SECTION IV — PRIVILEGES DES SERVICES FISCAUX ET HYPOTHEQUE LEGALE
Article V II-45.- 1. Le privilège des services fiscaux, pour les impôts, droits et taxes, dont le recouvrement leur incombe, s’exerce au même titre que celui du Trésor Public, avant toute autre, pendant une période de deux ans, compté, dans tous les cas, à dater de la mise en recouvrement après notification du titre de perception sur tous les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable en quelque lieu qu’ils se trouvent, à l’exception des frais de justice, de ce qui sera dû pour 6 mois de loyer seulement et sauf aussi la revendication formée et motivée par les propriétaires des marchandises en nature qui seront encore revêtues d’étiquettes, marques, numéros et autres signes distinctifs permettant de constituer leur identité et de déterminer leur origine et leur provenance.
Il s’exerce également s’il n’existe pas d’hypothèque conventionnelle sur tous les matériels et mobiliers servant à l’exploitation d’un établissement industriel ou commercial ;
Le principe défini ci-dessus s’étend au recouvrement des pénalités, amendes, pénalités de retard, astreintes et majorations fiscales, aux frais de poursuites.
- En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, les services fiscaux de l’administration des Impôts conservent la
faculté de poursuivre directement le recouvrement de leur créance privilégiée sur tout l’actif sur lequel porte le privilège.
Le privilège attaché aux impôts, droits et taxes, redevances dont le recouvrement est confié aux services de l’administration des Impôts ne préjudicie point aux autres droits que, comme tout créancier, ils peuvent exercer sur les biens des contribuables ;
Les dispositions des articles VII-14 et VII-15 sont applicables mutatis mutandis aux services fiscaux.
Article V II-46.- Pour le recouvrement des impôts, droits, taxes, pénalités, l’Administration fiscale dispose d’une hypothèque légale sur tous les biens immeubles appartenant au contribuable ainsi que sur ceux appartenant aux personnes qu’une disposition légale déclare solidaire avec ce dernier pour le paiement de l’impôt.
Article V II-47.- L’hypothèque est inscrite au livre foncier, sur décision du Directeur général des impôts, et confère à l’Administration fiscale droit de suite et droit de préférence sur les biens sur lesquels sont exercés ses privilèges.
Article V II-48.- L’inscription conserve l’hypothèque jusqu’à la production d’une mainlevée délivrée par le Directeur chargé du contentieux. Toutefois, elle est valide pour une durée de dix ans. Son renouvellement conserve les effets de l’inscription initiale jusqu’à la nouvelle date fixée par l’Administration.
Article V II-49.- L’hypothèque légale des Services fiscaux est inscrite à compter de la date de la mise en recouvrement, après la notification du titre de perception, pour les impôts, amendes et pénalités.
