SECTION V — OBLIGATIONS DES TIERS

Article V II-53.- L’opposition à paiement sur les deniers provenant du Chef du redevable effectuée dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants du présent article revêt la forme d’un avis à tiers détenteur. Cet avis est notifié soit par un agent des services fiscaux ou un agent de la Commune pour les Impôts Locaux, soit selon les règles de signification des actes judiciaires, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

La notification de l’avis à tiers détenteur rend obligatoire la remise entre les mains de l’agent chargé du recouvrement des sommes qu’ils doivent ou détiennent ou qu'ils auront à détenir jusqu’à concurrence du montant des impôts, droits ou taxes privilégiés.

L’opposition ainsi faite est dénoncée au débiteur saisi dans la huitaine si le saisi est domicilié dans la circonscription du bureau qui émet le titre de perception, dans la quinzaine s’il est domicilié dans toute autre partie du territoire national, et dans le mois s’il est domicilié à l’étranger ; cette notification peut être faite dans les formes prévues pour les significations des commandements.

Tous fermiers, locataires, receveurs, économes, établissements financiers et autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des contribuables et affectés au privilège des Services fiscaux, sont tenus sur la demande qui leur en est faite par l’agent chargé du recouvrement, de verser pour le compte des contribuables les fonds qu’ils doivent ou qu’ils détiennent ou qu’ils seront amenés à devoir ou à détenir jusqu’à concurrence des contributions dues par ces derniers et sous réserve de la production d’une main levée de l’opposition à paiement.

Lorsque les fonds sont déposés au sein d’un ou de plusieurs établissements financiers ou de crédit, l’Administration acquiert un droit direct sur les soldes créditeurs disponibles sur tous les comptes ouverts au nom du contribuable.

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, dans le cas où le contribuable dispose de deux ou de plusieurs comptes au sein d’un établissement, le solde créditeur enregistré sur chaque compte est bloqué en faveur de l’Administration jusqu’à concurrence des contributions dues par le titulaire des comptes.

A cet effet, aucune opération de fusion des comptes ne peut être entreprise que si elle résulte d’un accord valable, préalablement conclu entre la banque et son client, avant la saisie et dont copie doit être communiquée à l’Administration dans les 24 heures de la saisie.

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Lorsque le ou les comptes (s) ouvert(s) au nom du contribuable présente(nt) un ou des solde(s) en position débitrice, ou insuffisant(s) pour le recouvrement des sommes exigibles, objet de l’avis à tiers détenteur, l’établissement teneur du ou des comptes est tenu de fournir à l’Administration un relevé de toutes les opérations ayant affecté les comptes du contribuable depuis le jour de la saisie inclusivement, sans qu’il ne puisse lui opposer le secret professionnel. En outre, l’Administration se réserve le droit de demander à l’établissement les éclaircissements nécessaires.

Pour les comptes ouverts auprès des tiers, il leur est interdit de clôturer le compte ou de supprimer les enregistrements à leur niveau tant que la mainlevée n’a pas encore été notifiée.

Le tiers saisi est également tenu de déclarer, au jour de la saisie, l’étendue de ses obligations à l’égard du contribuable, ainsi que les modalités pouvant les affecter. Les renseignements doivent être communiqués sur le champ moyennant pièces justificatives. Si des circonstances particulières empêchent l’établissement de donner ces renseignements dans le délai requis, l’établissement est tenu d’en justifier les raisons et de communiquer lesdits renseignements dans les plus brefs délais.

Le non-respect, par le tiers saisi, des obligations prévues par les présentes, est passible d’une peine d’amende correspondant aux sommes dues à l’Administration, sans préjudice de son recours contre le contribuable débiteur.

Toute déclaration inexacte ou mensongère constitue une infraction prévue et réprimée par l’article 20.01.56-5 du Code des impôts.

Les saisies portent sur toutes créances de sommes d’argent détenues auprès des tiers, incluant en outre les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s’imposent au créancier saisissant.

Les présentes dispositions s’appliquent également aux gérants administrateurs, directeurs ou liquidateurs de société pour les impôts dus par celle-ci. Le liquidateur devrait être tenu de verser les droits et taxes restants des sociétés en cours de liquidation.

Tout acquéreur de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce situés à Madagascar, qu’il s’agisse d’une vente forcée ou volontaire, ne pourra se libérer du prix d’acquisition si ce n’est sur la présentation d’un certificat délivré sans frais par les services de la Direction chargée des recettes fiscales et constatant que le propriétaire ne reste redevable d’aucun droit, taxe ou amende dont le recouvrement est confié à ces services.

Quiconque a contrevenu à ces dispositions est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles sauf recours contre le redevable.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le chef du service chargé du recouvrement peut, par délégation du Ministre chargé de la réglementation fiscale, si la nature de l’impôt le permet, ordonner le remboursement des indus par voie d’imputation sur les droits et taxes dont il est redevable envers le service.

En cas de contestation sur la recevabilité de la demande, il appartient au contribuable de porter l’action devant les tribunaux.

L’action en restitution du redevable est jugée conformément aux dispositions des articles VII-33 et suivants.

L’existence d’un recours en contestation d’assiette ne suspend pas le recouvrement, et tous les établissements financiers, ainsi que les autres dépositaires et débiteurs de deniers provenant du chef des contribuables sont tenus de remettre ou verser sans délai à l’agent chargé du recouvrement les sommes, dès réception de la lettre d’exécution de l’avis à tiers détenteur, sauf en cas de suspension de poursuite émanant de l’administration ou des juridictions compétentes. Tout refus d’exécution en dehors des cas mentionnés précédemment, rend les personnes sus visées responsables du paiement des impôts dus, conformément à l’article V-100, à charge pour elles de se retourner contre les redevables réels, outre les poursuites pénales pour non-exécution d’un titre exécutoire conformément à l’article 221 du Code pénal malagasy.

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