SECTION V — REGLEMENT DES DIFFERENDS FISCAUX DANS LE CADRE DE LA COMMISSION FISCALE

I- DISPOSITIONS GENERALES Article V I-47.- I- La Commission fiscale est compétente sur toute l'étendue du territoire de la République de Madagascar, pour connaître des désaccords portant sur des questions de fait qui peuvent naître de la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles V-01 à VI-33.

II- Toutefois, la Commission fiscale ne peut pas être saisie dans le cas où le contribuable a fait l’objet :

  • d’une taxation d’office dans les conditions des articles V-34 et suivants ;
  • de pénalités pour manœuvres frauduleuses.

Article V I-48.- La Commission émet un avis motivé sur les questions qui lui sont soumises.

Article V I-49.- Les frais de fonctionnement de la Commission sont constitués par les frais de dossier perçus par cette dernière dont les montants et les modalités de paiement seront fixées par un texte règlementaire.

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II- COMPOSITION DE LA COMMISSION

Article V I-50.- Sur proposition du Directeur Général des Impôts, le Ministre chargé de la réglementation fiscale nomme, par arrêté, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, les membres de la Commission fiscale comme suit : Avec voix délibératives :

  • Un président, parmi les membres de la Commission ;
  • Un (1) professeur d’université ayant une compétence confirmée en matière juridique ou en gestion ou un (01)

magistrat de premier grade ;

  • Deux (2) représentants de la Direction Générale des Impôts ;
  • Un (1) représentant de la Fédération de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Madagascar ;
  • Un (1) représentant des associations et/ou groupements professionnels ;
  • Un (1) représentant du Conseil Supérieur de la Comptabilité ;

Le secrétariat est assuré par un (01) agent de la Direction Générale des Impôts.

La Commission fiscale est tenue de communiquer la liste de ses membres à l’Administration fiscale.

A titre transitoire, les membres actuels continueront de siéger à la Commission pour une durée de trois

(03) mois renouvelable jusqu'à nomination des nouveaux membres.

Article V I-51.- I- Les membres de la Commission fiscale sont tenus au secret professionnel et soumis aux principes d’incompatibilité et à l'obligation de déclaration de patrimoine à l’égal des fonctionnaires qui y sont tenus par les dispositions légales.

II- En ce qui concerne l’incompatibilité, les conjoints, les parents et alliés jusqu’au troisième degré inclus du contribuable ainsi que les dirigeants et associés de la société, objet du contrôle fiscal en question, ne peuvent siéger à l’audience de la commission.

Article V I-52.- La Commission Fiscale peut recourir à l'expertise dans les conditions posées à l'article VI-37 du présent Code.

III- SAISINE DE LA COMMISSION FISCALE

Article V I-53.- 1. La Commission fiscale peut être saisie dans les quinze (15) jours suivant la date de réception de la notification définitive assortie du titre de perception et de la notification dudit titre. Toute lettre de saisine introduite hors délai est irrecevable.

  1. La saisine de la Commission est facultative.
  1. La saisine de la Commission fiscale (COFI) s’inscrit dans la procédure relative à la réclamation pour avis

consultatif d’assiette telle qu’elle est définie à l’article VI-13 du présent Code, étape préalable au recours juridictionnel prévu aux articles VI-26 et suivants du présent Code.

  1. La lettre de saisine est déposée auprès du secrétariat de la Commission fiscale qui est chargée de transmettre

une copie au Service chargé du contentieux et au Service en charge de la gestion du dossier du contribuable.

  1. La réclamation formulée auprès de la Commission n’est pas suspensive de recouvrement. Afin de demander le

sursis de paiement, une demande séparée, relative aux montants contestés devant la Commission, doit être déposée auprès du service chargé du contentieux.

Article V I-54.- 1. A peine d’irrecevabilité, la lettre de saisine de la Commission fiscale doit :

  • être individuelle ;
  • ne concerner qu’une seule notification définitive ;
  • être accompagnée du récépissé justifiant le paiement de la partie acceptée des redressements, le cas
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échéant. Seul le récépissé du comptable public, en format papier ou électronique, fait foi du paiement de l’impôt ;

  • être accompagnée du procès-verbal de débat contradictoire prévu aux articles V-03 à V-07 pour le cas de

contrôle sur pièces et prévu à l’article V-17 pour le cas de vérification sur place ;

  • mentionner la nature de l’impôt, l’exercice et le montant des impositions litigieuses ;
  • contenir l’exposé détaillé des motifs de contestation, des moyens et les conclusions ;
  • être accompagnée des pièces justificatives appuyant son argumentation ;
  • porter la signature, le nom et la qualité de l’auteur ;
  • être datée.

