SECTION II — PAIEMENT DE L’IMPOT
Article V II-05.- Les impôts directs et taxes assimilées sont portables et quérables.
Article V II-06.- Les impôts directs et taxes assimilées sont payables suivant les modes de paiement ayant cours légal à Madagasikara ou suivant les modes de paiement autorisés par le Ministre chargé de la règlementation fiscale auprès de l’agent chargé du recouvrement de la Commune du lieu de la situation de l’immeuble.
Toutefois l’agent chargé du recouvrement de la Commune a l’obligation de transmettre un rapport de situation de recouvrement périodique mensuel au Centre fiscal de son rattachement territorial.
