SECTION I — REGIME DE LA VENTE DES ALCOOLS ET DES PRODUITS ALCOOLIQUES

PARAGRAPHE I VENTE D’ALCOOLS

Article I II-01.- La vente en gros de l’alcool éthylique non dénaturé s’effectue exclusivement à la distillerie, à l’entrepôt fictif ou au dépôt des Impôts et sur présentation par les utilisateurs d’une autorisation d’achat délivrée par le Service des impôts.

La vente au détail d’alcool éthylique non dénaturé se fait en pharmacie ; elle peut également avoir lieu chez les dépositaires de médicaments dûment nantis d’une autorisation du Chef de Région sous les réserves suivantes :

  1. L’alcool devra leur être fourni exclusivement sous conditionnement et cachet d’un pharmacien diplômé, les

flacons ne devant en aucun cas dépasser la contenance maximum de cent cinquante centimètres cubes ;

  1. Les dépositaires devront inscrire sur un registre coté et paraphé par le service des Impôts au fur et à mesure

de leurs opérations, les quantités d’alcool entrées et sorties de leur dépôt.

Article I II-02.- Nul ne peut se livrer au commerce des alcools dénaturés s’il n’en a obtenu l’autorisation du Chef de Région. Avis des autorisations délivrées est donné au Directeur Régional des Impôts.

L’autorisation de vendre en gros de l’alcool dénaturé ne peut être accordée qu’à des commerçants titulaires d’une carte professionnelle de grossiste.

L’autorisation de vendre au détail ce produit ne peut être accordée qu’aux épiciers et droguistes à l’exclusion des commerçants titulaires de licence pour la vente de boissons à consommer sur place.

Dans l’un et l’autre cas, les demandes d’autorisation soumises à l’avis du Chef de District et du Service des impôts doivent énoncer la nature du commerce déjà exercé par le demandeur et comporter la désignation des locaux où les alcools dénaturés seront entreposés et vendus. La détention des alcools dénaturés en dehors des locaux désignés à la requête est rigoureusement interdite.

Article I II-03.-Toute vente d’alcool dénaturé ne peut être effectuée que sur présentation d’une autorisation d’achat délivrée par le Directeur Régional des Impôts pour la vente en gros et par le Maire ou tout fonctionnaire désigné par ce dernier, pour la vente au détail.

Il est tenu compte pour l’évaluation des quantités nécessaires, de la condition sociale du bénéficiaire ainsi que du métier ou de la profession qu’il exerce.

L’autorisation d’achat au détail est établie sur un registre à souches. L’ampliation destinée à l’acheteur doit être remise au débitant au moment de la vente et conservée par ce dernier pour être présentée aux agents vérificateurs.

Article I II-04.- Les agents des impôts peuvent procéder chez les marchands à des prélèvements d’échantillons soit d’alcool dénaturé, soit d’autres produits alcoolisés, lorsque ces derniers produits sont présumés renfermer de l’alcool dénaturé.

Article I II-05.- Les marchands d’alcool dénaturé sont tenus de supporter dans les conditions déterminées pour les marchands et débitants de boissons alcoolisées les visites et les vérifications des agents des Impôts.

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PARAGRAPHE II VENTE DE BOISSONS ALCOOLIQUES

I- Des catégories de licences de vente

Article I II-06.- Les licences de vente des boissons alcooliques sont réparties en deux catégories et deux classes pour la deuxième catégorie :

1° Première catégorie : Licence de vente en gros de toutes les boissons alcooliques 2° Deuxième catégorie : Licence de vente au détail de toutes les boissons alcooliques : ère classe : à emporter, ème classe : à consommer sur place

Article I II-07.- La catégorie de la licence avec mention en toutes lettres de sa signification, exploitée dans l’établissement, doit être indiquée de façon apparente, soit par un panonceau visible de l’extérieur, soit par un écriteau placardé à l’intérieur et présenté en caractères d’au moins cinq centimètres de hauteur.

Article I II-08.- Les licences foraines couvrent l’exploitation des buffets et buvettes à l’occasion des fêtes, foires, bals, kermesses, courses, etc. Elles sont accordées par priorité aux titulaires des licences de deuxième catégorie telles qu’elles sont définies à l’article III-06 ci-dessus. Les tenanciers de ces débits ne peuvent vendre que des boissons alcooliques à consommer sur place.

Article I II-09.- Les licences visées à l’article III-06 ci-dessus ne peuvent se confondre entre elles, et l’exercice des licences de catégories différentes entraîne le paiement des droits afférents à chacune d’elles.

Article I II-10.- En aucun cas, une licence ne peut couvrir l’exploitation des débits situés dans des établissements distincts. Par Etablissement distinct, on entend un centre d’affaires généralement caractérisé par un local distinct et une comptabilité propre, un seul des éléments suffisants.

II- Autorisation

Article I II-11.- Aucun débit de boissons alcooliques à emporter ou à consommer sur place ne peut être ouvert sans autorisation préalable.

