SECTION I — REGIME DE LA VENTE DES ALCOOLS ET DES PRODUITS ALCOOLIQUES
PARAGRAPHE I VENTE D’ALCOOLS
Article I II-01.- La vente en gros de l’alcool éthylique non dénaturé s’effectue exclusivement à la distillerie, à l’entrepôt fictif ou au dépôt des Impôts et sur présentation par les utilisateurs d’une autorisation d’achat délivrée par le Service des impôts.
La vente au détail d’alcool éthylique non dénaturé se fait en pharmacie ; elle peut également avoir lieu chez les dépositaires de médicaments dûment nantis d’une autorisation du Chef de Région sous les réserves suivantes :
- L’alcool devra leur être fourni exclusivement sous conditionnement et cachet d’un pharmacien diplômé, les
flacons ne devant en aucun cas dépasser la contenance maximum de cent cinquante centimètres cubes ;
- Les dépositaires devront inscrire sur un registre coté et paraphé par le service des Impôts au fur et à mesure
de leurs opérations, les quantités d’alcool entrées et sorties de leur dépôt.
Article I II-02.- Nul ne peut se livrer au commerce des alcools dénaturés s’il n’en a obtenu l’autorisation du Chef de Région. Avis des autorisations délivrées est donné au Directeur Régional des Impôts.
L’autorisation de vendre en gros de l’alcool dénaturé ne peut être accordée qu’à des commerçants titulaires d’une carte professionnelle de grossiste.
L’autorisation de vendre au détail ce produit ne peut être accordée qu’aux épiciers et droguistes à l’exclusion des commerçants titulaires de licence pour la vente de boissons à consommer sur place.
Dans l’un et l’autre cas, les demandes d’autorisation soumises à l’avis du Chef de District et du Service des impôts doivent énoncer la nature du commerce déjà exercé par le demandeur et comporter la désignation des locaux où les alcools dénaturés seront entreposés et vendus. La détention des alcools dénaturés en dehors des locaux désignés à la requête est rigoureusement interdite.
Article I II-03.-Toute vente d’alcool dénaturé ne peut être effectuée que sur présentation d’une autorisation d’achat délivrée par le Directeur Régional des Impôts pour la vente en gros et par le Maire ou tout fonctionnaire désigné par ce dernier, pour la vente au détail.
Il est tenu compte pour l’évaluation des quantités nécessaires, de la condition sociale du bénéficiaire ainsi que du métier ou de la profession qu’il exerce.
L’autorisation d’achat au détail est établie sur un registre à souches. L’ampliation destinée à l’acheteur doit être remise au débitant au moment de la vente et conservée par ce dernier pour être présentée aux agents vérificateurs.
Article I II-04.- Les agents des impôts peuvent procéder chez les marchands à des prélèvements d’échantillons soit d’alcool dénaturé, soit d’autres produits alcoolisés, lorsque ces derniers produits sont présumés renfermer de l’alcool dénaturé.
Article I II-05.- Les marchands d’alcool dénaturé sont tenus de supporter dans les conditions déterminées pour les marchands et débitants de boissons alcoolisées les visites et les vérifications des agents des Impôts.
