SECTION V — OBLIGATIONS DES TIERS
Article V II-53.- L’opposition à paiement sur les deniers provenant du Chef du redevable effectuée dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants du présent article revêt la forme d’un avis à tiers détenteur. Cet avis est notifié soit par un agent des services fiscaux ou un agent de la Commune pour les Impôts Locaux, soit selon les règles de signification des actes judiciaires, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification de l’avis à tiers détenteur rend obligatoire la remise entre les mains de l’agent chargé du recouvrement des sommes qu’ils doivent ou détiennent ou qu'ils auront à détenir jusqu’à concurrence du montant des impôts, droits ou taxes privilégiés.
L’opposition ainsi faite est dénoncée au débiteur saisi dans la huitaine si le saisi est domicilié dans la circonscription du bureau qui émet le titre de perception, dans la quinzaine s’il est domicilié dans toute autre partie du territoire national, et dans le mois s’il est domicilié à l’étranger ; cette notification peut être faite dans les formes prévues pour les significations des commandements.
Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, établissements financiers et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des contribuables et affectés au privilège des Services fiscaux, sont tenus sur la demande qui leur en est faite par l’agent chargé du recouvrement, de verser pour le compte des contribuables les fonds qu’ils doivent ou qu’ils détiennent ou qu’ils seront amenés à devoir ou à détenir jusqu’à concurrence des contributions dues par ces derniers et sous réserve de la production d’une main levée de l’opposition à paiement.
Lorsque les fonds sont déposés au sein d’un ou de plusieurs établissements financiers ou de crédit, l’Administration acquiert un droit direct sur les soldes créditeurs disponibles sur tous les comptes ouverts au nom du contribuable.
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, dans le cas où le contribuable dispose de deux ou de plusieurs comptes au sein d’un établissement, le solde créditeur enregistré sur chaque compte est bloqué en faveur de l’Administration jusqu’à concurrence des contributions dues par le titulaire des comptes.
A cet effet, aucune opération de fusion des comptes ne peut être entreprise que si elle résulte d’un accord valable, préalablement conclu entre la banque et son client, avant la saisie et dont copie doit être communiquée à l’Administration dans les 24 heures de la saisie.
