SECTION IV — PUBLICITE
Article I II-57.- La publicité en faveur des boissons fermentées est libre sous réserve que ces produits ne soient pas présentés comme ayant une influence favorable sur la santé et la longévité.
Document original : CPF-LFI-2026.pdf
Source : République de Madagascar — MEF/DGI
Article I II-57.- La publicité en faveur des boissons fermentées est libre sous réserve que ces produits ne soient pas présentés comme ayant une influence favorable sur la santé et la longévité.
68 Code des procédures fiscales
Article I II-58.- La publicité, sous quelque forme qu’elle se présente, en faveur des boissons alcooliques distillées, est interdite.
Demeurent toutefois autorisés sous la même réserve que celle prévue pour les boissons fermentées :
de circulaires commerciales indiquant les caractéristiques des produits qu’ils vendent et les conditions de leur vente ;
entrepositaires d’articles publicitaires en faveur des boissons alcooliques ;
noms des boissons autorisées avec leur composition, le nom et l’adresse du fabricant et leur prix à l’exclusion de toute qualification et notamment de celles qui tendraient à les présenter comme possédant une valeur hygiénique et médicale ;
boissons alcooliques ;
23 degrés lorsqu’elle indique exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom et l’adresse du fabricant, des agents et dépositaires.
Le conditionnement de ces boissons ne pourra être reproduit que s’il comporte exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom et l’adresse du fabricant, des agents et dépositaires.