SECTION II — TITRE DE PERCEPTION

Article V II-33.- Les créances visées aux articles VII-01 et VII-32 du présent Code ainsi que les créances fiscales étrangères, sujettes d’une demande d’assistance au recouvrement par une autorité compétente étrangère, font l’objet d’un titre de perception individuel ou collectif et deviennent ainsi exigibles. Le titre de perception doit être émis à l’issue des notifications définitives, des notifications de taxation d’office ou des états de liquidation prévus à l’article 20.01.56.16 du Code des impôts dans les délais prévus par le présent Code.

Pour l’impôt foncier sur la propriété bâtie, le titre de perception est émis en même temps que l’avis d’imposition.

Pour les autres impositions, il est émis ultérieurement à l’acte d’imposition sans préjudice des délais de prescription prévus par le présent Code. Le titre est établi par tout agent ayant la qualité de receveur ou par l’agent Responsable du recouvrement des Impôts Locaux auprès des Collectivités Territoriales Décentralisées, visé et rendu exécutoire par le Directeur ou le Chef de l’unité opérationnelle gestionnaire du dossier du redevable, lequel peut déléguer, et pour les impôts et taxes du Livre II du Code des impôts, par le Chef de l’unité opérationnelle territorialement compétente. Le titre de perception est établi par acte d’imposition, par nature d’impôt et doit contenir les mentions suivantes :

  • Noms ou raison sociale du contribuable ;
  • Numéro d’immatriculation Fiscale ou numéro de Carte Nationale d’Identité ;
  • Acte d’imposition à l’origine de la créance ;
  • Nature, exercices et montants de l’imposition.

Le titre de perception est notifié :

  • soit par un agent des services fiscaux ou un agent de la Commune pour les impôts locaux contre

émargement sur le double de la lettre, sur le cahier de transmission ou accusé de réception ;

  • soit selon les règles de signification des actes judiciaires prévues à l’article 144 du Code de procédure civile

et en vertu des pouvoirs conférés aux agents fiscaux par l’article VI- 68 du présent Code ;

  • soit par lettre recommandée avec accusé de réception ;
  • soit par voie électronique avec accusé de réception pour les contribuables autorisés à faire la déclaration en

ligne.

En tout état de cause, la notification du titre de perception est réputée reçue par le redevable par les moyens cités précédemment.

La lettre de notification tient lieu de mise en demeure. Elle contient sommation d’avoir à payer sans délai les sommes énoncées dans le titre de perception. Celles-ci sont immédiatement exigibles.

La notification du titre de perception interrompt la prescription courant contre l’Administration et y substitue la prescription de droit commun.

Tout titre de perception est réputé, notifié pour le recouvrement non seulement de la somme exigible qui y est portée, mais encore pour celui de tous impôts, droits ou taxes de même nature qui viendraient à échoir ou dont l’exigibilité serait révélée par la suite, avant que le contribuable se soit libéré de sa dette.

134 Code des procédures fiscales

Le titre de perception régulièrement décerné, visé et notifié conserve toute sa valeur légale tant que l’acte d’imposition à l’origine duquel il est établi n’a pas été annulé par une décision de dégrèvement ou par une décision judiciaire ou atteinte par la prescription trentenaire.

Le titre de perception peut également servir de base à la collecte des arriérés fiscaux par retenue à la source des paiements normalement dus au titre d’une dépense publique. Une procédure spéciale est mise en place pour l’exécution systématique de cette régularisation en moins de 2 mois.

Le titre de perception est exécutoire par toutes voies de droit et emporte hypothèque de la même manière et conditions que les condamnations définitives émanant de l’autorité judiciaire. Toutefois, la vente des objets saisis ne doit avoir lieu qu’avec l’autorisation expresse du Directeur Général des Impôts, qui peut déléguer son pouvoir de décision.

Les frais de poursuite à la charge des contribuables, en exécution du titre de perception, constituent un accessoire de l’impôt s’ajoutant à la dette du contribuable et suivent le sort du principal. Ces frais peuvent être poursuivis de la même manière que l’impôt.

Sous réserve des dispositions des conventions fiscales, les modalités de recouvrement des créances fiscales, dans le cadre de l’assistance au recouvrement des autorités compétentes étrangères, sont fixées par texte réglementaire.

Article V II-34.- Lorsque deux ou plusieurs personnes physiques et/ou morales, sont co-auteurs d’une même infraction, un titre de perception collectif est établi en leur nom. A cet effet, elles sont tenues solidairement au paiement des droits exigibles.

L’Administration peut réclamer la totalité desdits droits à l’une quelconque d’entre elles, sans que cette dernière ne puisse lui opposer le bénéfice de division au cours de la poursuite.

Toutefois, celui qui a été poursuivi pour l’ensemble de la créance peut intenter une action récursoire contre les autres codébiteurs solidaires.

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