L’autorisation visée ci-dessus est accordée sur demande écrite, par les autorités compétentes prévues à l’article III-16 ci-dessous.

Article I II-12.- Les licences foraines sont octroyées par le Maire.

Le Maire fixe également l’heure d’ouverture et de fermeture des débits de boissons alcooliques.

Une décision de licence foraine ne doit pas accorder à son titulaire un délai d’exploitation de plus de 72 heures consécutives. Lorsque le titulaire veut étendre son exploitation au-delà de ce délai, il devra, avant tout, demander une licence de vente de boissons alcooliques conformément aux dispositions des articles III-16 et suivants.

La Commune est tenue de transmettre trimestriellement au plus tard le 15 du mois qui suit le trimestre auprès du Centre fiscal territorialement compétent la liste des décisions de licences foraines délivrées contenant :

  • les noms, prénoms, profession et domicile du postulant ainsi que le lieu d’exploitation pour les personnes

physiques ;

  • la raison sociale, le siège social ainsi que le lieu d’exploitation pour les personnes morales ;
  • la date du début et de la fin de l’exploitation ;
  • le numéro d’identification fiscale pour les personnes immatriculées ou numéro de la carte nationale

d’identité pour les personnes non immatriculées.

Article I II-13.- La décision de translation, de transformation, de mutation, de gérance ou changement de gérance d’une licence déjà existante relève de la compétence du Directeur Régional des Impôts ou du Chef du Centre fiscal du ressort.

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Article I II-14.- La licence de vente de boissons alcooliques de première catégorie est délivrée d’office par le Directeur Régional des Impôts du ressort pour toute personne physique ou morale qui a obtenu une autorisation de fabrique d’alcool ou de produits alcooliques.

Article I II-15.-En aucun cas, l’autorité concédant l’autorisation n’est tenue de justifier sa décision.

III- Conditions d’octroi de licences de vente

A- Demande Article III-16.- Toute personne physique ou morale ayant l’intention de vendre à consommer sur place ou à emporter des boissons alcooliques doit adresser au Directeur Régional des Impôts ou Chef de Centre Fiscal du ressort une demande indiquant :

  1. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du postulant ;
  1. La localité où doit être ouvert l’établissement et son emplacement exact.
  1. Si le postulant entend exploiter son établissement ou le confier à un gérant salarié.
  1. Dans ce dernier cas, les noms, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du gérant ;
  1. Le cas échéant, s’il s’agit d’une société, la raison sociale et le siège de la société. A la demande doivent être

joints :

a. Un extrait du casier judiciaire datant moins de 3 mois du requérant ou, le cas échéant, du gérant proposé à l’agrément de l’Administration ; b. Un plan des locaux qui doivent être affectés au commerce des boissons alcooliques avec indication de la salle de vente, des magasins, du lieu de dépôt, et engagement de signaler toutes modifications ultérieures ; c. Une copie authentique des statuts et des pouvoirs confiés au gérant de la société ; d. Une copie du Visa professionnel pour les gérants de nationalité étrangère.

Article I II-17.- Toute personne physique ou morale qui sollicite l’octroi d’une licence de deuxième catégorie doit, avant tout commencement de construction ou d’aménagement des locaux où doit être exploitée la licence, constituer le dossier prévu à l’article III-16 ci-dessus et le compléter par l’indication du montant et de la nature des travaux qu’il compte entreprendre, des moyens dont il dispose pour en assurer le financement et du rendement approximatif de l’exploitation.

Le Directeur Régional du ressort est l’autorité concédante de la décision d’octroi de licence de ventes de boissons alcooliques.

B- Capacité juridique du requérant

ArticleIII-18.- Quiconque sollicite l’autorisation d’ouvrir un débit de boissons alcooliques doit justifier sa qualité de citoyen malagasy.

Sous réserve de la possession d’un Visa Investisseur ou Professionnel, ou tout document équivalent, des dérogations peuvent être accordées aux étrangers d’exercer la profession de débitant de boissons alcooliques.

Article I II-19.- Ne peuvent exercer la profession de débitant de boissons alcooliques pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, les personnes âgées de moins de vingt et un ans révolus, sauf celles émancipées par le mariage, les interdits, tout individu condamné pour quelque cause que ce soit à une peine d’emprisonnement et toute personne condamnée pour infraction grave à la règlementation fiscale.

C- Exploitations multiples Article III-20.-Aucune personne physique ne peut, sous réserve des droits acquis, posséder ni exploiter directement ou indirectement ou par commandite plus d’un débit de deuxième catégorie.

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Article I II-21.- Aucune société ne peut, sous réserve des droits acquis, posséder ni exploiter directement ou indirectement ou par commandite plus d’un débit de boissons de deuxième catégorie à moins qu’il ne s’agisse d’une chaîne d’établissements d’intérêt touristique, situés dans des localités différentes et gérés par des employés ou agents de ladite société.

