SECTION V — PROHIBITIONS

Article I II-59.- Sont interdites sur tout le territoire la détention, la circulation, la mise en vente ou l’offre à titre gratuit et la consommation :

  1. Des vins ayant fait l’objet d’une addition d’alcool.

Toutefois, ne sont pas frappés par cette interdiction les vins loyaux et marchands et titrant naturellement moins de 12 degrés, lorsqu’ils font l’objet d’une addition d’alcool, provoquant un enrichissement desdits vins, inférieur à 1,5 degré sans que leur titre dépasse 12 degrés, à condition que l’addition d’alcool ait été effectuée avec des esprits ou des eaux-de-vie provenant de la distillation exclusive du vin et d’un titre marchand supérieur à 45 degrés ;

  1. De l’absinthe et des liqueurs similaires.

Doivent être considérés comme liqueurs similaires tous les spiritueux dont la saveur et l’odeur dominantes sont celles de l’anis et qui donnent par addition de quatre volumes d’eau distillée à 15 degrés, un trouble qui ne disparaît pas complètement par une nouvelle addition de trois volumes d’eau distillée à 15 degrés.

Doivent être également considérés comme liqueurs similaires les spiritueux anisés ne donnant pas de trouble par addition d’eau dans les conditions ci-dessus fixées mais renfermant une essence cétonique et notamment l’une des essences suivantes : grande absinthe, tanaisie, carvi, ainsi que les spiritueux anisés présentant une richesse alcoolique supérieure à 40 degrés.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, ne sont pas considérés comme liqueurs similaires d’absinthe, les liqueurs anisées d’une richesse alcoolique comprise entre 41 et 45 degrés donnant un trouble qui disparaît complètement par une nouvelle addition de seize volumes d’eau distillée à 15 degrés et qui remplissent les conditions suivantes :

  • être obtenues par l’emploi d’alcools renfermant au plus vingt-cinq grammes d’impuretés par hectolitre ;
  • être préparées sous le contrôle des agents de l’Administration des impôts ;
  • être livrées par le fabricant en bouteilles capsulées d’une capacité maximum d’un litre et recouvertes d’une

étiquette portant le nom et l’adresse dudit fabricant ;

Code des procédures fiscales 69

  1. Des boissons dites « apéritives » à base de vin ainsi que des boissons dites « digestives » qui comportent une

teneur totale en essence supérieure à un demi gramme par litre ou contenant des essences ou produits prohibés ;

  1. De toutes les boissons dites «apéritives» à base d’alcool à l’exception des boissons anisées d’une richesse

alcoolique comprise entre 41 et 45 degrés, qui donnent par addition de quatorze volumes d’eau distillée à 15 degrés un trouble qui disparaît complètement par une nouvelle addition de seize volumes d’eau distillée à 15 degrés, obtenues par l’emploi d’alcool renfermant au plus vingt-cinq grammes d’impuretés par hectolitre, préparées sous le contrôle d’agents de l’Administration et livrées par le fabricant en bouteilles capsulées d’une capacité maximum d’un litre et recouvertes d’une étiquette qui porte le nom et l’adresse dudit fabricant.

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