Code des procédures fiscales 117
échéant. Seul le récépissé du comptable public, en format papier ou électronique, fait foi du paiement de l’impôt ;
- être accompagnée du procès-verbal de débat contradictoire prévu aux articles V-03 à V-07 pour le cas de
contrôle sur pièces et prévu à l’article V-17 pour le cas de vérification sur place ;
- mentionner la nature de l’impôt, l’exercice et le montant des impositions litigieuses ;
- contenir l’exposé détaillé des motifs de contestation, des moyens et les conclusions ;
- être accompagnée des pièces justificatives appuyant son argumentation ;
- porter la signature, le nom et la qualité de l’auteur ;
La Commission fiscale doit statuer sur la recevabilité ou non de la saisine selon les conditions ci-dessus et celles prévues par l’article VI-16 du présent Code.
- Toute personne qui saisit la Commission pour un tiers doit, à peine d’irrecevabilité, produire en même temps
que la lettre de saisine, un mandat régulier, rédigé sur papier libre et enregistré au bureau des impôts chargé de la gestion des dossiers du contribuable avant la saisine de la Commission. Toutefois, les éventuelles irrégularités en la forme, hormis la forclusion, peuvent être régularisées dans un délai fixé par la Commission fiscale avant la date de la première audience fixée par la Commission.
Toutes régularisations entreprises dans les conditions ci-dessus doivent être mentionnées dans l’avis émis par cette dernière.
Ces conditions de recevabilité sont cumulatives et doivent être toutes remplies pour que la saisine soit jugée recevable.
Article V I-55.- La lettre de saisine et les documents sont communiqués au Service chargé de la gestion du dossier du contribuable ou au vérificateur dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de saisine, à titre d’information. Celui-ci doit faire parvenir à la Commission la copie du procès-verbal de débat contradictoire qui tient lieu d’instruction.
Article V I-56.- La saisine de la Commission fiscale interrompe la prescription et ce, conformément aux articles IX- 21 et VI-53-3 du présent Code.
IV- INSTRUCTION DU DOSSIER
Article V I-57.- La Commission se réunit en session ordinaire chaque semaine de l’année sur convocation de son Président. Elle se réunit en session extraordinaire en cas de besoin sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Ministre en charge de la réglementation fiscale ou de la majorité de ses membres.
Article V I-58.- La Commission dispose d'un délai de soixante jours à compter de la date de la saisine, le cas échéant, pour notifier son avis aux deux parties.
Article V I-59.- L'administration est déliée du secret professionnel à l'égard de la Commission. Mais elle demeure soumise au secret professionnel à l'égard du contribuable justiciable de la Commission notamment pour ce qui concerne les renseignements relatifs à d'autres contribuables.
Article V I-60.- Le Service chargé de la gestion du dossier du contribuable dépose à la Commission fiscale ses observations, le procès-verbal de débat contradictoire avec toutes les pièces de procédure et des pièces probantes. Il peut être consulté à tout moment, mais il n’assiste pas au débat.
- La Commission peut convoquer les vérificateurs et le contribuable. Le contribuable ou son représentant
présente ses observations sur les chefs de redressements non acceptés dès le commencement de la séance, mais n'est pas admis à assister aux débats.
- La Commission Fiscale ne peut pas instruire sur des questions autres que celles qui sont posées dans la lettre