SECTION I — EXIGIBILITE DE L’IMPOT

Article V II-01.- Les impôts directs et taxes assimilées figurant dans les Titres I et II du Livre II du Code des impôts sont exigibles à partir du 1er mars de l’année d’imposition sous réserve des dispositions particulières régissant chaque nature d’Impôt local.

Les Communes sont chargées du recouvrement des impôts fonciers.

Le montant à payer est notifié aux contribuables par le service d’assiette de la Commune sous le contrôle de l’Administration fiscale, au vu d’un avis d’imposition préalablement signé par le Maire qui peut déléguer sa signature à l’un de ses adjoints et dûment visé par le Chef de Centre Fiscal territorialement compétent ou doté d’un code QR (Code à réponse rapide) émis par l’Administration fiscale. L'avis d’imposition dépourvu du visa du Centre Fiscal ou d’un code QR est nul et de nul effet.

Le Chef de Centre Fiscal peut déléguer sa signature aux agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur.

Pour les communes qui établissent la redevance de collecte, de traitement des ordures ménagères et de rejet d’eaux usées (ROM) prévue par les articles 232 à 236 de la loi N° 2014-020, celle-ci doit être figurée sur le même avis d’imposition que l’impôt foncier sur la propriété bâtie, et ce conformément à la délibération des conseils municipaux ou communaux.

Pour être valable, un avis d’imposition doit contenir les éléments suivants :

  • Noms ou raison sociale du contribuable ;
  • Numéro d’immatriculation fiscale ou numéro de carte d’identité ;
  • Nom de la Commune ;
  • Année d’imposition ;
  • Identification de la matière imposable ;
  • Occupant effectif (propriétaire ou locataire) pour les propriétés bâties ;
  • Usage (habitation ou autre) pour les propriétés bâties ; - Catégorie pour les terrains ;
  • Base imposable ;
  • Taux ou tarifs des impositions ;
  • Montants à payer ;
  • Un QR Code ou visa du Centre Fiscal.

Tout contribuable doit se libérer de ses impôts dans les 3 mois de la date de la réception de l’avis d’imposition.

Article V II-02.- Sur décision du Maire de la Commune concernée, les impôts fonciers dus au titre d’une année donnée peuvent faire l’objet d’une perception par acomptes calculés sur les impôts de l’année précédente.

Le contribuable peut demander un paiement échelonné auprès du responsable de recouvrement de la Commune concernée.

Article V II-03.- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le paiement de l’impôt peut être différé par le Chef du Centre fiscal territorialement compétent de façon à tenir compte du moment où les contribuables disposent dans l’année du maximum de ressources. Toutefois, ces décisions ne peuvent avoir pour effet de reporter la date limite de paiement au-delà du 1er Novembre.

128 Code des procédures fiscales

Article V II-04.- La totalité de l’imposition est immédiatement exigible dans les cas suivants :

  1. Changement de domicile ou de résidence hors de la Commune.
  1. Départ définitif du territoire de la République de Madagascar en cours d'année.
  1. Vente volontaire ou forcée.
  1. Faillite ou règlement judiciaire.
  1. Abrogé.
  1. A titre de sanction, lorsque les cotisations sont assorties d’une majoration de droits pour insuffisance ou

défaut de déclaration.

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