifés par aucun article : au bureau du domicile de l’une des parties.
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TARIFS ET LIQUIDATION DES DROITS

Fiche 5 : Dispositions communes

(Art. 02.02.01 à 02.02.10)

Les droits d’enregistrement sont fixes ou proportionnels (Art. 02.01.03)

Plusieurs éléments concourent à la détermination de la nature et de la quotité des droits d’enregistrement, tels que :

  • La nature de l’opération juridique ou du fait juridique

(la mutation à titre onéreux, la mutation à titre gratuit, les actes de société…) ;

  • La nature du bien (meuble ou immeuble).
  • La particularité: personne publique ou personne privée, collectivités publiques, Etat…

A- DROITS FIXES

Les droits fixes sont de deux ordres : (Art.02.02.03 à 02.02.06; 02.02.12,II, 4è al. , 02.02.28, 02.02.34, 02.02.37 5è alinéa , 02.02.38 ,02.02.42, 8 et 9 alinéas, 02.08.53 et 02.03.25)

  • Le droit fixe général applicable à tous les actes non spécialement tarifiés dans le C.G.I est de Ar 2000,00.
  • Les droits fixes spéciaux variant de Ar 2 000,00 à Ar 200 000,00, par exemple :

• Ar 2 000,00 pour les actes tels que : ordonnances de référé, P.V. de conciliation, contrat de fehivava, actes et conventions non tarifés par le C.G.I., acte rédigé à Madagascar et relatif à des biens situés à l’étranger.

• Ar 4 000,00 pour les actes tels que : jugements rendus par le Tribunal de Première Instance; déclarations ou élections de command ou d’ami, sous certaines conditions ; contrats de mariage, sous certaines conditions ;

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