SECTION III — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS

PARAGRAPHE I TENUE DE REGISTRES

Article I II-38.- Tout débitant titulaire d’une licence doit tenir un registre (modèle annexe 32) des entrées et sorties d’alcools ou produits alcooliques destinés à la vente.

Article I II-39.- Ce registre doit être régulièrement servi sans blancs ni ratures. Il doit en outre être coté et paraphé par le Chef du Centre fiscal du ressort avant usage.

Les ratures, surcharges et grattages doivent être approuvés.

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Article I II-40.- Des recensements de produits et matières peuvent être effectués à des époques indéterminées par le service des Impôts.

Les excédents injustifiés peuvent être saisis et donner lieu à un procès-verbal.

Les manquants, sauf cas de fraude dûment constaté, sont portés en sortie pour la balance du compte.

Article I II-41.- Les marchands d’alcool dénaturé sont assujettis à la tenue d’un registre d’entrées et de sorties où ils doivent inscrire leurs réceptions et leurs ventes en précisant les nom et domicile de l’acheteur, le numéro et la date de l’autorisation d’achat ainsi que la quantité d’alcool dénaturé vendu.

Article I II-42.- Les débitants doivent délivrer des laissez-passer détachés d’un registre à souches tenu par eux pour toute expédition de boissons alcooliques dont la quantité dépasserait les limites fixées à l’article III-06 du présent Code ou lorsque la cession desdits produits serait faite à la destination d’autres débitants.

Article I II-43.- Nonobstant les dispositions de l’article III-42 ci-dessus, les débitants de boissons peuvent être autorisés par le Directeur Régional des Impôts à utiliser les factures qui, revêtues du numéro et de la date de l’autorisation, tiennent lieu de titre de mouvement.

Article I II-44.- Le registre d’entrées et de sorties d’alcool ou de produits alcooliques ainsi que le registre des laissez-passer doivent être mis sur place à la disposition des agents des Impôts. En cas de procès-verbal, ils peuvent être saisis aux fins de preuve.

PARAGRAPHE II VISITES ET CONTROLES

Article I II-45.- Les débitants et marchands d’alcools ou de produits alcooliques doivent se soumettre aux visites et contrôles que les agents des Impôts peuvent effectuer toutes les fois qu’ils le jugent nécessaire dans les entrepôts, dépôts ou débits et leurs dépendances.

Ces assujettis doivent déclarer les quantités et les degrés des alcools et produits alcooliques qu’ils détiennent.

Article I II-46.- Chaque fois qu’il est dressé un procès-verbal pouvant donner lieu à des contestations sur l’espèce, la nature et le degré alcoolique des alcools ou produits alcooliques, les agents des Impôts ont la faculté de procéder contradictoirement au prélèvement de trois échantillons des produits litigieux dont le premier est conservé pour les cas de contestation judiciaire, le deuxième destiné à être soumis à l’analyse du laboratoire officiel de chimie et le troisième remis à la partie intéressée, si elle le demande.

Ces échantillons sont revêtus du cachet de l’agent des Impôts et l’empreinte à la cire de ce cachet est ensuite relevée en marge du procès-verbal. Le contrevenant doit être sommé d’y apposer le sien ; en cas de refus de celui-ci, mention en est faite à cet acte.

Les mesures prescrites ci-dessus sont applicables en cas de litige aux alcools ou produits alcooliques rencontrés en cours de transport.

PARAGRAPHE III PAIEMENT

Article I II-47.- Les débitants de boissons alcooliques doivent acquitter directement à la caisse du receveur du Centre fiscal du ressort, l’Impôt de Licence de vente dans les délais ci-après :

  • Au plus tard le 15

ème jour de chaque trimestre, pour les licences de vente existantes ;

  • Au plus tard le 15

ème jour de l’exploitation, pour les nouvelles licences de vente.

La déclaration est déposée et validée via la plateforme en ligne de déclaration dédiée à cet effet ou suivant modèles d’imprimés et d’annexe fixés par l’administration fiscale.

Pour les grossistes et les exploitations multiples mentionnés à l’article III-21 ayant plusieurs lieux d’exploitation, le paiement de l’Impôt de Licence doit être accompagné d’une annexe comportant les renseignements suivants : adresse, Commune, Région desdits lieux d’exploitation.

Article I II-48.- L’impôt de Licence foraine doit être payé au régisseur de recettes de la Commune avant l’exploitation du commerce.

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PARAGRAPHE IV CERTIFICAT Article I II-49.- Les assujettis visés aux articles III.47 ci-dessus doivent demander au receveur du Centre fiscal du ressort un certificat justifiant la régularité de leur situation au regard des impôts de licence.

Ce certificat ne leur est délivré que sur production des quittances constatant le paiement intégral des impôts afférents aux trimestres échus.

Article I II-50.- Toute facturation d’alcool ou de produits alcooliques entre assujettis aux impôts de licence doit faire apparaître nettement les références du certificat visé à l’article III-49 ci-dessus.

PARAGRAPHE V DECLARATION DE MODIFICATION DE L’AGENCEMENT DES DEBITS DE BOISSONS ALCOOLIQUES

Article I II-51.- Tout projet de modification touchant à l’agencement d’un débit de boissons alcooliques doit faire l’objet d’une déclaration écrite dûment appuyée d’un nouveau plan des locaux.

Pour les débits de boissons alcooliques à consommer sur place, la Direction du Tourisme peut, sur le vu du plan, prescrire des travaux d’aménagement qu’elle juge nécessaire d’apporter sur les locaux.

Le débitant doit les exécuter sauf faculté pour lui de renoncer expressément à son projet de modification.

PARAGRAPHE VI OBLIGATIONS RELATIVES AUX MANIPULATIONS DES BOISSONS ALCOOLIQUES Article I II-52.- A l’exception des alcools et produits alcooliques reçus en bouteilles et cruchons marqués, bouchés et capsulés par les fabricants, les alcools et produits alcooliques de toutes sortes, introduits au débit peuvent donner lieu par les soins des débitants grossistes, embouteilleurs, à des coupages et mélanges, sous réserve d’effectuer au registre des entrées et sorties des déclarations écrites de ces opérations.

Article I II-53.- Les débitants et marchands des boissons doivent apposer d’une manière apparente, sur les récipients, emballages, casiers ou fûts une inscription indiquant la dénomination sous laquelle sont mis en vente ou détenus en vue de la vente, les alcools et produits alcooliques et, pour les eaux-de-vie et les esprits de toutes sortes, l’indication du degré alcoolique.

Article I II-54.- A l’exception des fabricants et débitants récoltants, il est interdit à tout débitant de se livrer à la vente en vrac des alcools et produits alcooliques ayant une richesse alcoolique de 51 degrés et plus.

PARAGRAPHE VII OBLIGATIONS EN CAS DE CESSATION D’ACTIVITE Article I II-55.- Tout entrepositaire ou dépositaire d’alcools ou de produits alcooliques qui cesse son activité est tenu de se soumettre aux obligations prévues à l’article II-99 du présent Code.

En cas de cessation d’activité, le débitant des boissons alcooliques doit aviser par écrit l’agent des Impôts du ressort. Si aucune déclaration écrite de cesser n’a été souscrite, dans l’année de cessation, l’impôt de licence reste dû pour l’année entière.

Article I II-56.- La suspension temporaire d’activité, pour le cas de force majeure, entraîne l’exemption de l’impôt de Licence de vente correspondant à la période de fermeture, sans qu’il n’y ait lieu à remboursement des droits déjà payés.

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