La Commission fiscale doit statuer sur la recevabilité ou non de la saisine selon les conditions ci-dessus et celles prévues par l’article VI-16 du présent Code.

  1. Toute personne qui saisit la Commission pour un tiers doit, à peine d’irrecevabilité, produire en même temps

que la lettre de saisine, un mandat régulier, rédigé sur papier libre et enregistré au bureau des impôts chargé de la gestion des dossiers du contribuable avant la saisine de la Commission. Toutefois, les éventuelles irrégularités en la forme, hormis la forclusion, peuvent être régularisées dans un délai fixé par la Commission fiscale avant la date de la première audience fixée par la Commission.

Toutes régularisations entreprises dans les conditions ci-dessus doivent être mentionnées dans l’avis émis par cette dernière.

Ces conditions de recevabilité sont cumulatives et doivent être toutes remplies pour que la saisine soit jugée recevable.

Article V I-55.- La lettre de saisine et les documents sont communiqués au Service chargé de la gestion du dossier du contribuable ou au vérificateur dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de saisine, à titre d’information. Celui-ci doit faire parvenir à la Commission la copie du procès-verbal de débat contradictoire qui tient lieu d’instruction.

Article V I-56.- La saisine de la Commission fiscale interrompe la prescription et ce, conformément aux articles IX- 21 et VI-53-3 du présent Code.

IV- INSTRUCTION DU DOSSIER

Article V I-57.- La Commission se réunit en session ordinaire chaque semaine de l’année sur convocation de son Président. Elle se réunit en session extraordinaire en cas de besoin sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Ministre en charge de la réglementation fiscale ou de la majorité de ses membres.

Article V I-58.- La Commission dispose d'un délai de soixante jours à compter de la date de la saisine, le cas échéant, pour notifier son avis aux deux parties.

Article V I-59.- L'administration est déliée du secret professionnel à l'égard de la Commission. Mais elle demeure soumise au secret professionnel à l'égard du contribuable justiciable de la Commission notamment pour ce qui concerne les renseignements relatifs à d'autres contribuables.

Article V I-60.- Le Service chargé de la gestion du dossier du contribuable dépose à la Commission fiscale ses observations, le procès-verbal de débat contradictoire avec toutes les pièces de procédure et des pièces probantes. Il peut être consulté à tout moment, mais il n’assiste pas au débat.

  1. La Commission peut convoquer les vérificateurs et le contribuable. Le contribuable ou son représentant

présente ses observations sur les chefs de redressements non acceptés dès le commencement de la séance, mais n'est pas admis à assister aux débats.

  1. La Commission Fiscale ne peut pas instruire sur des questions autres que celles qui sont posées dans la lettre
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de saisine de la Commission fiscale. Les chefs de redressements non débattus dans le procès-verbal mais inscrits dans la notification primitive et reportés dans la notification définitive sont considérés comme acceptés par le contribuable.

Article V I-61.- 1. Après instruction des dossiers des parties en désaccord, la Commission délibère valablement lorsqu’au moins quatre (4) de ses membres à voix délibérative dont obligatoirement les deux (2) représentants de la Direction Générale des Impôts sont présents. La délibération se tient à huis-clos.

  1. L’avis de la Commission est pris à la majorité des voix, celle du Président étant prépondérante.

V- AVIS DE LA COMMISSION FISCALE

Article V I-62.- L’avis motivé de la Commission doit être notifié à l’administration et au contribuable à la même date. Si les notifications sont effectuées à des dates différentes, la Commission est tenue d’informer le contribuable de la date à laquelle l’Administration a reçu l’avis.

Article V I-63.- 1. L'avis de la Commission énonce les considérations qui le fondent et informe les parties des motifs qui ont emporté la conviction des membres de la Commission.

  1. L’avis ne s'impose pas aux parties en désaccord.
  1. L’avis est notifié au service chargé du contentieux pour servir de base à la décision des autorités compétentes

prévues à l’article VI-24 du présent Code.

L’Administration fiscale dispose d’un délai de 30 jours à partir de la réception de l’avis pour rendre sa décision. La procédure se poursuit comme en matière de réclamation préalable devant l’administration prévue dans les articles VI- 26 et suivants.

Il n’est pas admis d’introduire parallèlement un recours direct devant l’Administration fiscale et une saisine de la Commission fiscale.

Article V I-64.- Si l’avis de la Commission intervient hors délai, le service chargé du contentieux peut traiter la lettre de saisine de la Commission selon la procédure prévue aux articles VI-18 et suivants. A défaut de décision des autorités compétentes dans le délai imparti, une décision implicite de rejet susceptible de recours juridictionnel intervient à l’expiration du délai de 30 jours à compter de l’expiration du délai donné à la Commission pour émettre son avis motivé.

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