SECTION VI — FRAIS DE POURSUITES
Article V II-28.- Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des impositions exigibles d’après un tarif fixé par décret.
Article V II-29.- Les frais accessoires aux poursuites à la charge des contribuables sont déterminés par décret.
Article V II-30.- Les frais de poursuite à la charge des contribuables constituent un accessoire de l’impôt s’ajoutant à la dette du contribuable retardataire et comme tel, suivent le sort du principal.
Le recouvrement des frais de poursuites peut être poursuivi au même titre que l’impôt, même dans le cas où le débiteur ayant intégralement régler le principal aurait négligé ou refusé de payer ces frais.
Article V II-31.- Pour chacun des actes de poursuites notifiés par leurs soins, les agents de poursuite ont droit à un salaire dans les conditions et suivant les tarifs fixés par décret.