D- Agencement des locaux à usage de débits de boissons alcooliques

Article I II-22.- Le local de tout débit de boissons alcooliques doit ouvrir sur la voie publique et être facilement accessible aux agents de l’autorité.

Article I II-23.- Les locaux abritant des débits de boissons alcooliques à consommer sur place doivent être construits de sorte que la sécurité du public soit assurée contre les accidents de tous ordres.

Ces locaux doivent être appropriés à leur destination et ne peuvent servir à des usages domestiques.

Article I II-24.- Lorsque les licences de première et de deuxième catégorie seront exploitées dans un même établissement, les débits ne pourront être installés que dans les locaux distincts sans communications intérieures

E- Zones protégées

Article I II-25.- Sous réserve des droits acquis, aucun débit de boissons alcooliques à consommer sur place, à usage de bar et au détail ne peut être établi dans un rayon inférieur à cent cinquante mètres :

  • autour des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des hospices, de tout établissement

d’enseignement public ou privé, des hôpitaux, postes médicaux, sanatoria et préventoria, des organismes publics créés en vue du développement physique de la jeunesse et de la protection de la santé publique, des établissements pénitentiaires, des casernes, arsenaux et de tous bâtiments occupés par les armées de terre, de mer et de l’air, par des forces de police ainsi que le personnel des services publics ;

Cette distance est mesurée de porte à porte par la voie publique la plus courte.

Article I II-26.- A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux dispositions de l’Article III-25 ci-dessus pour des motifs d’ordre essentiellement touristique.

Article I II-27.- Les dispositions relatives aux zones protégées ne sont pas applicables aux débits forains.

IV- Procédure d’instruction des demandes de licence

Article I II-28.-Tout dossier de demande d’octroi de licence constitué dans les conditions fixées aux Articles III-16 et III-17 doit être remis au Directeur Régional des Impôts après avis respectifs du Chef Fokontany et du Chef de l’unité opérationnelle du ressort.

Pour les licences de deuxième catégorie à usage de restaurant, d’hôtel – restaurant, d’hôtel-bar- restaurant, de bar-restaurant, l’avis du Directeur du tourisme doit être requis. Cette autorité formule son avis sur l’opportunité de l’ouverture de l’établissement, sur les aménagements et travaux projetés.

V- Caractère des licences

Article I II-29.- La licence est personnelle. Le titulaire d’une licence doit exploiter lui-même et pour son compte son établissement à moins qu’il n’en confie la gérance à un employé salarié agréé par l’Administration selon les règles fixées à l’article III-13 ci-dessus.

La gérance- location ou gérance libre n’est pas autorisée ; dans le cas où l’établissement où est exploitée la licence est cédée en location ou en sous-location, le locataire doit obtenir la mutation en son nom de la licence.

Article I II-30.- Le représentant légal d’une succession peut continuer, pour le compte de cette dernière, l’exploitation de la licence jusqu’à la liquidation des stocks de boissons existant au moment de l’ouverture de la succession.

En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le syndic ou l’administrateur peut continuer l’exploitation de la licence jusqu’à la clôture des opérations.

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VI- Interdictions

Article I II-31.- Il est interdit sous peine des sanctions prévues par les articles 20.01.60 et 20.01.78 du Code des impôts :

a. Aux titulaires de licences autres que celles donnant droit à la vente au détail à consommer sur place, de placer dans les locaux où ils exercent leur commerce et leurs dépendances, des tables, chaises, verres et autres meubles ou ustensiles pouvant donner lieu à présomption de vente à consommer sur place ;

b. Toute personne non titulaire d’une licence de deuxième catégorie exploitant un fonds de commerce, de détenir ou de laisser consommer dans son établissement des boissons alcooliques, sauf exception expressément prévue par le présent titre.

Article I II-32.- Sont interdits et tombent sous le coup des articles 20.01.71 et 20.01.72 du Code des impôts, la remise même accidentelle des boissons alcooliques en échange de marchandises, le paiement même à titre accessoire par le patron ou son employé, de ses ouvriers quelconques, à l’aide desdites boissons et la cession, même au prix de revient de ces mêmes boissons par le patron à son personnel. Indépendamment des poursuites encourues, les contrevenants seront assimilés, suivant le cas, aux titulaires de licence vendant à consommer sur place ou à emporter et astreints à payer les droits fraudés de licence et pénalités prévues à l’article 20.01.73 du Code des impôts.

Article I II-33.- Sont interdits dans les débits de boissons alcooliques à consommer sur place, les loteries, tombolas, jeux de hasard et, d’une manière générale, toute manifestation de nature à troubler l’ordre et le repos publics.

Article I II-34.- Sont interdits :

  • La vente en ambulance des boissons alcooliques ;
  • L’octroi de licence foraine à toute personne non titulaire de carte fiscale de l’exercice en cours.
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