SECTION II — DES DEPOTS DE VENTE DES BOISSONS ALCOOLIQUES
Article I II-35.- Les fabricants des boissons alcooliques autres que la bière peuvent vendre en gros ou au détail, en exemption du paiement de l’impôt de licence de vente, les produits de leur fabrication exclusivement dans des dépôts ouverts à leur nom et sous leur entière responsabilité dans les conditions déterminées ci-après.
Article I II-36.- L’autorisation d’ouverture de dépôts de vente est accordée sur demande expresse du fabricant, par décision du Directeur Régional des Impôts.
En ce qui concerne le nombre de dépôts de vente ouverts au nom d’un même fabricant compte tenu de l’importance de la fabrication, il sera déterminé par décision du Directeur Général des Impôts. Il doit être révisé chaque année ou par campagne.
Article I II-37.- Aucun dépôt de vente ne peut être ouvert dans l’enceinte même de la fabrique.
