SECTION III — PRIVILEGE DU TRESOR
Article V II-07.- Le privilège du Trésor public en matière de contributions directes et taxes assimilées s’exerce avant tout autre, pendant une période de deux ans, comptée, dans tous les cas, à partir de la date du titre de perception, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable, en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Article V II-08.- Le privilège établi à l'article précédent s'exerce, en outre, dans les mêmes conditions, pour les impôts à caractère foncier sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.
Article V II-09.- Il s'exerce également lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 524 du Code civil.
Article V II-10.- Le principe défini aux articles VII-08 et VII-09 ci-dessus s'étend au recouvrement des pénalités, amendes, astreintes et majorations fiscales, aux frais de poursuites et aux majorations pour retard de paiement.
Article V II-11.- En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le Trésor conserve la faculté, de poursuivre directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l'actif sur lequel porte le privilège.
Article V II-12.- Le privilège attribué au Trésor public pour le recouvrement des contributions directes et taxes assimilées ne préjudice point aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les biens des redevables comme tout autre créancier.
Article V II-13.- Les dispositions qui précèdent sont applicables aux impôts, taxes et contributions établis au profit du Budget général, et ceux des Collectivités décentralisées et des établissements publics.
Le privilège créé au profit du Budget général prend rang avant celui dont bénéficient les budgets des Collectivités décentralisées ; celui créé au profit des budgets des Collectivités décentralisées prend rang avant celui dont bénéficient les budgets des établissements publics.
Article V II-14.- 1. Le privilège attribué au Trésor doit être publié dans les conditions prévues au Chapitre V du Décret sur la publicité du crédit mobilier pour le montant des sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé même non commerçantes.
