SECTION II — TITRE DE PERCEPTION
Article V II-33.- Les créances visées aux articles VII-01 et VII-32 du présent Code ainsi que les créances fiscales étrangères, sujettes d’une demande d’assistance au recouvrement par une autorité compétente étrangère, font l’objet d’un titre de perception individuel ou collectif et deviennent ainsi exigibles. Le titre de perception doit être émis à l’issue des notifications définitives, des notifications de taxation d’office ou des états de liquidation prévus à l’article 20.01.56.16 du Code des impôts dans les délais prévus par le présent Code.
Pour l’impôt foncier sur la propriété bâtie, le titre de perception est émis en même temps que l’avis d’imposition.
Pour les autres impositions, il est émis ultérieurement à l’acte d’imposition sans préjudice des délais de prescription prévus par le présent Code. Le titre est établi par tout agent ayant la qualité de receveur ou par l’agent Responsable du recouvrement des Impôts Locaux auprès des Collectivités Territoriales Décentralisées, visé et rendu exécutoire par le Directeur ou le Chef de l’unité opérationnelle gestionnaire du dossier du redevable, lequel peut déléguer, et pour les impôts et taxes du Livre II du Code des impôts, par le Chef de l’unité opérationnelle territorialement compétente. Le titre de perception est établi par acte d’imposition, par nature d’impôt et doit contenir les mentions suivantes :
- Noms ou raison sociale du contribuable ;
- Numéro d’immatriculation Fiscale ou numéro de Carte Nationale d’Identité ;
- Acte d’imposition à l’origine de la créance ;
- Nature, exercices et montants de l’imposition.
Le titre de perception est notifié :
- soit par un agent des services fiscaux ou un agent de la Commune pour les impôts locaux contre
émargement sur le double de la lettre, sur le cahier de transmission ou accusé de réception ;
- soit selon les règles de signification des actes judiciaires prévues à l’article 144 du Code de procédure civile
et en vertu des pouvoirs conférés aux agents fiscaux par l’article VI- 68 du présent Code ;
- soit par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- soit par voie électronique avec accusé de réception pour les contribuables autorisés à faire la déclaration en
ligne.
En tout état de cause, la notification du titre de perception est réputée reçue par le redevable par les moyens cités précédemment.
La lettre de notification tient lieu de mise en demeure. Elle contient sommation d’avoir à payer sans délai les sommes énoncées dans le titre de perception. Celles-ci sont immédiatement exigibles.
La notification du titre de perception interrompt la prescription courant contre l’Administration et y substitue la prescription de droit commun.
Tout titre de perception est réputé, notifié pour le recouvrement non seulement de la somme exigible qui y est portée, mais encore pour celui de tous impôts, droits ou taxes de même nature qui viendraient à échoir ou dont l’exigibilité serait révélée par la suite, avant que le contribuable se soit libéré de sa dette.
