SECTION VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES

PARAGRAPHE I DROIT D’ENREGISTREMENT

Article V II-54.- En matière de droit d'enregistrement, l'action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d'une erreur des parties ou de l'Administration est prescrite après un délai de 2 ans à partir du paiement.

En ce qui concerne les droits devenus restituables par suite d'un événement postérieur, l'action en remboursement est prescrite après une année à compter du jour où les droits sont devenus restituables et, au plus tard, en tout état de cause, 3 ans à compter de la perception.

Les prescriptions sont interrompues par des demandes signifiées après ouverture du droit au remboursement.

Elles le sont également par des demandes motivées, adressées par le contribuable au chef du Centre fiscal territorialement compétent, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Toutefois, ne sont pas sujets à restitution les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus pour les causes suivantes :

  1. Révocation des donations entre vifs, pour cause d’inexécution des conditions ou pour cause

d’ingratitude ;

  1. Révocation de la convention par suite de l’accomplissement d’une condition résolutoire ;
  1. Résolution d’un contrat synallagmatique pour le cas où l’une des parties ne satisfait point à son engagement ;
  1. Résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ;
  1. Exercice de la faculté de rachat ou réméré au profit du vendeur.

En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés, et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l’acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l’annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.

L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel de mutation.

En cas de retour de l’absent, les droits payés conformément à l’article I-42 ci-dessus sont restitués sous la seule déduction de celui auquel a donné lieu la jouissance des héritiers.

PARAGRAPHE II TAXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE

Article V II-55.- La taxe et les pénalités payées à tort peuvent être restituées dans les 3 ans du paiement.

Il en est de même de la taxe payée par l’assureur dans le cas où il ne peut être procédé à l’imputation prévue par l’avant dernier alinéa de l’article 02.06.04 du Code des impôts.

Article V II-56.- Sous réserve des dispositions du 2 ème alinéa de l’article qui précède, la taxe dûment payée ne peut être restituée qu’en cas d’annulation ou de résolution judiciaire de la convention à concurrence de la fraction afférente : a. aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs accessoires dont le remboursement à l’assuré est ordonné par le jugement ou l’arrêt ; b. aux sommes stipulées au profit de l’assureur et à leurs accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n’ayant pas encore été payées à l’assureur ne peuvent plus, d’après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l’assuré.

L’action en restitution prévue par le présent article se prescrit après une année, à compter du jour où la décision judiciaire est devenue définitive, et en tout état de cause, 3 ans au plus tard après le paiement.

Code des procédures fiscales 139

Les dispositions du présent Article ne font pas échec aux dispositions de l’article 02.06.04 relatives à la déduction des sommes stipulées au profit de l’assureur et de leurs accessoires ayant fait l’objet d’une annulation ou d’un remboursement.

Article V II-57.- L’action de l’Administration pour le recouvrement de la taxe et des pénalités est prescrite par un délai de 3 ans, à compter de leur exigibilité.

Ce délai est porté à 10 ans en ce qui concerne la taxe et les pénalités à la charge des assureurs, courtiers ou intermédiaires qui n’ont pas souscrit la déclaration prévue à l’article I-100.

Article V II-58.- Le recouvrement de la taxe et des pénalités est assuré par l’Administration des Impôts et les instances sont introduites et jugées comme en matière d’enregistrement.

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