SECTION IV — OBLIGATIONS DES TIERS

Article V II-16.- Le titre de perception à la base duquel l’avis d’imposition a été notifié, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, mais encore contre ses ayants cause. Les héritiers sont solidairement responsables du paiement des impôts directs et taxes dus par le de cujus.

Code des procédures fiscales 131

Article V II-17.- Les fermiers, locataires, receveurs, économes et autres débiteurs de deniers provenant du chef des contribuables et affectés au privilège du Trésor public, sont tenus, sur la simple demande de l'agent percepteur, de verser pour le compte du redevable, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent.

Article V II-18.- Les dispositions de l'article précédent s'appliquent aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs de sociétés pour les impôts dus par celles - ci.

Article V II-19.- Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, syndics, administrateurs des règlements judiciaires et autres dépositaires de fonds constitués dans l'exercice obligé de leurs fonctions, détenteurs des deniers appartenant aux redevables, ne peuvent remettre à leurs propriétaires les sommes déposées ou séquestrées qu'en justifiant du paiement des contributions privilégiées dues par les personnes du chef desquelles proviennent les deniers.

Article V II-20.- Les acquéreurs de droits réels immobiliers et de fonds de commerce doivent s'assurer, avant le paiement du prix d'acquisition, de l'acquittement des impôts de toute nature concernant ces biens. A défaut de règlement des impôts dus par les vendeurs, ils sont tenus au paiement des impôts non acquittés au jour de l'acte, sauf leurs recours contre lesdits vendeurs.

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