SECTION IV — PUBLICITE

Article I II-57.- La publicité en faveur des boissons fermentées est libre sous réserve que ces produits ne soient pas présentés comme ayant une influence favorable sur la santé et la longévité.

68 Code des procédures fiscales

Article I II-58.- La publicité, sous quelque forme qu’elle se présente, en faveur des boissons alcooliques distillées, est interdite.

Demeurent toutefois autorisés sous la même réserve que celle prévue pour les boissons fermentées :

  1. L’envoi aux détaillants et débitants de boissons alcooliques par les importateurs, fabricants et entrepositaires

de circulaires commerciales indiquant les caractéristiques des produits qu’ils vendent et les conditions de leur vente ;

  1. La distribution aux détaillants et débitants de boissons alcooliques par les importateurs, fabricants et

entrepositaires d’articles publicitaires en faveur des boissons alcooliques ;

  1. L’affichage, à l’intérieur des débits de boissons et autres lieux de consommation ou de vente à emporter, des

noms des boissons autorisées avec leur composition, le nom et l’adresse du fabricant et leur prix à l’exclusion de toute qualification et notamment de celles qui tendraient à les présenter comme possédant une valeur hygiénique et médicale ;

  1. La circulation de journaux et périodiques régulièrement autorisés et contenant des annonces en faveur des

boissons alcooliques ;

  1. La publicité relative aux vins de quinquina, aux vins de liqueur et aux vermouths à base de vin titrant moins de

23 degrés lorsqu’elle indique exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom et l’adresse du fabricant, des agents et dépositaires.

Le conditionnement de ces boissons ne pourra être reproduit que s’il comporte exclusivement la dénomination et la composition du produit, le nom et l’adresse du fabricant, des agents et dépositaires.

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