66 Code des procédures fiscales
Article I II-40.- Des recensements de produits et matières peuvent être effectués à des époques indéterminées par le service des Impôts.
Les excédents injustifiés peuvent être saisis et donner lieu à un procès-verbal.
Les manquants, sauf cas de fraude dûment constaté, sont portés en sortie pour la balance du compte.
Article I II-41.- Les marchands d’alcool dénaturé sont assujettis à la tenue d’un registre d’entrées et de sorties où ils doivent inscrire leurs réceptions et leurs ventes en précisant les nom et domicile de l’acheteur, le numéro et la date de l’autorisation d’achat ainsi que la quantité d’alcool dénaturé vendu.
Article I II-42.- Les débitants doivent délivrer des laissez-passer détachés d’un registre à souches tenu par eux pour toute expédition de boissons alcooliques dont la quantité dépasserait les limites fixées à l’article III-06 du présent Code ou lorsque la cession desdits produits serait faite à la destination d’autres débitants.
Article I II-43.- Nonobstant les dispositions de l’article III-42 ci-dessus, les débitants de boissons peuvent être autorisés par le Directeur Régional des Impôts à utiliser les factures qui, revêtues du numéro et de la date de l’autorisation, tiennent lieu de titre de mouvement.
Article I II-44.- Le registre d’entrées et de sorties d’alcool ou de produits alcooliques ainsi que le registre des laissez-passer doivent être mis sur place à la disposition des agents des Impôts. En cas de procès-verbal, ils peuvent être saisis aux fins de preuve.
PARAGRAPHE II
VISITES ET CONTROLES
Article I II-45.- Les débitants et marchands d’alcools ou de produits alcooliques doivent se soumettre aux visites et contrôles que les agents des Impôts peuvent effectuer toutes les fois qu’ils le jugent nécessaire dans les entrepôts, dépôts ou débits et leurs dépendances.
Ces assujettis doivent déclarer les quantités et les degrés des alcools et produits alcooliques qu’ils détiennent.
Article I II-46.- Chaque fois qu’il est dressé un procès-verbal pouvant donner lieu à des contestations sur l’espèce, la nature et le degré alcoolique des alcools ou produits alcooliques, les agents des Impôts ont la faculté de procéder contradictoirement au prélèvement de trois échantillons des produits litigieux dont le premier est conservé pour les cas de contestation judiciaire, le deuxième destiné à être soumis à l’analyse du laboratoire officiel de chimie et le troisième remis à la partie intéressée, si elle le demande.
Ces échantillons sont revêtus du cachet de l’agent des Impôts et l’empreinte à la cire de ce cachet est ensuite relevée en marge du procès-verbal. Le contrevenant doit être sommé d’y apposer le sien ; en cas de refus de celui-ci, mention en est faite à cet acte.
Les mesures prescrites ci-dessus sont applicables en cas de litige aux alcools ou produits alcooliques rencontrés en cours de transport.
PARAGRAPHE III
PAIEMENT
Article I II-47.- Les débitants de boissons alcooliques doivent acquitter directement à la caisse du receveur du Centre fiscal du ressort, l’Impôt de Licence de vente dans les délais ci-après :
ème jour de chaque trimestre, pour les licences de vente existantes ;
ème jour de l’exploitation, pour les nouvelles licences de vente.
La déclaration est déposée et validée via la plateforme en ligne de déclaration dédiée à cet effet ou suivant modèles d’imprimés et d’annexe fixés par l’administration fiscale.
Pour les grossistes et les exploitations multiples mentionnés à l’article III-21 ayant plusieurs lieux d’exploitation, le paiement de l’Impôt de Licence doit être accompagné d’une annexe comportant les renseignements suivants : adresse, Commune, Région desdits lieux d’exploitation.
Article I II-48.- L’impôt de Licence foraine doit être payé au régisseur de recettes de la Commune avant l’exploitation du commerce.