SECTION V — PROCEDURE DE POURSUITES
Article V II-21.- Le contribuable qui n'a pas acquitté à l'échéance fixée par la loi, la portion exigible de ses contributions, peut être poursuivi conformément aux dispositions des articles VII-33 et suivants du présent Code.
Article V II-22.- Les poursuites avec frais procédant d’un titre de perception décerné par l’agent chargé du recouvrement sont exercées selon les procédures fixées par les dispositions des articles VII-33 et VII-35 cidessous, sous réserve des décisions stipulées à l’article VII-03 ci-dessus.
Article V II-23.- Tout acte de poursuite est réputé être notifié non seulement pour le recouvrement de la portion exigible des cotes qui y sont portées, mais encore pour celui de toutes les portions des mêmes cotes qui viendraient à échoir avant que le contribuable se soit libéré de sa dette.
Article V II-24.- En matière d’impôts directs privilégiés, l’opposition sur les deniers provenant du chef du redevable est effectuée par la demande prévue à l’article VII-17 qui revêt la forme d’un avis à tiers détenteurs.
Cet avis peut faire l’objet d’une notification dans les formes prévues à l’article VII-22 pour la signification des commandements. La notification de l’avis à tiers détenteur rend obligatoire la remise, entre les mains de l’agent percepteur, des sommes dont il est redevable envers le contribuable saisi jusqu’à concurrence du montant des impôts directs privilégiés.
Article V II-25.- Les agents percepteurs ou agents chargés du recouvrement des impôts visés au Livre II du Code des impôts qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable retardataire pendant 3 années consécutives, à partir du jour de la notification de l’avis d’imposition ou de l’acte d’imposition, perdent leurs recours et sont déchus de tous droits et de toutes actions contre ce redevable.
Article V II-26.- Les agents percepteurs chargés du recouvrement des impôts directs et taxes assimilées, sont responsables du recouvrement des cotisations et sont tenus de justifier de leur entière réalisation dans les conditions fixées par les règlementations en vigueur.
Article V II-27.- Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contraventions y relatives est poursuivi par voie de titre de perception et en cas d’opposition, les instances sont instruites et jugées selon les formes prescrites par les articles VIII-05 et suivants du présent Code.
