SECTION I — CHAMP D’APPLICATION
Article V I-12.- Les impôts, droits et taxes ou sommes quelconques dus à l’intérieur du territoire peuvent faire l’objet soit de réclamation de la part des contribuables, soit de proposition de dégrèvement d’office formulée par les agents de l’Administration chargée de l’assiette pour les impôts locaux, et par l’Administration fiscale pour les impôts d’Etat.
Article V I-13.- Les demandes sont qualifiées contentieuses lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impôts, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire de payer ou celles contestant l’exigibilité de la somme réclamée.
Sont concernées par le présent Article la réclamation contentieuse d’assiette et les décisions prises par l’administration consécutives à des opérations d’imposition autres que celles prévues aux articles VIII-03 et VIII- 07 du présent Code.
Code des procédures fiscales 111
Les réclamations portant sur l’assiette des impôts, droits et taxes sont introduites directement auprès de l’Administration conformément aux dispositions de la section II du Chapitre III du présent Titre. Toutefois, le contribuable peut opter de soumettre sa réclamation pour avis consultatif de la Commission fiscale suivant la procédure prévue aux articles VI-47 et suivants du présent Code.
Article V I-14.- Le contentieux de la taxe perçue à l'importation suit les règles propres au service des Douanes.
Le contentieux de la taxe due à raison des opérations réalisées à Madagascar suit les règles énumérées aux articles VI-65 et suivants du présent Code, les actions et poursuites ayant lieu au nom de la loi, poursuites et diligences du Directeur Général des Impôts. Les agents habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre et à dresser procès-verbal sont ceux définis aux articles V-46 à V-50 du présent Code.
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