SECTION III — PRIVILEGE DU TRESOR

Article V II-07.- Le privilège du Trésor public en matière de contributions directes et taxes assimilées s’exerce avant tout autre, pendant une période de deux ans, comptée, dans tous les cas, à partir de la date du titre de perception, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable, en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Article V II-08.- Le privilège établi à l'article précédent s'exerce, en outre, dans les mêmes conditions, pour les impôts à caractère foncier sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

Article V II-09.- Il s'exerce également lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 524 du Code civil.

Article V II-10.- Le principe défini aux articles VII-08 et VII-09 ci-dessus s'étend au recouvrement des pénalités, amendes, astreintes et majorations fiscales, aux frais de poursuites et aux majorations pour retard de paiement.

Article V II-11.- En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le Trésor conserve la faculté, de poursuivre directement le recouvrement de sa créance privilégiée sur tout l'actif sur lequel porte le privilège.

Article V II-12.- Le privilège attribué au Trésor public pour le recouvrement des contributions directes et taxes assimilées ne préjudice point aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les biens des redevables comme tout autre créancier.

Article V II-13.- Les dispositions qui précèdent sont applicables aux impôts, taxes et contributions établis au profit du Budget général, et ceux des Collectivités décentralisées et des établissements publics.

Le privilège créé au profit du Budget général prend rang avant celui dont bénéficient les budgets des Collectivités décentralisées ; celui créé au profit des budgets des Collectivités décentralisées prend rang avant celui dont bénéficient les budgets des établissements publics.

Article V II-14.- 1. Le privilège attribué au Trésor doit être publié dans les conditions prévues au Chapitre V du Décret sur la publicité du crédit mobilier pour le montant des sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé même non commerçantes.

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  1. La publicité est faite à la diligence de l'Administration chargée du recouvrement.
  1. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle :

a. le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ;

b. un titre de perception a été émis en application de l’Article VII-33 pour les impôts recouvrés par les services fiscaux ou par le service chargé du recouvrement des Impôts Locaux.

  1. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service

assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent Ar 30.000.000 au dernier jour d'un trimestre civil. Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites.

  1. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé au droit du Trésor est tenu des obligations et formalités

mises par le présent article à la charge de l'Administration, quel que soit le montant du paiement.

Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3°, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.

  1. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du trésor.
  1. En cas de faillite, de règlement judiciaire, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un

tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1° le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1° à 5° et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.

  1. Les inscriptions prises en application des 1° à 5° conservent le privilège pendant 2 ans. Elles peuvent être

renouvelées.

Article V II-15.- 1. L’inscription des sommes privilégiées dues au Trésor public et aux services fiscaux est faite :

a. Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve son principal établissement commercial ; b. Si le redevable est une personne morale de droit privé immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve son siège social ; c. Si le redevable est une personne morale de droit privé non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve son siège social.

  1. Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application du 4° de l’article précédent, l’inscription des

sommes déterminées dans les conditions fixées au 3° dudit article doit être requise au plus tard :

a. Le 28 ou le 29 Février pour les sommes dues au 31 Décembre de l’année précédente ; b. Le 31 Mai pour les sommes dues au 31 mars de l’année courante ; c. Le 31 août pour les sommes dues au 30 Juin de l’année courante ; d. Le 30 Novembre pour les sommes dues au 30 Septembre de l’année courante.

L’octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du présent Article.

  1. Pour requérir l’inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable public chargé du

recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au Greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes :

a. Date à laquelle il est établi ; b. Désignation du comptable public requérant ; c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l’établissement principal ou du siège du redevable ; d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du trimestre civil précédent l’inscription. Le comptable avise le contribuable qu’il a requis une inscription à son encontre.

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  1. Un des exemplaires du bordereau prévu au 3° est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir

été revêtu de la mention d’inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions; le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.

  1. Lorsqu’un redevable a contesté une imposition ayant fait l’objet d’une inscription et qu’il bénéficie du sursis de

paiement, il peut faire mentionner par le greffier l’existence de la contestation ; cette mention est portée en marge de l’inscription.

Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable chargé du recouvrement de l’imposition contestée.

La fraction non encore payée d’une imposition contestée ayant fait l’objet d’une mention au registre public figure d’une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d’une nouvelle inscription dans les conditions prévues au 1 er alinéa du 6°.

  1. Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l’encontre du même redevable rend caduque

l’inscription précédente.

En dehors du cas prévu au 7°, une inscription peut faire l’objet à tout moment d’une radiation totale à la diligence du redevable, sur présentation au greffe d’une attestation constatant le paiement et établie par le comptable ayant requis l’inscription.

Une radiation partielle ne peut être faite que pour une somme au moins égale au montant minimum prévu pour l’inscription.

Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l’initiative du comptable qui avait requis l’inscription. Il est de même procédé à radiation sur l’initiative du comptable en cas d’erreur commise par celui-ci sur le montant des sommes privilégiées ou sur l’identité du redevable.

Le greffier mentionne les radiations en marge de l’inscription correspondante.

  1. Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor ou des services fiscaux produit au greffier un

certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance qui fait l’objet d’une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence.

  1. Les attestations ou certificats prévus aux 5°, 6° et 7° sont remis en double exemplaire ou adressés aux

greffiers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d’une mention indiquant la date d’accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe.

  1. Les Greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des

inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu’il n’existe aucune inscription. Chaque réquisition ne peut viser qu’un redevable nommément désigné.

L’état des inscriptions délivré par le greffier doit comporter l’indication du comptable ou du tiers subrogé ayant requis l’inscription, la date de l’inscription, le montant des sommes inscrites et, le cas échéant, les mentions de contestations.

  1. Le modèle des bordereaux, attestations, certificats, réquisitions et états des inscriptions prévues aux 3°, 5°,

6°, 7° et 9° est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Garde des sceaux, Ministre de la Justice.

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