SECTION III — POURSUITES

Article V II-35.- Les poursuites procédant du titre de perception peuvent être engagées 15 jours après la notification de ce titre ou le commandement de payer lorsque le contribuable n’a pas acquitté les sommes dont il est redevable.

Ce délai de 15 jours n’est pas tenu en considération lorsqu’il y a lieu de craindre la disparition du gage des Services fiscaux.

Elles ont lieu par ministère d’huissier ou de tout autre agent habilité de l’Administration des impôts à exercer des poursuites à la requête du comptable chargé du recouvrement.

Article V II-36.- Les actes de poursuites sont soumis au point de vue de leur forme aux règles de droit commun. Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces actes de poursuite échappent alors aux conditions générales de validité des exploits telles qu’elles sont fixées par le Code de procédure civile.

Article V II-37.- La vente des objets saisis s’effectue dans les 5 jours de la saisie.

Article V II-38.- Pour la réalisation de l’hypothèque inscrite en son nom, l’Administration fiscale fait signifier ou notifier à la personne ou au domicile du contribuable, commandement de payer, contenant en outre avertissement que faute de paiement dans les 10 jours, il sera procédé à la vente du bien hypothéqué.

Article V II-39.- L’original du commandement est visé et inscrit sur le titre foncier par le Conservateur de la situation de l’immeuble, à la requête de l’administration fiscale.

Article V II-40.- Dans les 15 jours après l’inscription du commandement auprès du Conservateur, l’Administration fiscale peut déposer, pour le paiement de sa créance, chez le notaire commis pour l’adjudication, un cahier des charges dont les conditions de forme sont celles prévues par le droit commun.

Code des procédures fiscales 135

Article V II-41.- Après le dépôt du Cahier des charges et 30 jours au moins avant le jour de la vente, il est procédé par les soins de l’Administration en tant que créancier poursuivant, à une publicité par annonces et placards dont les formes et les conditions sont celles prévues par le droit commun.

Article V II- 42.- La mise à prix tient compte de la valeur administrative de l’immeuble.

Article V II-43.- La vente se fait par les soins d’un Notaire désigné par le Directeur Général des Impôts. Elle a lieu en l’étude de ce dernier ou dans les locaux de l’Administration fiscale désignés à cet effet, dans les 30 jours du dépôt du Cahier des Charges.

Article V II-44.- Nonobstant la décision d’admission en non-valeur des créances fiscales irrécouvrables prévue à l’article VI-11 les créances de l’Etat peuvent encore être réclamées lorsque le débiteur revient à meilleur fortune dans la limite de la prescription.

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